Cadre juridique des activités d'intermédiation dans le droit commercial japonais : Obligations et droits de l'intermédiaire

Dans les transactions commerciales au Japon, des intermédiaires spécialisés jouent un rôle crucial dans une multitude de domaines tels que l’immobilier, l’assurance, les fusions et acquisitions (M&A) et le transport maritime. Pour mener à bien ces transactions, la présence d’experts appelés “intermédiaires” est indispensable. Cependant, ces intermédiaires ne sont pas de simples agents de présentation ou assistants de négociation. Le droit commercial japonais définit légalement leurs activités en tant que “commerce d’intermédiation” et établit des dispositions détaillées concernant leur statut, leurs obligations et leurs droits. Ce cadre juridique est conçu pour assurer la transparence et l’équité des transactions et protéger les intérêts des deux parties concernées. En particulier, lors de l’utilisation d’intermédiaires sur le marché japonais dans le cadre d’un développement commercial international, comprendre ce statut juridique spécifique est la clé pour éviter des risques imprévus et mener la transaction à bien. Il est extrêmement important de saisir avec précision à qui l’intermédiaire est responsable, dans quelles conditions il peut réclamer une rémunération et quelles sont ses responsabilités, afin d’élaborer une stratégie contractuelle efficace. Cet article commence par définir l’intermédiaire dans le cadre du droit commercial japonais et clarifie les différences avec d’autres agents commerciaux tels que les représentants. Nous aborderons ensuite la nature juridique des contrats d’intermédiation, les obligations spécifiques imposées aux intermédiaires, les conditions requises pour la réclamation de rémunération et les restrictions sur les contrats conclus pour leur propre compte, en détaillant les points juridiques essentiels de l’activité d’intermédiation à l’aide de textes de loi spécifiques et de cas jurisprudentiels.
Le rôle de l’intermédiaire dans le droit commercial japonais
L’article 543 du droit commercial japonais définit clairement l’« intermédiaire » comme une personne dont le métier est de faciliter les transactions commerciales entre tiers. Cette définition inclut plusieurs éléments essentiels pour comprendre le statut juridique de l’intermédiaire. Premièrement, l’intermédiaire facilite les transactions « entre tiers ». Cela signifie que l’intermédiaire n’est pas une partie au contrat mais agit en tant que tiers neutre pour aider à la conclusion d’un contrat entre deux parties. Deuxièmement, l’objet de la médiation doit être une « transaction commerciale ». Par exemple, si le contenu de la médiation n’est pas une transaction commerciale, comme dans le cas de la médiation matrimoniale, on parle alors d’intermédiaire civil et non commercial, et les règles strictes relatives aux activités d’intermédiation commerciale du droit commercial japonais ne s’appliquent pas directement.
Le droit commercial japonais définit également divers rôles qui soutiennent les transactions, et comprendre la différence entre un « agent commercial » et un « grossiste » est particulièrement important dans la pratique.
Un agent commercial est une personne qui agit ou intermédie de manière continue des transactions appartenant à la catégorie des activités commerciales pour le compte d’un commerçant spécifique. Contrairement à l’intermédiaire, qui agit pour des parties non spécifiées et pour des transactions individuelles, l’agent commercial entretient une relation continue avec un commerçant spécifique.
D’autre part, un grossiste est une personne dont le métier est de vendre ou d’acheter des biens en son propre nom pour le compte d’autrui. Contrairement à l’intermédiaire, qui ne devient pas partie à la transaction, le grossiste conclut des contrats en son propre nom, et les effets juridiques de ces contrats lui sont attribués.
Comprendre clairement ces différences est essentiel pour sélectionner le bon intermédiaire lors de la conduite des affaires au Japon et pour saisir correctement l’étendue de ses pouvoirs et responsabilités.
Statut juridique | Relation avec les parties | Nom utilisé dans les transactions | Portée de l’activité | Principales obligations légales |
Intermédiaire | Contrats individuels avec des parties non spécifiées | Ne devient pas partie à la transaction | Médiation des transactions commerciales entre tiers | Neutralité, obligation de remise du contrat |
Agent commercial | Contrat continu avec un commerçant spécifique | Au nom du commerçant ou en tant qu’agent | Agir ou intermédier pour un commerçant spécifique | Obligation de fidélité envers le commerçant |
Grossiste | Contrats individuels avec le mandant | En son propre nom | Vente ou achat de biens pour le compte d’autrui | Obligation de diligence, responsabilité de l’exécution |
La nature juridique et la formation du contrat d’intermédiation sous le droit japonais
Le contrat d’intermédiation conclu lors de l’utilisation d’un intermédiaire est généralement classifié, dans le droit civil japonais, comme un “contrat de mandat implicite” . Alors que le contrat de mandat concerne la délégation d’actes juridiques tels que la conclusion de contrats, le contrat de mandat implicite vise la délégation d’actes de fait qui ne sont pas des actes juridiques . La principale tâche de l’intermédiaire étant de faciliter les négociations entre les parties et d’assister dans l’établissement du contrat, il relève donc de ce contrat de mandat implicite.
