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Émission d'actions de catégorie dans les contrats d'investissement de start-up et leur contenu

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Émission d'actions de catégorie dans les contrats d'investissement de start-up et leur contenu

Lorsqu’un investisseur investit dans une entreprise, des actions sont émises par l’entreprise en fonction de l’argent investi par l’investisseur. Bien que nous parlions généralement d’actions, la loi japonaise sur les sociétés permet l’émission d’actions de différents types, et il existe une grande variété d’actions qui peuvent être émises lors de la conclusion d’un contrat d’investissement. Si vous ne comprenez pas ces différents types d’actions, vous risquez en tant qu’entreprise d’émettre des actions extrêmement défavorables pour vous-même, et en tant qu’investisseur, vous risquez de ne pouvoir recevoir que des actions d’un type qui ne correspond pas à votre investissement. Dans cet article, nous expliquerons d’abord les actions de catégories générales, puis nous discuterons des types d’actions qui sont souvent émises lors de la conclusion d’un contrat d’investissement.

Actions de catégories
En principe, toutes les actions sont les mêmes. Les actions de catégories sont des actions qui diffèrent sur certains points des autres actions (Loi japonaise sur les sociétés 108①). Pour émettre des actions de catégories, il est nécessaire de les stipuler dans les statuts (Loi japonaise sur les sociétés 108②③, Règlement de la société 20).

Kazuyuki Takahashi et al., “Petit dictionnaire de droit”, page 632 (Yuhikaku, 5ème édition, 2016)

Types d’actions

Quels sont les types d’actions définis par le droit des sociétés japonais?

Concernant les types d’actions, le droit des sociétés japonais (Loi sur les sociétés japonaises) stipule ce qui suit :

  • Contenu relatif à la distribution des bénéfices excédentaires (Article 108, paragraphe 1, point 1 de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Contenu relatif à la distribution des actifs résiduels (Article 108, paragraphe 1, point 2 de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Contenu relatif à l’exercice du droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires (Article 108, paragraphe 1, point 3 de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Contenu relatif au transfert d’actions (Article 108, paragraphe 1, point 4 de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Contenu relatif à la demande par l’actionnaire à l’entreprise d’acquérir des actions (Article 108, paragraphe 1, point 5 de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Contenu relatif à la possibilité pour l’entreprise d’acquérir des actions auprès des actionnaires en cas de survenance de certaines circonstances (Article 108, paragraphe 1, point 6 de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Contenu relatif à la possibilité pour l’entreprise d’acquérir la totalité des actions par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires (Article 108, paragraphe 1, point 7 de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Contenu relatif à la nécessité d’une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de type particulier (Article 108, paragraphe 1, point 8 de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Contenu relatif à la nomination de directeurs et d’auditeurs lors de l’assemblée générale des actionnaires de type particulier (Article 108, paragraphe 1, point 9 de la Loi sur les sociétés japonaises)

Dispositions relatives à la distribution des bénéfices excédentaires et des actifs résiduels

Actions avec des dispositions différentes concernant la distribution des bénéfices excédentaires et des actifs résiduels

Tout d’abord, il peut être stipulé que le contenu des actions, tel que la distribution des bénéfices excédentaires et des actifs résiduels, peut être reçu avant les autres types d’actions. Ces types d’actions, qui ont la priorité sur les autres actions en termes de distribution des bénéfices excédentaires et des actifs résiduels, sont appelés “actions privilégiées”.

Ensuite, il peut être stipulé que le contenu des actions, tel que la distribution des bénéfices excédentaires et des actifs résiduels, sera reçu après les autres types d’actions. Ces types d’actions, qui sont subordonnés aux autres actions en termes de distribution des bénéfices excédentaires et des actifs résiduels, sont appelés “actions subordonnées”.

Les actions standard, qui ne sont pas traitées différemment, sont appelées “actions ordinaires”.

Il existe également des actions qui ont des dispositions avantageuses pour la distribution des bénéfices excédentaires ou des actifs résiduels, mais qui ont des dispositions défavorables pour l’autre. Ces actions, dont le contenu est mixte, sont appelées “actions mixtes”.

Procédure d’émission d’actions avec des dispositions différentes concernant la distribution des bénéfices excédentaires et des actifs résiduels

Pour émettre des actions avec des dispositions différentes concernant la distribution des bénéfices excédentaires et des actifs résiduels, les procédures suivantes doivent être suivies.

