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Demande d'injonction contre l'échange et le transfert d'actions et action en nullité en droit des sociétés japonais

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Demande d'injonction contre l'échange et le transfert d'actions et action en nullité en droit des sociétés japonais

Les échanges et transferts d’actions définis par la loi sur les sociétés japonaise (日本の会社法) constituent des moyens extrêmement puissants dans la réorganisation des entreprises. Ces méthodes sont fréquemment utilisées pour réaliser diverses stratégies de gestion, telles que l’établissement de relations de filiales intégrales, la mise en œuvre de fusions et acquisitions (M&A), ou la transition vers un système de société holding. Bien que ces transactions, dirigées par la direction, soient essentielles à la croissance et au renforcement de la compétitivité des entreprises, elles ne sont pas absolues. La loi sur les sociétés japonaise protège les intérêts des actionnaires en fournissant des mesures de recours juridiques spécifiques pour contester ces actes de réorganisation. Il s’agit de la demande d’injonction pour prévenir l’effet d’un échange ou transfert d’actions et de l’action en nullité pour renverser les effets juridiques après leur entrée en vigueur.

Ces moyens juridiques peuvent constituer le dernier rempart pour les actionnaires afin de protéger leurs droits. En revanche, pour la direction, ils représentent un risque significatif pouvant compromettre la réorganisation planifiée de l’entreprise. Par conséquent, il est extrêmement important pour toutes les parties impliquées dans un échange ou transfert d’actions de comprendre profondément les exigences de ces systèmes d’objection, les procédures rigoureuses et les tendances des décisions judiciaires. Cet article offre une explication exhaustive des demandes d’injonction et des actions en nullité concernant les échanges et transferts d’actions sous la loi sur les sociétés japonaise, en incluant les bases juridiques et des exemples de cas concrets.

Opposition à l’échange d’actions : Demande d’injonction en droit japonais

Cadre légal de la demande d’injonction

En tant que moyen de prévenir l’exécution d’un échange d’actions, les actionnaires disposent du droit de demander une injonction. Ce droit leur permet de requérir de la société qu’elle cesse la mise en œuvre de l’échange d’actions avant que celui-ci ne prenne effet. La loi japonaise sur les sociétés réglemente ce droit pour les actionnaires de filiales à 100 % à l’article 784-2 et pour les actionnaires de sociétés mères à 100 % à l’article 796-2.

Pour exercer ce droit de manière efficace, il est courant de déposer une demande d’ordonnance de sauvegarde auprès du tribunal, considérant le droit à l’injonction de l’échange d’actions comme un droit à protéger. Si l’ordonnance de sauvegarde est accordée, la société est légalement empêchée de procéder à l’échange d’actions. Cela représente un moyen de dissuasion rapide et puissant pour les entreprises planifiant une réorganisation.

Motifs justifiant une demande d’injonction

Pour qu’un actionnaire puisse introduire une demande d’injonction, il doit exister des motifs spécifiques définis par la loi. Les principaux motifs sont la violation des lois ou des statuts de la société par l’échange d’actions et le risque de préjudice pour l’actionnaire qui en découle.

La “violation des lois” mentionnée ici peut inclure divers éléments. Par exemple, les cas typiques sont les suivants :

  • L’illégalité du contenu même du contrat d’échange d’actions (par exemple, le calcul de la contrepartie est extrêmement injuste)
  • Le manquement à la mise à disposition des documents de divulgation préalable requis par la loi ou la présentation de déclarations fausses
  • L’existence de défauts majeurs dans la procédure de résolution de l’assemblée générale des actionnaires qui a approuvé l’échange d’actions
  • Le non-respect des procédures de protection des créanciers requises par la loi

De plus, dans le cas d’un échange d’actions simplifié où la résolution de l’assemblée générale des actionnaires peut être omise, le fait que la contrepartie de l’échange d’actions soit “extrêmement injuste” au regard de la situation financière de la société concernée peut également être reconnu comme un motif d’injonction.

Décision judiciaire : l’affaire du supermarché Kansai

Un exemple représentatif de la manière dont une demande d’injonction peut être contestée est l’affaire du supermarché Kansai de 2021. Cette affaire a attiré une grande attention sur la question de savoir si un défaut procédural lié à l’interprétation du comportement de vote d’un actionnaire pouvait justifier l’arrêt d’une importante intégration managériale.

