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Limitations des droits dans la loi japonaise sur le droit d'auteur : Perspectives de l'intérêt public et du journalisme

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Limitations des droits dans la loi japonaise sur le droit d'auteur : Perspectives de l'intérêt public et du journalisme

La loi japonaise sur le droit d’auteur vise à protéger les droits des auteurs qui créent des œuvres et à contribuer au développement culturel. Une des caractéristiques majeures de cette loi est l’adoption du principe de “formalisme nul”. Cela signifie que les droits d’auteur naissent automatiquement au moment de la création de l’œuvre, sans aucune formalité telle que l’enregistrement. Grâce à cette protection robuste, les auteurs peuvent sécuriser les bénéfices issus de leurs activités créatives. Cependant, les droits d’auteur ne sont pas absolus, compte tenu de l’intérêt général de la société et de l’utilisation équitable de la culture. La loi japonaise sur le droit d’auteur définit en détail des “dispositions limitant les droits” qui permettent l’utilisation d’une œuvre sans l’autorisation du titulaire des droits dans certaines situations. Contrairement au concept global de “fair use” aux États-Unis, ces dispositions se caractérisent par des scénarios et des objectifs d’utilisation autorisée définis spécifiquement dans des articles individuels. Pour les activités de relations publiques des entreprises, la gestion des médias et la conformité juridique, comprendre précisément ces dispositions est essentiel pour éviter les risques de violation du droit d’auteur et mener à bien des activités commerciales légitimes. Cet article offre une analyse professionnelle des dispositions limitant les droits, particulièrement pertinentes pour la pratique des affaires, telles que la reproduction d’éditoriaux sur des questions d’actualité, l’utilisation de discours politiques, la couverture d’événements d’actualité et la reproduction dans le cadre de procédures judiciaires, en s’appuyant sur des articles de loi spécifiques et des exemples de jurisprudence. 

Reproduction et utilisation d’articles d’opinion sur des questions d’actualité sous le droit japonais

Dans le but de stimuler le débat public, la loi japonaise sur le droit d’auteur autorise, sous certaines conditions, la reproduction d’articles d’opinion. L’article 39, paragraphe 1, du droit d’auteur japonais permet la reproduction ou la diffusion d’articles d’opinion sur des questions politiques, économiques ou sociales d’actualité, publiés dans des journaux ou des magazines, dans d’autres journaux ou magazines, ou par le biais de la radiodiffusion.

Pour que cette disposition soit applicable, plusieurs exigences strictes doivent être remplies. Premièrement, l’œuvre concernée doit avoir été “publiée dans un journal ou un magazine”. Deuxièmement, son contenu doit concerner des “opinions sur des questions d’actualité politiques, économiques ou sociales”. Il est important de comprendre la définition d'”opinion”. Cela ne se réfère pas simplement à des reportages factuels ou à des articles explicatifs sur des questions d’actualité. Selon l’interprétation juridique, une “opinion” désigne une expression de la position ou des recommandations d’un organe de presse, comme un éditorial de journal ou un avant-propos de magazine.

En outre, il existe des exclusions claires à cette disposition. Les articles d’opinion de nature académique sont exclus de cette exception afin de protéger les connaissances spécialisées et les intérêts économiques de l’auteur. L’aspect le plus important dans la pratique est la présence d’une mention dans l’article original interdisant la reproduction, telle que “reproduction interdite”. Si une telle mention existe, même si tous les autres critères sont remplis, il est interdit de reproduire l’article sans autorisation. Sur le plan de l’interprétation juridique, cette interdiction doit être liée à chaque article d’opinion individuel et ne peut pas simplement être indiquée de manière globale, par exemple à la fin d’un magazine.

La structure de cet article reflète l’intention législative de prioriser la circulation des expressions d’opinions qui devraient être sujettes à un débat public, à moins que l’auteur ne revendique activement ses droits. En d’autres termes, tout en permettant par défaut que ces opinions servent de matière au débat public, la loi réserve à l’auteur le droit de refuser leur utilisation par une procédure simple (mention d’interdiction). De plus, l’article 39, paragraphe 2, du droit d’auteur japonais autorise également la transmission publique d’opinions légalement diffusées, par exemple en jouant une émission de radio dans un magasin, à condition d’utiliser un récepteur. Même lorsque ces utilisations sont autorisées, il est obligatoire d’indiquer la source.

Utilisation des discours politiques sous le droit japonais

Afin de garantir la libre circulation de l’information, pilier d’une société démocratique, l’article 40 de la loi japonaise sur le droit d’auteur établit des dispositions spéciales concernant l’utilisation des discours politiques et autres. Ce texte législatif divise en deux niveaux la portée de l’utilisation possible selon le type de discours, reflétant un jugement clair sur le degré de publicité.