Pour les actions dont le contenu diffère en termes de distribution des bénéfices excédentaires, les points suivants doivent être stipulés dans les statuts.

  • La méthode de détermination du montant des actifs à distribuer aux actionnaires de ce type (Article 108, paragraphe 2, point 1 de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Les conditions pour la distribution des bénéfices excédentaires et autres traitements relatifs à la distribution des bénéfices excédentaires (Article 108, paragraphe 2, point 1 de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Le nombre total d’actions de type émissibles (Article 108, paragraphe 2, colonne de la Loi sur les sociétés japonaises)

Pour les actions dont le contenu diffère en termes de distribution des actifs résiduels, les points suivants doivent être stipulés dans les statuts.

  • La méthode de détermination du montant des actifs résiduels à distribuer aux actionnaires de ce type (Article 108, paragraphe 2, point 2 de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Le type d’actifs résiduels et autres traitements relatifs à la distribution des actifs résiduels (Article 108, paragraphe 2, point 2 de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Le nombre total d’actions de type émissibles (Article 108, paragraphe 2, colonne de la Loi sur les sociétés japonaises)

Dispositions relatives aux actions avec des restrictions sur le droit de vote

Qu’est-ce que les actions avec des restrictions sur le droit de vote?

Les actions avec des restrictions sur le droit de vote sont des actions pour lesquelles des restrictions sont imposées sur l’exercice du droit de vote “sur les questions qui peuvent être votées à l’assemblée générale des actionnaires” (Article 108, paragraphe 1, point 3 de la Loi sur les sociétés japonaises). Si le droit de vote n’est pas autorisé pour certaines questions, la portée de l’implication des investisseurs dans la gestion de l’entreprise se réduit. Cependant, en contrepartie, des dispositions avantageuses peuvent être stipulées pour la distribution des bénéfices excédentaires et des actifs résiduels.

Procédure d’émission d’actions avec des restrictions sur le droit de vote

Pour émettre des actions avec des restrictions sur le droit de vote, les points suivants doivent être stipulés dans les statuts.

  • Les questions sur lesquelles le droit de vote peut être exercé à l’assemblée générale des actionnaires (Article 108, paragraphe 2, point 3, i de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Lorsque des conditions sont fixées pour l’exercice du droit de vote pour ces actions, ces conditions (Article 108, paragraphe 2, point 3, ii de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Le nombre total d’actions de type émissibles (Article 108, paragraphe 2, colonne de la Loi sur les sociétés japonaises)

Dispositions relatives aux actions avec des restrictions sur le transfert

Qu’est-ce que les actions avec des restrictions sur le transfert?

Les actions avec des restrictions sur le transfert sont des actions pour lesquelles il est stipulé que l’approbation de la société est nécessaire pour le transfert d’une partie ou de la totalité des actions émises par la société. En émettant des actions avec des restrictions sur le transfert, la société peut empêcher les actionnaires de transférer librement leurs actions à des tiers, et peut ainsi empêcher des personnes indésirables de devenir actionnaires.

Procédure d’émission d’actions avec des restrictions sur le transfert

Pour émettre des actions avec des restrictions sur le transfert, les points suivants doivent être stipulés dans les statuts.

  • La nécessité de l’approbation de la société pour l’acquisition de ces actions par transfert (Article 108, paragraphe 2, point 4 de la Loi sur les sociétés japonaises, Article 107, paragraphe 2, point 1, i de la même loi)
  • Lorsqu’il est stipulé que dans certains cas, la société est considérée comme ayant donné son approbation en vertu de l’article 136 ou du paragraphe 1 de l’article 137, cette stipulation et ces cas particuliers (Article 108, paragraphe 2, point 4 de la Loi sur les sociétés japonaises, Article 107, paragraphe 2, point 1, ii de la même loi)
  • Le nombre total d’actions de type émissibles (Article 108, paragraphe 2, colonne de la Loi sur les sociétés japonaises)

Définition des actions avec droit de demande d’acquisition et des actions avec clause d’acquisition

Nous allons expliquer les procédures d’émission pour les actions avec droit de demande d’acquisition et les actions avec clause d’acquisition.

Qu’est-ce que les actions avec droit de demande d’acquisition et les actions avec clause d’acquisition?