Voici un résumé de l’affaire : lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Kansai Super, un actionnaire avait soumis à l’avance un formulaire d’exercice de droit de vote en faveur. Cependant, cet actionnaire a assisté à l’assemblée le jour même et a voté blanc par méprise. Le président a d’abord compté les votes, puis a vérifié l’intention réelle de cet actionnaire et a finalement traité son vote comme un “pour”. En conséquence, la proposition d’échange d’actions a été adoptée de justesse.

Face à cela, OK Corporation, un actionnaire opposé à l’intégration, a soutenu que la discrétion du président constituait une résolution “extrêmement injuste” selon l’article 831, paragraphe 1, point 1 de la loi japonaise sur les sociétés. Elle a alors demandé une ordonnance de sauvegarde pour arrêter l’échange d’actions en invoquant ce défaut de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires comme une “violation des lois”, conformément à l’article 796-2 de la loi japonaise sur les sociétés.

En fin de compte, la Cour suprême du Japon a approuvé la discrétion du président dans sa décision du 14 décembre 2021, permettant ainsi l’exécution de l’échange d’actions. Cependant, cette affaire a clairement démontré comment un problème procédural apparemment mineur lors d’une assemblée générale des actionnaires peut évoluer en un conflit juridique susceptible de bouleverser l’ensemble de la stratégie managériale d’une entreprise. Elle a mis en évidence l’importance que les tribunaux accordent à l’équité des procédures. Cela suggère que le respect strict des règles formelles est la première ligne de défense pour éviter les risques juridiques dans la gestion d’entreprise. Dans une demande d’injonction, les actionnaires doivent prouver la violation des procédures et le “risque” de préjudice qui en découle, mais une violation procédurale grave peut conduire à une interprétation large du risque de préjudice.

Contester la validité d’un échange d’actions : la procédure d’annulation sous le droit japonais

Le cadre juridique de l’action en nullité sous le droit japonais

L’action en nullité est le moyen de contester fondamentalement l’effet juridique d’une fusion d’actions après qu’elle ait pris effet. Il s’agit d’une mesure de redressement postérieure, fondée sur l’article 828, paragraphe 1, point 11, de la loi japonaise sur les sociétés (会社法) (2005).

L’action en nullité est soumise à des contraintes procédurales plus strictes que la demande d’injonction.

  • Délai de dépôt de la plainte : Vous devez intenter l’action dans les six mois suivant la date d’effet de la fusion d’actions. Cette période est invariable et ne peut être prolongée .
  • Personnes autorisées à intenter l’action : Seuls les actionnaires, les administrateurs, les commissaires aux comptes, les liquidateurs de la société concernée au moment de l’entrée en vigueur, ainsi que les créanciers qui n’ont pas approuvé la fusion d’actions, sont habilités à déposer une plainte .
  • Défendeurs : Le procès doit impliquer à la fois la société mère intégrale et la filiale intégrale en tant que défendeurs (action conjointe obligatoire) .

Causes reconnues d’invalidité sous le droit japonais

Le droit japonais n’énumère pas spécifiquement les causes d’invalidité. Par conséquent, les tribunaux déterminent au cas par cas si une situation est invalide . Généralement, un défaut plus grave que celui justifiant une demande d’injonction est requis, un défaut suffisamment sérieux pour remettre en question la légitimité de la transaction dans son ensemble. Contrairement à une demande d’injonction, où le critère est le « risque de subir un préjudice », ce critère n’est pas nécessaire pour une action en invalidité, mais la gravité du défaut en question est d’autant plus scrutée .

Tendances jurisprudentielles : Deux cas de jurisprudence contrastés en droit japonais

Les critères utilisés par les tribunaux pour déterminer la validité d’une opération peuvent être compris à travers deux cas de jurisprudence contrastés.

Le premier concerne un jugement du 6 février 2015 (Heisei 27) de la branche d’Amagasaki du tribunal de district de Kobe, qui a reconnu l’invalidité d’une opération en raison de vices de procédure significatifs. Dans cette affaire, le problème résidait dans le fait que la société n’avait pas préparé les documents de divulgation préalable requis par la loi, qui auraient dû inclure des informations sur le contenu du contrat d’échange d’actions et la situation financière de l’autre entreprise. Le tribunal a jugé que cette omission privait les actionnaires de matériel pour un jugement équitable et rendait de facto impossible l’exercice de droits importants tels que le droit de demander le rachat d’actions. Ce n’était pas une simple erreur mineure, mais une violation procédurale grave qui portait atteinte aux droits fondamentaux des actionnaires, conduisant à la conclusion que l’échange d’actions était invalide.