Premièrement, l’utilisation la plus large est accordée aux discours politiques publics, aux déclarations et aux énoncés faits dans le cadre de procédures judiciaires publiques. Selon l’article 40, paragraphe 1, de la loi japonaise sur le droit d’auteur, ces discours peuvent être utilisés librement « par quelque moyen que ce soit ». Cela repose sur l’idée que les réponses données au parlement ou les plaidoiries devant les tribunaux sont des biens publics auxquels les membres de la société devraient avoir un accès libre et qu’ils devraient pouvoir examiner. Cependant, il existe une restriction importante à cette utilisation étendue : elle ne s’applique pas « lors de l’édition d’œuvres d’un même auteur ». Cette limite vise à empêcher la création non autorisée et l’utilisation commerciale de nouvelles œuvres, telles que des recueils de discours d’un politicien ou d’un avocat spécifique.

Deuxièmement, une utilisation plus limitée est permise pour les discours et déclarations publics effectués par des institutions nationales ou des entités publiques locales (qui ne sont pas inclus dans la première catégorie). L’article 40, paragraphe 2, de la loi japonaise sur le droit d’auteur permet l’utilisation de ces discours « lorsque cela est jugé légitime à des fins de reportage » uniquement, pour une publication dans des journaux ou des magazines, ou pour une diffusion. Cette disposition envisage, par exemple, les explications données par un responsable lors d’une conférence de presse d’un ministère. Ici, l’utilisation est limitée à un objectif spécifique, celui du reportage, contrairement aux discours politiques.

Ainsi, l’article 40 de la loi japonaise sur le droit d’auteur établit une distinction claire dans le degré de liberté d’utilisation en fonction de l’origine du discours. Les discours de politiciens, qui touchent au cœur de la politique nationale, et les déclarations faites au tribunal pour réaliser la justice judiciaire bénéficient d’une publicité maximale et ne sont pas limités dans leur méthode d’utilisation. D’autre part, les discours généraux dans les institutions administratives doivent être transmis au public à travers le filtre du reportage. Cela montre que la loi fait une distinction précise entre les rôles des déclarations publiques dans la société.

Utilisation des œuvres d’art pour la couverture d’événements d’actualité sous le droit japonais

Pour rapporter avec précision des événements d’actualité, il peut être essentiel d’utiliser des œuvres liées à l’incident. Par exemple, il serait difficile de communiquer la gravité d’un vol d’œuvre d’art sans utiliser d’image de l’œuvre volée. Pour répondre à de telles situations, l’article 41 de la loi japonaise sur le droit d’auteur stipule que “dans le cas de la couverture d’événements d’actualité, les œuvres qui constituent l’événement ou qui sont vues ou entendues dans le cours de l’événement peuvent être utilisées dans la mesure jugée raisonnable pour les besoins de la couverture”.

L’interprétation de cet article, en particulier la portée de la “couverture” à l’ère numérique, a été clarifiée par des décisions de justice récentes. L’examen de deux cas contrastés permet de mieux comprendre son champ d’application.

Le premier cas concerne une utilisation reconnue comme une “couverture” légale (jugement du Tribunal de district de Tokyo, 30 mars 2023 (2023)). Dans cette affaire, un photographe a affirmé que sa photo avait été utilisée sans autorisation sur un site web. Cependant, le site en question rapportait sur un autre procès pour violation du droit d’auteur dans lequel la photo elle-même était l’objet du litige. Le tribunal a reconnu ce jugement comme un “événement d’actualité” ayant une signification sociale. La photo en question étant un élément central de l’événement, son utilisation était nécessaire pour rapporter l’incident avec précision et était donc considérée comme une utilisation “dans la mesure jugée raisonnable pour les besoins de la couverture”. Ce jugement suggère que l’article 41 peut s’appliquer même si l’utilisateur n’est pas une institution de presse traditionnelle, tant que le contenu diffusé remplit objectivement la fonction de rapporter un événement social.

Le second cas est celui où l’utilisation n’a pas été considérée comme relevant de la “couverture” (jugement du Tribunal de district de Tokyo, 28 février 2023 (2023)). Dans cette affaire, une capture d’écran d’une vidéo postée sur un compte Instagram privé a été utilisée sans autorisation comme information pour un cabinet dentaire sur Google Maps. Le posteur a prétendu qu’il avait pour but de “couvrir” un problème médical où un dentiste avait quitté son patient pendant le traitement. Cependant, le tribunal a rejeté cette affirmation, indiquant que l’image seule ne permettait pas de savoir quand et dans quel contexte l’événement s’était produit, manquait de caractère informatif et que la publication sur Google Maps ne correspondait pas à l’acte de “couverture” qui vise à transmettre des informations à la société.