Être classifié comme un contrat de mandat implicite signifie que l’obligation fondamentale de l’intermédiaire découle de l’article 644 du Code civil japonais, qui est le devoir de diligence d’un bon gestionnaire (obligation de diligence) . Cela impose à l’intermédiaire le devoir d’exercer les soins attendus objectivement à un niveau conforme à sa profession ou à son statut professionnel lors de l’exécution de ses tâches de médiation.
Cette nature juridique a une importance significative dans la pratique. Le contrat de mandat implicite ne garantit pas l’achèvement d’un résultat spécifique, mais vise plutôt l’exécution d’un processus approprié. Par conséquent, l’intermédiaire n’est pas tenu de garantir la conclusion de la transaction. Il est plutôt tenu de faire des efforts sincères en tant que professionnel pour faciliter la conclusion du contrat en utilisant ses connaissances et compétences. Ce point diffère clairement du contrat d’entreprise, où la rémunération est versée pour l’achèvement d’un produit fini. Pour cette raison, lors de la conclusion d’un contrat d’intermédiation, il est extrêmement important de spécifier clairement dans le contrat l’étendue des tâches à exécuter par l’intermédiaire, la fréquence des obligations de rapport et les conditions de rémunération (par exemple, une commission de succès conditionnée à la conclusion de la transaction ou des honoraires basés sur le temps d’activité) afin d’éviter les litiges ultérieurs.
Les obligations spécifiques imposées aux intermédiaires sous le droit commercial japonais
Le droit commercial au Japon impose aux intermédiaires, en plus de l’obligation générale de diligence, plusieurs obligations spécifiques visant à assurer la clarté des transactions et la protection des parties. Ces obligations constituent des dispositions essentielles pour garantir l’intégrité des activités d’intermédiation.
Premièrement, il existe une “obligation de conservation des échantillons”. Lorsqu’un intermédiaire reçoit un échantillon dans le cadre d’une transaction qu’il facilite, il est tenu de le conserver jusqu’à la conclusion de la transaction (article 545 du Code de commerce japonais). Cela sert de preuve en cas de litige ultérieur concernant la qualité des produits.
Deuxièmement, l’une des obligations les plus importantes est “l’obligation de délivrance du contrat” (article 546 du Code de commerce japonais). Lorsqu’un contrat est conclu grâce à la médiation de l’intermédiaire, celui-ci doit sans délai rédiger un document écrit (le contrat) indiquant les noms ou dénominations des parties contractantes, la date du contrat, ainsi que les termes de l’accord, et le remettre, après signature ou apposition du sceau, à chaque partie. Ce contrat constitue un enregistrement officiel de la conclusion du contrat et joue un rôle central dans la clarification du contenu de la transaction.
Troisièmement, une “obligation relative aux livres comptables” est établie (article 547 du Code de commerce japonais). L’intermédiaire doit inscrire le contenu des contrats qu’il a facilités dans les livres comptables sur la base du contrat et les conserver. De plus, les parties contractantes ont le droit de demander à tout moment la délivrance d’une copie des livres comptables concernant leurs transactions.
Enfin, dans des situations particulières, surviennent “l’obligation de confidentialité des noms” et l’obligation connexe “d’intervention”. Si l’une des parties demande à l’intermédiaire de ne pas révéler son nom ou sa dénomination à l’autre partie, l’intermédiaire doit suivre cette instruction (article 548 du Code de commerce japonais). Cependant, en préservant l’anonymat d’une des parties de cette manière, l’intermédiaire assume légalement la responsabilité d’exécuter le contrat à la place de la partie anonyme vis-à-vis de l’autre partie contractante (article 549 du Code de commerce japonais). Cela est appelé “obligation d’intervention” ou “responsabilité d’exécution” et représente un risque significatif que l’intermédiaire accepte en échange de la permission de l’anonymat. L’intermédiaire ne se contente pas de garder l’information secrète, mais il garantit également l’exécution même de la transaction.
Droit à rémunération des intermédiaires sous le droit commercial japonais
En tant que commerçants, les intermédiaires ont le droit général de réclamer une rémunération appropriée pour les actes qu’ils accomplissent pour autrui dans le cadre de leur activité commerciale, conformément à l’article 512 du Code de commerce du Japon. Cependant, en ce qui concerne les activités d’intermédiation, l’article 550 du Code de commerce japonais établit des exigences plus spécifiques pour le droit à rémunération.
L’exigence la plus importante est que le droit à rémunération est étroitement lié à l’exécution des obligations de l’intermédiaire. L’article 550, paragraphe 1, du Code de commerce japonais stipule que l’intermédiaire ne peut réclamer une rémunération qu’après avoir complété les procédures relatives à l’obligation de remise des documents contractuels (article 546 du Code de commerce japonais). Cela indique que l’intermédiaire doit d’abord jouer son rôle public crucial en clarifiant l’établissement et le contenu de la transaction avant de pouvoir prétendre à une rémunération. Un intermédiaire qui néglige ses obligations procédurales peut perdre le droit de réclamer une rémunération, même si ses efforts ont conduit à la conclusion du contrat.