Premièrement, les actions avec droit de demande d’acquisition sont des actions qui permettent à l’actionnaire de demander à l’entreprise d’acquérir ces actions. Deuxièmement, les actions avec clause d’acquisition sont des actions qui permettent à l’entreprise d’acquérir les actions de l’actionnaire lorsque certaines conditions sont remplies. Ces deux types d’actions ont en commun le fait que l’entreprise est prévue pour acquérir les actions, mais diffèrent en termes de qui – l’actionnaire ou l’entreprise – initie l’action.

Procédures d’émission des actions avec droit de demande d’acquisition et des actions avec clause d’acquisition

Pour émettre des actions avec droit de demande d’acquisition, il est nécessaire de stipuler les points suivants dans les statuts de l’entreprise :

  • Le fait que l’actionnaire peut demander à l’entreprise d’acquérir les actions qu’il détient (Article 108, paragraphe 2, point 5, sous-point i, et Article 107, paragraphe 2, point 2, sous-point i de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque l’entreprise remet à l’actionnaire des obligations de l’entreprise (à l’exception de celles avec droit de souscription d’actions) en échange de l’acquisition d’une action, le type de ces obligations (tel que défini à l’article 681, point 1, et ci-après dans cette section) et le montant total de chaque obligation de ce type ou la méthode de calcul de ce montant (Article 108, paragraphe 2, point 5, sous-point i, et Article 107, paragraphe 2, point 2, sous-point ro de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque l’entreprise remet à l’actionnaire des droits de souscription d’actions de l’entreprise (à l’exception de ceux attachés aux obligations avec droit de souscription d’actions) en échange de l’acquisition d’une action, le contenu et le nombre de ces droits de souscription d’actions ou la méthode de calcul de ce nombre (Article 108, paragraphe 2, point 5, sous-point i, et Article 107, paragraphe 2, point 2, sous-point ha de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque l’entreprise remet à l’actionnaire des obligations avec droit de souscription d’actions de l’entreprise en échange de l’acquisition d’une action, les points stipulés à l’article ro concernant ces obligations avec droit de souscription d’actions et les points stipulés à l’article ha concernant les droits de souscription d’actions attachés à ces obligations avec droit de souscription d’actions (Article 108, paragraphe 2, point 5, sous-point i, et Article 107, paragraphe 2, point 2, sous-point ni de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque l’entreprise remet à l’actionnaire des biens autres que des actions, des obligations et des droits de souscription d’actions de l’entreprise en échange de l’acquisition d’une action, le contenu et le nombre ou le montant de ces biens ou la méthode de calcul de ces éléments (Article 108, paragraphe 2, point 5, sous-point i, et Article 107, paragraphe 2, point 2, sous-point ho de la loi japonaise sur les sociétés)
  • La période pendant laquelle l’actionnaire peut demander à l’entreprise d’acquérir les actions (Article 108, paragraphe 2, point 5, sous-point i, et Article 107, paragraphe 2, point 2, sous-point he de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque l’entreprise remet à l’actionnaire d’autres actions de l’entreprise en échange de l’acquisition d’une action de ce type, le type de ces autres actions et le nombre de chaque type ou la méthode de calcul de ce nombre (Article 108, paragraphe 2, point 5, sous-point ro de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Le nombre total d’actions de ce type qui peuvent être émises (Article 108, paragraphe 2, titre de la loi japonaise sur les sociétés)

Ensuite, pour émettre des actions avec clause d’acquisition, il est nécessaire de stipuler les points suivants dans les statuts de l’entreprise :