Ces cas de jurisprudence montrent que l’application de l’article 41 de la loi japonaise sur le droit d’auteur tend à privilégier la fonction de l’acte (rapporter objectivement un événement social) et la manière dont l’œuvre est utilisée (la nature de la plateforme, etc.) plutôt que le statut de l’utilisateur (institution de presse ou individu). Il est également interdit d’utiliser les reproductions créées sur la base de cette disposition à des fins autres que la couverture (par exemple, commercialiser une photo utilisée dans un reportage), conformément à l’article 49, paragraphe 1, point 1 de la loi japonaise sur le droit d’auteur.

La reproduction dans les procédures judiciaires au Japon

La loi japonaise sur le droit d’auteur prévoit des dispositions spéciales limitant les droits pour éviter d’entraver l’exercice des fonctions fondamentales de l’État, telles que la justice, la législation et l’administration. Ces dispositions constituent un mécanisme important pour équilibrer les intérêts des auteurs avec l’utilisation nécessaire à des fins d’intérêt public.

Pour commencer, l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur dans les procédures judiciaires est autorisée dans la mesure nécessaire par l’article 41-2 de la loi japonaise sur le droit d’auteur, tandis que l’article 42-2 de la même loi permet la reproduction d’œuvres pour les procédures d’examen de brevets et autres. Cela concerne, par exemple, la soumission d’œuvres protégées en tant que preuves lors d’un procès ou la reproduction de documents techniques antérieurs dans le cadre d’un examen de brevet. Avec les récentes réformes législatives, pour s’adapter à la numérisation des procédures judiciaires et administratives, non seulement la “reproduction”, mais aussi la “transmission publique”, telle que l’envoi et la réception de fichiers électroniques, sont désormais autorisées.

Ensuite, pour l’utilisation à des fins législatives et administratives, l’article 42 de la loi japonaise sur le droit d’auteur stipule que les œuvres peuvent être reproduites dans la mesure nécessaire “pour des fins de législation ou d’administration en tant que matériel interne”. Un point important de cette disposition est que l’utilisation est limitée au “matériel interne”. Par conséquent, la distribution ou la publication publique de reproductions créées sur la base de cette disposition est considérée comme une utilisation non conforme et n’est pas autorisée.

Un avertissement important est commun à ces dispositions d’utilisation pour des fins d’intérêt public. Même si l’objectif est légitime, “si le type et l’usage de l’œuvre concernée, ainsi que le nombre et la manière des reproductions, portent atteinte de manière injustifiée aux intérêts de l’auteur, ces dispositions ne s’appliquent pas”. Cela fonctionne comme une sorte de soupape de sécurité dans l’application des dispositions limitant les droits. Par exemple, si une agence administrative reproduit intégralement un rapport d’enquête coûteux disponible dans le commerce pour une révision interne, plutôt que de reproduire seulement une partie pour une utilisation organisationnelle, cela pourrait être jugé comme “portant atteinte de manière injustifiée aux intérêts de l’auteur” car cela priverait le rapport d’opportunités de vente sur le marché. Cette clause clarifie que même si l’utilisation est pour un intérêt public, si elle entre directement en concurrence avec le marché de l’auteur et nuit considérablement à ses intérêts économiques, la limitation des droits n’est pas autorisée. Cela permet d’équilibrer le bon fonctionnement des fonctions de l’État et les intérêts économiques légitimes des auteurs.

Utilisation de la traduction et de l’adaptation dans le cadre des diverses dispositions limitatives

Lors de l’utilisation d’une œuvre sous le régime des dispositions limitatives des droits que nous avons précédemment expliquées, dans quelle mesure est-il permis de traduire ou de résumer cette œuvre ? C’est l’article 47-6 de la loi japonaise sur le droit d’auteur qui définit cette utilisation secondaire. Cette disposition ne crée pas de nouvelles limitations de droits mais clarifie quelles utilisations secondaires sont possibles en accompagnement des autres dispositions limitatives déjà applicables.

La loi japonaise sur le droit d’auteur distingue les types d’utilisation secondaire en “traduction” et “adaptation” (qui inclut l’arrangement, la transformation et l’adaptation), et différencie rigoureusement l’étendue permise selon l’objectif de la disposition limitative originale.

Par exemple, pour un usage personnel (article 30 de la loi japonaise sur le droit d’auteur) ou dans le cadre de l’éducation scolaire (article 35 de la même loi), où l’utilisation reste dans un cadre limité, il est permis non seulement de traduire l’œuvre mais aussi de l’arranger, la transformer ou l’adapter.