De plus, l’article 550, paragraphe 2, du Code de commerce japonais établit comme principe que, sauf accord contraire entre les parties, les deux parties au contrat doivent partager équitablement la charge de la rémunération. Cette disposition reflète la philosophie juridique selon laquelle l’intermédiaire doit agir de manière neutre et sans favoriser l’une ou l’autre des parties.
En outre, la jurisprudence japonaise exige qu’il existe un « lien de causalité adéquat » entre l’activité d’intermédiation de l’intermédiaire et la conclusion du contrat pour que le droit à rémunération soit reconnu. Un arrêt important à cet égard est celui de la Cour suprême du Japon en date du 22 octobre 1970 (1970). Dans cette affaire, un agent immobilier qui avait avancé une transaction immobilière a été intentionnellement exclu par les parties lors des négociations finales du contrat, qui ont conclu un contrat directement entre elles. La Cour suprême a jugé que même si l’intermédiaire n’était pas présent lors de la conclusion du contrat, si son activité d’intermédiation a formé la base de la conclusion du contrat et que les parties ont exclu l’intermédiaire dans le but d’éviter de payer la rémunération, le droit à rémunération de l’intermédiaire devrait toujours être reconnu. Cet arrêt illustre la position de la justice selon laquelle la contribution de l’intermédiaire doit être justement évaluée et ses droits protégés.
Limitations on Self-Dealing and Dual Agency Under Japanese Commercial Law
At the core of an intermediary’s legal status lie neutrality and fairness. From this principle, significant restrictions on self-dealing and dual agency are derived.
While there is no explicit provision in Japanese commercial law that directly prohibits an intermediary’s self-dealing, this prohibition is logically inferred from the very definition of an intermediary in Article 543 of the Japanese Commercial Code. An intermediary is defined as someone who mediates commercial transactions ‘between others,’ and becoming a contracting party as one of those ‘others’ is impossible by definition. An intermediary participating in a transaction they facilitate is an act of completely abandoning a neutral stance and is a classic example of a conflict of interest. Therefore, self-dealing is naturally not permitted as it is incompatible with the intermediary’s essential role.
The term ‘dual agency’ can often lead to misunderstandings. The dual agency that Japanese civil law generally prohibits refers to a situation where one agent represents both parties in a contract. However, the role of an intermediary is essentially to mediate the transaction between the two parties. Unlike an agent who acts solely to maximize the interests of one party, an intermediary plays a role in coordinating the interests of both parties towards a fair and smooth conclusion of the transaction.
This difference becomes clearer when comparing the role of advisors in modern M&A transactions. An ‘intermediary company’ in M&A is similar to an intermediary under Japanese commercial law, standing between the seller and the buyer, maintaining a neutral position while facilitating the transmission of information and negotiation, aiming for the conclusion of the transaction. In contrast, a ‘Financial Advisor (FA)’ contracts only with either the seller or the buyer and is tasked with maximizing the interests of that client. The FA is in a position similar to that of a commercial agent, with duties directed solely towards one party.
Therefore, when a company employs an intermediary in Japan, it is essential to clarify its purpose. If a neutral coordinator is sought, an intermediary (or intermediary company) is suitable, but if a negotiating agent is needed to pursue the company’s interests to the fullest, an advisor such as a commercial agent or FA must be appointed for one party. This choice is a crucial legal decision directly connected to the nature and strategy of the transaction.
Résumé
Le système de courtage dans le droit commercial japonais constitue un cadre sophistiqué qui clarifie légalement le rôle des intermédiaires dans les transactions commerciales, assurant ainsi l’équité et la sécurité des transactions. Le courtier n’est pas simplement un intermédiaire, mais un professionnel qui assume des obligations procédurales strictes telles que la remise de contrats et la tenue de livres comptables. L’accomplissement fidèle de ces obligations est une condition préalable au droit de réclamer une rémunération. De plus, le principe de neutralité découlant de cette définition régule le comportement du courtier, comme l’interdiction des contrats avec soi-même, prévenant ainsi les conflits d’intérêts. Comprendre ces réglementations légales est essentiel pour toutes les entreprises qui effectuent des transactions via des intermédiaires au Japon, afin de protéger leurs droits et de promouvoir des activités commerciales fluides.
Notre cabinet, Monolith Law Office, a une solide expérience dans la fourniture de conseils approfondis sur les transactions impliquant le droit commercial japonais, y compris le courtage, à une multitude de clients nationaux et internationaux. Nous comptons parmi nos membres non seulement des avocats qualifiés au Japon, mais aussi plusieurs anglophones possédant des qualifications d’avocats étrangers, ce qui nous permet de comprendre précisément les problèmes juridiques complexes des transactions commerciales internationales et de proposer des solutions optimales pour les entreprises de nos clients. Nous offrons un soutien juridique spécialisé allant de la création et de la révision de contrats de courtage et d’agence, jusqu’à la résolution de litiges commerciaux.
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