  • Le fait que l’entreprise acquiert ses actions le jour où certaines conditions sont remplies et ces conditions (Article 108, paragraphe 2, point 6, sous-point i, et Article 107, paragraphe 2, point 3, sous-point i de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque le jour fixé par l’entreprise est considéré comme la condition mentionnée à l’article i, ce fait (Article 108, paragraphe 2, point 6, sous-point i, et Article 107, paragraphe 2, point 3, sous-point ro de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque l’entreprise décide d’acquérir une partie des actions à l’article i le jour où la condition à l’article i est remplie, ce fait et la méthode de détermination de la partie des actions à acquérir (Article 108, paragraphe 2, point 6, sous-point i, et Article 107, paragraphe 2, point 3, sous-point ha de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque l’entreprise remet à l’actionnaire des obligations de l’entreprise (à l’exception de celles avec droit de souscription d’actions) en échange de l’acquisition d’une action, le type de ces obligations et le montant total de chaque obligation de ce type ou la méthode de calcul de ce montant (Article 108, paragraphe 2, point 6, sous-point i, et Article 107, paragraphe 2, point 3, sous-point ni de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque l’entreprise remet à l’actionnaire des droits de souscription d’actions de l’entreprise (à l’exception de ceux attachés aux obligations avec droit de souscription d’actions) en échange de l’acquisition d’une action, le contenu et le nombre de ces droits de souscription d’actions ou la méthode de calcul de ce nombre (Article 108, paragraphe 2, point 6, sous-point i, et Article 107, paragraphe 2, point 3, sous-point ho de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque l’entreprise remet à l’actionnaire des obligations avec droit de souscription d’actions de l’entreprise en échange de l’acquisition d’une action, les points stipulés à l’article ni concernant ces obligations avec droit de souscription d’actions et les points stipulés à l’article ho concernant les droits de souscription d’actions attachés à ces obligations avec droit de souscription d’actions (Article 108, paragraphe 2, point 6, sous-point i, et Article 107, paragraphe 2, point 3, sous-point he de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque l’entreprise remet à l’actionnaire des biens autres que des actions, des obligations et des droits de souscription d’actions de l’entreprise en échange de l’acquisition d’une action, le contenu et le nombre ou le montant de ces biens ou la méthode de calcul de ces éléments (Article 108, paragraphe 2, point 6, sous-point i, et Article 107, paragraphe 2, point 3, sous-point to de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque l’entreprise remet à l’actionnaire d’autres actions de l’entreprise en échange de l’acquisition d’une action de ce type, le type de ces autres actions et le nombre de chaque type ou la méthode de calcul de ce nombre (Article 108, paragraphe 2, point 6, sous-point ro de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Le nombre total d’actions de ce type qui peuvent être émises (Article 108, paragraphe 2, titre de la loi japonaise sur les sociétés)

Définition des actions de type avec clause d’acquisition totale

Qu’est-ce que les actions de type avec clause d’acquisition totale ?

Les actions de type avec clause d’acquisition totale sont des actions qui permettent à une entreprise d’acquérir de manière forcée toutes les actions par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires. À l’origine, l’idée des actions de type avec clause d’acquisition totale était de remplacer tous les actionnaires par l’annulation de toutes les actions et l’émission de nouvelles actions, en dehors des procédures de redressement et de restructuration. Cependant, en réalité, ce type d’actions est souvent utilisé comme moyen de transformer une entreprise en filiale à 100% après la première étape de l’offre publique d’achat lors de la réalisation d’un MBO.

Procédure d’émission d’actions de type avec clause d’acquisition totale

Pour émettre des actions de type avec clause d’acquisition totale, il est nécessaire de stipuler les points suivants dans les statuts :

  • Lorsque la contrepartie de l’acquisition est des actions de la société, le type d’actions et le nombre de chaque type d’actions ou la méthode de calcul de ce nombre (Article 108, paragraphe 2, point 7-i, Article 171, paragraphe 1, point 1-i de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque la contrepartie de l’acquisition est des obligations de la société (à l’exception de celles avec des droits de souscription d’actions), le type d’obligations et le montant total de chaque obligation de chaque type ou la méthode de calcul de ce montant (Article 108, paragraphe 2, point 7-i, Article 171, paragraphe 1, point 1-ro de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque la contrepartie de l’acquisition est des droits de souscription d’actions de la société (à l’exception de ceux attachés aux obligations avec droits de souscription d’actions), le contenu et le nombre de ces droits de souscription d’actions ou la méthode de calcul de ce nombre (Article 108, paragraphe 2, point 7-i, Article 171, paragraphe 1, point 1-ha de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque la contrepartie de l’acquisition est des obligations avec droits de souscription d’actions de la société, les points stipulés dans le ro concernant ces obligations avec droits de souscription d’actions et les points stipulés dans le ha concernant les droits de souscription d’actions attachés à ces obligations avec droits de souscription d’actions (Article 108, paragraphe 2, point 7-i, Article 171, paragraphe 1, point 1-ni de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque la contrepartie de l’acquisition est des biens autres que des actions de la société, le contenu et le nombre ou le montant de ces biens ou la méthode de calcul de ces éléments (Article 108, paragraphe 2, point 7-i, Article 171, paragraphe 1, point 1-ho de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lorsque des conditions sont stipulées pour savoir si une résolution de l’assemblée générale des actionnaires peut être prise, ces conditions (Article 108, paragraphe 2, point 7-ro de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Nombre total d’actions de type pouvant être émises (Article 108, paragraphe 2, colonne de la loi japonaise sur les sociétés)