En revanche, pour les utilisations d’intérêt public que nous avons décrites dans cet article, à savoir la reproduction de commentaires sur des questions d’actualité (article 39 de la même loi), l’utilisation de discours à des fins de reportage (article 40, paragraphe 2 de la même loi), le reportage sur des événements d’actualité (article 41 de la même loi), et la reproduction dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives (articles 41-2 et 42 de la même loi), l’utilisation secondaire autorisée est limitée uniquement à la “traduction”. Dans ces cas, il est extrêmement important de transmettre le contenu de l’œuvre avec précision, donc l'”adaptation”, qui modifie l’expression des pensées ou des sentiments de l’auteur, n’est généralement pas autorisée. Il est considéré que le maintien de l’identité de l’expression de l’œuvre originale et la garantie de l’exactitude correspondent à l’esprit de ces dispositions limitatives des droits. Cependant, il existe des cas de jurisprudence où il est admis de faire un résumé fidèle à l’esprit dans le cadre d’une citation, mais cela reste un domaine où un jugement prudent est requis.

Pour clarifier cette relation, nous la résumons dans le tableau ci-dessous.

Disposition de baseObjectif principal de l’utilisationUtilisation secondaire autorisée
Article 39 de la loi japonaise sur le droit d’auteurReproduction de commentaires sur des questions d’actualité, etc.Traduction uniquement
Article 40, paragraphe 2 de la loi japonaise sur le droit d’auteurUtilisation de discours à des fins de reportageTraduction uniquement
Article 41 de la loi japonaise sur le droit d’auteurReportage sur des événements d’actualitéTraduction uniquement
Articles 41-2 et 42 de la loi japonaise sur le droit d’auteurProcédures judiciaires ou administrativesTraduction uniquement
(Comparaison) Article 35 de la loi japonaise sur le droit d’auteurUtilisation dans l’éducation scolaireTraduction, arrangement, transformation, adaptation

Ainsi, la loi japonaise sur le droit d’auteur protège l’intégrité de l’expression des œuvres comme une valeur importante et traite l’intervention dans le droit d’adaptation, qui est le droit de modifier une œuvre, avec plus de prudence que l’intervention dans le droit de traduction. Ce cadre systématique reflète un équilibre délicat entre l’utilisation équitable et la protection des droits de la personnalité de l’auteur.

Résumé

Comme nous l’avons examiné dans cet article, la loi japonaise sur le droit d’auteur (Japanese Copyright Law) ne prévoit pas une disposition générale de “fair use”, mais plutôt de nombreuses dispositions spécifiques qui limitent les droits des auteurs pour des raisons d’intérêt public ou de liberté de la presse. La reproduction de commentaires sur des questions d’actualité (Article 39) favorise le débat public, et l’utilisation de discours politiques (Article 40) assure la transparence du processus démocratique. De plus, les dispositions relatives à la couverture d’événements d’actualité (Article 41) adoptent une interprétation moderne qui se concentre sur la fonctionnalité de l’acte de “reportage” plutôt que sur l’identité de l’utilisateur, et l’utilisation dans les procédures judiciaires (Articles 41-2 et 42) intègre un mécanisme d’équilibre important qui évite de porter atteinte indûment aux intérêts des auteurs. En outre, l’utilisation secondaire qui accompagne ces utilisations (Article 43) est soumise à des règles précises, telles que l’autorisation de traduction uniquement, conformément aux objectifs de la disposition originale. Avec l’évolution des technologies numériques, l’interprétation de ces dispositions est en constante évolution, et il est essentiel de suivre les tendances des dernières décisions de justice. Une compréhension précise de ces règlements complexes et leur application appropriée dans le monde des affaires nécessitent une expertise spécialisée.

Le cabinet d’avocats Monolith possède une vaste expérience dans la fourniture de services juridiques à une clientèle nationale et internationale variée concernant les problématiques liées au droit d’auteur japonais. Notre cabinet compte plusieurs avocats qualifiés dans des juridictions étrangères et anglophones, capables de fournir un soutien précis pour aider les entreprises internationales à comprendre et à se conformer au système juridique complexe du Japon. Si vous avez des questions concernant les thèmes abordés dans cet article ou si vous avez besoin de conseils juridiques pour des cas spécifiques, n’hésitez pas à contacter notre cabinet.

Managing Attorney: Toki Kawase

The Editor in Chief: Managing Attorney: Toki Kawase

An expert in IT-related legal affairs in Japan who established MONOLITH LAW OFFICE and serves as its managing attorney. Formerly an IT engineer, he has been involved in the management of IT companies. Served as legal counsel to more than 100 companies, ranging from top-tier organizations to seed-stage Startups.

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