Le second cas est celui d’un jugement du 28 septembre 2023 (Reiwa 5) de la Cour d’appel de Tokyo (affaire Alps Electric/Alpine), où les allégations substantielles concernant l’injustice du ratio d’échange d’actions ont été rejetées. Dans cette affaire, les actionnaires minoritaires d’Alpine, devenue une filiale à part entière, ont contesté l’injustice du ratio d’échange d’actions avec la société mère, Alps Electric. Cependant, le tribunal n’a pas accepté cette affirmation. Au cœur de sa décision se trouvaient les “mesures pour garantir l’équité” prises par la société dans le processus de prise de décision. Plus précisément, l’obtention d’une évaluation des actions et d’une opinion sur l’équité par un organisme d’évaluation tiers indépendant, la mise en place d’un comité indépendant pour superviser le processus de négociation, et l’exclusion des administrateurs ayant des conflits d’intérêts des résolutions ont été évaluées favorablement. Le tribunal a indiqué que tant que de telles procédures objectives et transparentes étaient respectées, le ratio d’échange décidé par la direction devrait être présumé équitable, et qu’il faudrait des circonstances exceptionnelles pour renverser cette présomption.

Ces cas de jurisprudence montrent une tendance claire des tribunaux japonais dans l’évaluation de la validité des réorganisations d’entreprises. Face à des violations procédurales objectives et évidentes telles que l’absence de documents de divulgation préalable, les tribunaux jugent sévèrement en faveur de l’invalidité. En revanche, concernant les décisions de gestion telles que la justesse du ratio d’échange, tant que les procédures équitables sont garanties, les tribunaux n’interviennent pas facilement. Cela signifie pour les dirigeants d’entreprise que s’assurer de la justesse des procédures, notamment en obtenant des conseils d’experts indépendants, est la meilleure défense contre les défis juridiques. De plus, si un jugement d’invalidité est confirmé, son effet s’étend aux tiers (effet erga omnes) et, bien qu’il ne soit pas rétroactif, la société concernée est tenue de restituer les actions acquises aux actionnaires originaux (selon l’article 844 du Code des sociétés japonais), ce qui peut entraîner une confusion considérable dans les relations commerciales. Cette considération pour la stabilité juridique est également une raison pour laquelle les tribunaux sont prudents dans leurs décisions d’invalidité.

Demande d’injonction et action en nullité contre le transfert d’actions sous le droit japonais

Le transfert d’actions consiste à faire acquérir la totalité des actions d’une société existante par une nouvelle société afin d’établir une relation complète de société mère-filiale. Cependant, les contestations légales à ce processus sont régies par un cadre similaire à celui des échanges d’actions.

Les actionnaires peuvent, avant que le transfert d’actions ne prenne effet, déposer une demande d’injonction en vertu de l’article 805-2 de la loi japonaise sur les sociétés. De plus, une fois que le transfert a pris effet, il est possible d’intenter une action en nullité en vertu de l’article 828, paragraphe 1, point 12 de la même loi.

Les motifs pour lesquels une demande d’injonction ou une action en nullité peut être accordée sont essentiellement les mêmes que pour les échanges d’actions. Les problèmes peuvent inclure le contenu du plan de transfert d’actions ou des violations des lois et des statuts lors de la procédure d’approbation. Cependant, une différence importante est qu’à la différence des échanges d’actions, il n’existe pas de procédures simplifiées ou abrégées permettant d’omettre l’assemblée générale des actionnaires pour le transfert d’actions. Par conséquent, les motifs d’injonction liés à ces procédures ne s’appliquent pas au transfert d’actions.

Comparaison stratégique entre la demande d’injonction et l’action en nullité sous le droit des sociétés japonais

Lorsque des actionnaires ou des dirigeants envisagent des mesures juridiques, choisir entre une demande d’injonction et une action en nullité, ou se préparer aux risques de l’une ou l’autre, est une décision stratégiquement importante. Ces deux dispositifs présentent des différences claires en termes de timing, d’exigences légales et d’objectifs.

La demande d’injonction est un moyen préventif qui n’est possible qu’avant l’entrée en vigueur d’un échange ou d’un transfert d’actions. Son but est d’empêcher l’exécution d’une transaction problématique ou d’inciter la société à renégocier sous des conditions plus favorables. En revanche, l’action en nullité est une mesure de redressement postérieure qui ne peut être intentée que dans un délai strict de six mois après l’entrée en vigueur et vise un résultat plus radical et plus impactant : annuler une transaction déjà complétée.