Définition du droit de veto

Qu’est-ce que les actions avec droit de veto

Les actions avec droit de veto sont des actions qui stipulent que, parmi les questions devant être résolues lors de l’assemblée générale des actionnaires, une résolution doit être adoptée par l’assemblée générale des actionnaires de ce type d’actions, qui comprend les actionnaires de ce type d’actions. Pour qu’une résolution de l’assemblée générale des actionnaires soit considérée comme ayant été adoptée, une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de ce type d’actions est également nécessaire. Par conséquent, si les actionnaires de ce type d’actions refusent de prendre une résolution, la résolution de l’assemblée générale des actionnaires ne sera pas reconnue.

Procédure d’émission d’actions avec droit de veto

Pour émettre des actions avec droit de veto, il est nécessaire de stipuler les points suivants dans les statuts :

  • Les questions nécessitant une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de ce type d’actions (Article 108, paragraphe 2, point 8, i de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Lors de la définition des conditions nécessitant une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de ce type d’actions, ces conditions (Article 108, paragraphe 2, point 8, ro de la loi japonaise sur les sociétés)
  • Le nombre total d’actions de ce type pouvant être émises (Article 108, paragraphe 2, disposition colonne de la loi japonaise sur les sociétés)

Dispositions relatives à la nomination des administrateurs ou des commissaires aux comptes lors de l’assemblée générale des actionnaires de type particulier

Qu’est-ce que les actions avec des dispositions différentes concernant la nomination des administrateurs ou des commissaires aux comptes lors de l’assemblée générale des actionnaires de type particulier?

Les actions avec des dispositions différentes concernant la nomination des administrateurs ou des commissaires aux comptes lors de l’assemblée générale des actionnaires de type particulier sont celles qui stipulent que les administrateurs ou les commissaires aux comptes sont nommés lors de l’assemblée générale des actionnaires composée des détenteurs de ces actions particulières.

Procédure d’émission d’actions avec des dispositions différentes concernant la nomination des administrateurs ou des commissaires aux comptes lors de l’assemblée générale des actionnaires de type particulier

Pour émettre des actions avec droit de veto, il est nécessaire de stipuler les points suivants dans les statuts :

  • La nomination des administrateurs ou des commissaires aux comptes lors de l’assemblée générale des actionnaires composée des détenteurs de ces actions particulières, ainsi que le nombre d’administrateurs ou de commissaires aux comptes à nommer (Article 108, paragraphe 2, point 9, sous-point i de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Lorsqu’il est prévu de nommer tout ou partie des administrateurs ou des commissaires aux comptes qui peuvent être nommés en vertu de la disposition i avec d’autres actionnaires de type particulier, le type d’actions détenues par ces autres actionnaires et le nombre d’administrateurs ou de commissaires aux comptes à nommer conjointement (Article 108, paragraphe 2, point 9, sous-point ro de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Si des conditions pour modifier les points énumérés en i ou ro existent, ces conditions et les points énumérés en i ou ro après le changement lorsque ces conditions sont remplies (Article 108, paragraphe 2, point 9, sous-point ha de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • En plus des points énumérés de i à ha, les points définis par l’ordonnance du Ministère de la Justice (Article 108, paragraphe 2, point 9, sous-point ni de la Loi sur les sociétés japonaises)
  • Le nombre total d’actions de type particulier pouvant être émises (Article 108, paragraphe 2, colonne de la Loi sur les sociétés japonaises)

L’importance des actions de différentes catégories

Quelle est l’importance de l’émission d’actions de différentes catégories lors de la conclusion d’un contrat d’investissement ?

L’émission d’actions de différentes catégories est autorisée depuis l’année 1899, année de l’adoption du Code de commerce japonais. Cependant, à cette époque, seuls les droits de demander des dividendes excédentaires et la distribution de l’actif résiduel étaient reconnus, et l’importance des actions de différentes catégories était principalement considérée comme un moyen de diversifier les sources de financement. Par la suite, avec la révision du Code de commerce en novembre de l’année 2001, les actions de différentes catégories ont également acquis la caractéristique d’être un moyen d’ajuster les droits relatifs au contrôle de l’entreprise entre les actionnaires.

Émission d’actions de différentes catégories lors de la conclusion d’un contrat d’investissement

Comme mentionné ci-dessus, il existe de nombreux types d’actions. Parmi ces actions, celles qui sont particulièrement importantes lors de la conclusion d’un contrat d’investissement sont les suivantes. Nous allons donc expliquer ces types d’actions.

  • Actions avec des dispositions différentes concernant la distribution des actifs résiduels
  • Actions avec droit de demande d’acquisition
  • Actions avec clause d’acquisition

Actions avec des dispositions différentes concernant la distribution des actifs résiduels

En ce qui concerne le contenu des actions de différentes catégories, si un droit de distribution préférentielle est attaché à la distribution des actifs résiduels, l’investisseur qui détient ces actions peut recevoir la distribution des actifs résiduels avant les actionnaires qui détiennent des actions ordinaires. Cela permet à l’investisseur de réduire son risque d’investissement et facilite également l’investissement dans des entreprises en démarrage.

Lorsqu’une clause concernant les actions avec des dispositions différentes sur la distribution des actifs résiduels est stipulée dans les statuts, par exemple, une clause comme celle-ci peut être envisagée.

Article X (Distribution des actifs résiduels)
Lorsque notre société distribue des actifs résiduels (quel que soit leur type, la même chose s’applique ci-dessous), elle paie aux actionnaires qui détiennent des actions de catégorie A préférentielle (ci-après dénommés “actionnaires de catégorie A préférentielle”) ou aux détenteurs d’actions de catégorie A préférentielle enregistrées (ci-après dénommés “détenteurs d’actions de catégorie A préférentielle enregistrées”) un montant équivalent à la valeur de distribution de base par action de catégorie A préférentielle (ci-après dénommé “distribution d’actifs résiduels de catégorie A préférentielle”) avant les actionnaires qui détiennent des actions ordinaires inscrites ou enregistrées dans le dernier registre des actionnaires (ci-après dénommés “actionnaires ordinaires”) ou les détenteurs d’actions ordinaires enregistrées (ci-après dénommés “détenteurs d’actions ordinaires enregistrées”). La valeur de distribution de base est le montant obtenu en multipliant 1 par 100 000 yens (toutefois, en cas de division d’actions, attribution gratuite d’actions, fusion d’actions ou autre événement similaire concernant les actions de catégorie A préférentielle, elle sera ajustée de manière appropriée). En outre, pour les actionnaires de catégorie A préférentielle ou les détenteurs d’actions de catégorie A préférentielle enregistrées, la société distribuera des actifs résiduels d’un montant égal à celui distribué par action ordinaire aux actionnaires ordinaires ou aux détenteurs d’actions ordinaires enregistrées pour chaque action de catégorie A préférentielle.

Actions avec droit de demande d’acquisition

Les actions avec droit de demande d’acquisition peuvent également être émises comme des actions de différentes catégories afin de réduire le risque d’investissement de l’investisseur, tout comme les actions avec des dispositions différentes concernant la distribution des actifs résiduels. Plus précisément, en tant qu’investisseur, si vous souhaitez pour une raison quelconque vous débarrasser de vos actions, vous pouvez récupérer une partie de votre capital investi en demandant à l’entreprise de les racheter. De plus, même si une situation de conflit survient entre l’entreprise et l’investisseur, l’investisseur peut vendre ses actions en demandant à l’entreprise de les racheter.

Lorsqu’une clause concernant les actions avec droit de demande d’acquisition est stipulée dans le contrat d’investissement, par exemple, une clause comme celle-ci peut être envisagée.