Du point de vue de la charge de la preuve légale, la demande d’injonction exige que l’actionnaire prouve un « risque de préjudice », tandis que l’action en nullité n’a pas cette exigence. Cependant, l’action en nullité nécessite la preuve de défauts suffisamment graves pour renverser une transaction complétée, ce qui représente un seuil très élevé.

Un point particulièrement important pour les juristes est la notion de « théorie de l’absorption » en pratique judiciaire. Elle stipule que lorsqu’on conteste la validité d’une réorganisation d’entreprise en raison de défauts dans les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, une fois que l’effet de la réorganisation est en vigueur, il n’est plus possible d’intenter une action en annulation de la résolution elle-même. Les défauts doivent alors être invoqués comme motifs de nullité de la réorganisation. Par exemple, une action en annulation de la résolution peut être intentée dans les trois mois suivant l’assemblée générale, mais si l’effet de la réorganisation prend effet un mois après l’assemblée, il n’est plus possible d’intenter une action en annulation de la résolution pendant les deux mois restants. Pour invoquer ces défauts, il faut intenter une action en nullité de la réorganisation elle-même dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur. Sans comprendre cette logique juridique, on risque de se tromper sur la période de litige et de perdre le droit de contester.

Ci-dessous, vous trouverez un tableau récapitulatif des différences entre ces dispositifs.

CaractéristiquesDemande d’injonction pour échange d’actionsAction en nullité pour échange d’actionsDemande d’injonction pour transfert d’actionsAction en nullité pour transfert d’actions
Base légaleArticle 784-2, 796-2 de la Loi sur les sociétés japonaiseArticle 828 alinéa 1 point 11 de la Loi sur les sociétés japonaiseArticle 805-2 de la Loi sur les sociétés japonaiseArticle 828 alinéa 1 point 12 de la Loi sur les sociétés japonaise
Période pour intenter une actionJusqu’à la date d’entrée en vigueurDans les 6 mois suivant la date d’entrée en vigueurJusqu’à la date d’entrée en vigueurDans les 6 mois suivant la date d’entrée en vigueur
Principaux motifs de demandeViolation de la loi ou des statuts, conditions manifestement inéquitables (en cas de procédure simplifiée)Défauts procéduraux ou substantiels gravesViolation de la loi ou des statutsDéfauts procéduraux ou substantiels graves
Exigence de « risque de préjudice »NécessaireNon nécessaireNécessaireNon nécessaire
Effet du jugementInjonction contre des actes futursEffet erga omnes (sans effet rétroactif)Injonction contre des actes futursEffet erga omnes (sans effet rétroactif)

Résumé

La demande d’injonction et l’action en nullité contre les échanges et transferts d’actions en vertu du droit des sociétés japonais sont des mécanismes importants pour la protection des droits des actionnaires, mais leur mise en œuvre est soumise à des critères stricts. Comme le montrent les analyses de jurisprudence, les tribunaux adoptent une approche prudente, en particulier lorsqu’il s’agit de juger de la nullité d’une transaction. Les chances de succès sont plus élevées lorsque l’on peut invoquer une violation claire des procédures par l’entreprise, comme un manquement à l’obligation de divulgation préalable. Ce fait souligne fortement l’importance pour la direction de faire preuve de la plus grande attention et de respecter scrupuleusement les procédures légales lors de la mise en œuvre d’une réorganisation d’entreprise. Pour les actionnaires, il est essentiel de réagir rapidement et efficacement sur le plan juridique s’ils découvrent des défauts dans les procédures de l’entreprise.

Le cabinet d’avocats Monolith possède une vaste expérience dans le conseil juridique relatif aux échanges et transferts d’actions décrits dans cet article pour de nombreux clients au Japon. Nous offrons un soutien cohérent allant de l’identification des risques juridiques lors de la planification d’une réorganisation d’entreprise, jusqu’à la gestion des litiges tels que les demandes d’injonction et les actions en nullité. Notre cabinet compte plusieurs avocats qualifiés à l’étranger et anglophones, capables d’expliquer clairement les dispositions complexes et les pratiques commerciales du droit des sociétés japonais à nos clients internationaux, et de proposer des stratégies optimales. Si vous avez des questions concernant le thème de cet article, n’hésitez pas à contacter notre cabinet.

Managing Attorney: Toki Kawase

The Editor in Chief: Managing Attorney: Toki Kawase

An expert in IT-related legal affairs in Japan who established MONOLITH LAW OFFICE and serves as its managing attorney. Formerly an IT engineer, he has been involved in the management of IT companies. Served as legal counsel to more than 100 companies, ranging from top-tier organizations to seed-stage Startups.

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