Article 10 (Rachat des présentes actions par la société émettrice)

L’investisseur peut demander que les actions qu’il détient (ci-après dénommées “actions à racheter”) soient rachetées par la société émettrice ou transférées à un tiers approuvé par l’investisseur et désigné par la société émettrice si l’une des conditions suivantes se produit. Si l’investisseur demande à la société émettrice de racheter les actions à racheter, la société émettrice doit payer le prix de rachat à l’investisseur dans les [30] jours suivant la réception de la demande.
(1) Si la société émettrice ou l’actionnaire dirigeant viole les dispositions de ce contrat et ne remédie pas à cette violation dans les [30] jours suivant la demande de l’investisseur.
(2) Si les déclarations et garanties de la société émettrice ou de l’actionnaire dirigeant énoncées à l’article 5 sont fausses ou inexactes sur des points importants.

Le prix de rachat ou de transfert par action des actions à racheter est le plus élevé des montants énoncés dans les points suivants.
(1) Le prix d’émission par action indiqué dans le plan d’émission de nouvelles actions annexé (toutefois, si des modifications telles que la division, la fusion ou autres changements ont eu lieu concernant les actions de la société émettrice, elles seront ajustées de manière appropriée.)
(2) La valeur nette par action basée sur les actifs nets comptables sur le dernier bilan audité de la société émettrice
(3) Si, avant la demande mentionnée au paragraphe précédent, il y a eu des cas d’émission de nouvelles actions ou de transfert d’actions par la société émettrice, le prix d’émission de nouvelles actions par action ou le prix de transfert par action dans le cas de transfert le plus récent (toutefois, si des modifications telles que la division, la fusion ou autres changements ont eu lieu concernant les actions de la société émettrice, elles seront ajustées de manière appropriée)
(4) La valeur marchande par action des actions de la société émettrice évaluée par un tiers nommé par l’investisseur
(5) Le montant par action calculé conformément à la valeur de référence des industries similaires établie par la directive de base sur l’évaluation des biens pour l’impôt sur les successions

Lorsque l’investisseur fait une demande à la société émettrice en vertu du paragraphe 1, la société émettrice et l’actionnaire dirigeant doivent effectuer toutes les procédures nécessaires pour le rachat ou le transfert (y compris la procédure de changement de nom des actions dans la société émettrice, mais pas seulement).

Association générale des logiciels informatiques, “Contrat d’investissement pour le tour de table initial (sans obligation d’éviter la concurrence)”, https://www.csaj.jp/documents/activity/project/startup/Contractsample_3-1.pdf[ja], (10.09.2019)

Actions avec clause d’acquisition

Lorsqu’une entreprise en démarrage se développe avec succès, elle peut envisager une introduction en bourse (IPO). Lors de l’introduction en bourse, si des actions de différentes catégories sont émises, il devient difficile pour les investisseurs généraux de juger de la situation des actions, il est donc courant de convertir les actions de différentes catégories en actions ordinaires. À ce moment-là, si les actions ne sont pas des actions avec clause d’acquisition, l’entreprise ne peut pas acquérir les actions de différentes catégories des actionnaires, ce qui peut entraver la conversion en actions ordinaires et avoir un impact sur l’introduction en bourse.

Par conséquent, les actions qui sont émises pour permettre à l’entreprise d’acquérir facilement des actions des actionnaires sont des actions avec clause d’acquisition.

Résumé

Nous avons expliqué ci-dessus les actions de catégorie générale et l’émission de ces actions dans le contexte de l’investissement. En tant qu’entreprise, il est nécessaire d’émettre des actions de catégorie qui incitent les investisseurs à investir pour lever des fonds. De même, en tant qu’investisseur, il est nécessaire de s’assurer que vous recevez l’émission d’actions de catégorie qui valent la peine d’être investies. Dans le cadre d’un contrat d’investissement, il est essentiel d’examiner quel type d’actions de catégorie émettre d’un point de vue professionnel. Comme expliqué dans cet article, il existe diverses combinaisons et quantités d’actions de catégorie, et sans une connaissance juridique adéquate, il peut être difficile de déterminer quel type d’actions de catégorie est approprié à émettre. De plus, l’émission doit être effectuée conformément aux procédures stipulées dans la loi japonaise sur les sociétés, il est donc impératif de consulter un avocat spécialisé.

Managing Attorney: Toki Kawase

The Editor in Chief: Managing Attorney: Toki Kawase

An expert in IT-related legal affairs in Japan who established MONOLITH LAW OFFICE and serves as its managing attorney. Formerly an IT engineer, he has been involved in the management of IT companies. Served as legal counsel to more than 100 companies, ranging from top-tier organizations to seed-stage Startups.

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