Les objets ont-ils un droit à la publicité ?
Qu’est-ce que le droit à l’image, quand est-il reconnu et quand n’est-il pas reconnu ? Nous expliquons cela en détail dans un autre article.
https://monolith-law.jp/reputation/publicityrights[ja]
Si l’on considère la valeur patrimoniale que le nom et l’image d’une personne peuvent apporter en termes d’attraction clientèle, il est possible de penser qu’il n’est pas nécessaire de limiter cette attraction à des personnes. Si un objet a une attraction clientèle, on pourrait soutenir qu’il est possible de reconnaître le droit à l’image à son propriétaire. Si vous utilisez sans autorisation le nom de véritables joueurs de baseball ou de football dans un logiciel de jeu, cela constitue une violation du droit à l’image, tout comme si vous utilisiez leur image. Mais qu’en est-il si vous utilisez le nom et l’image d’un cheval de course appartenant à une personne dans un logiciel de jeu ?
Le terme “droit à l’image” n’est pas un terme juridique. C’est un droit relativement nouveau qui a été progressivement clarifié et reconnu par les tribunaux. Le droit à l’image d’un objet a également été contesté devant les tribunaux, dans le cas d’un logiciel de jeu produit sans l’autorisation du propriétaire en utilisant le nom d’un cheval de course.
L’affaire Gallop Racer (Tribunal de district de Nagoya, janvier 2000 (2000 dans le calendrier grégorien))
Vingt-deux propriétaires de chevaux de course ont poursuivi les fabricants et les vendeurs du jeu vidéo “Gallop Racer”, qui utilise les noms de leurs chevaux de course, en se basant sur le droit à la publicité, demandant l’interdiction de la vente et des dommages-intérêts pour actes illégaux. Dans ce jeu, le joueur devient un jockey, monte sur le cheval de course de son choix (y compris les chevaux participant aux courses de la Japan Central Horse Racing Association (JRA) de niveau G1, G2 et G3) et participe à des courses sur un écran qui reproduit un véritable hippodrome.
Le tribunal de district de Nagoya a déclaré :
“Il peut y avoir des cas où la valeur de la publicité est reconnue même pour les noms d’objets qui ne sont pas des ‘personnes célèbres’, et il est impossible de dire qu’il n’y a pas de place pour reconnaître le droit à la publicité pour les ‘objets’. De plus, le droit à la publicité reconnu pour les personnes célèbres est considéré comme ayant une valeur économique indépendante des droits de la personnalité tels que le droit à la vie privée et le droit à l’image, il n’y a donc pas de raison de limiter nécessairement les objets ayant une valeur de publicité aux ‘personnes célèbres’ ayant des droits de la personnalité.
La valeur de la publicité que ces noms d’objets possèdent peut être dérivée de la renommée de l’objet, de son évaluation sociale, de sa notoriété, etc., il convient donc de la protéger en tant que bénéfice ou droit patrimonial appartenant au propriétaire de l’objet (comme mentionné ci-dessous, lorsque l’objet disparaît, le propriétaire devient le titulaire du droit).
Jugement du tribunal de district de Nagoya, 19 janvier 2000 (2000 dans le calendrier grégorien)
Et a reconnu le droit à la publicité des objets.
De plus, tout en déclarant que “étant donné que le droit à la publicité des objets n’est rien de plus qu’un droit d’acquérir une valeur économique, à ce stade, il n’est pas possible de reconnaître une injonction basée sur le droit à la publicité des objets”, il a déclaré que “cependant, même s’il s’agit du droit à la publicité des objets, il peut être reconnu comme un droit ou un intérêt qui doit être protégé en droit en tant que cible de dommages-intérêts pour actes illégaux, donc les dommages-intérêts peuvent être reconnus”. Par conséquent, il a ordonné aux fabricants et vendeurs de payer des dommages-intérêts allant de 41 412 yens à 608 420 yens à vingt propriétaires de chevaux de course qui avaient participé à des courses de niveau G1.
L’affaire Gallop Racer (Cour supérieure de Nagoya, mars 2001 (2001 dans le calendrier grégorien))
Le jugement d’appel a soutenu le verdict du tribunal de district de Nagoya qui a reconnu le droit de publicité d’un objet, en déclarant que, en ce qui concerne la défense contre l’utilisation non autorisée du nom d’un cheval en vertu de la loi sur les marques, “la protection du nom d’un cheval enregistré en tant que marque en vertu de la loi sur les marques est limitée aux cas où la marque enregistrée est utilisée pour les produits ou services liés à ses propres activités”. Par conséquent, “pour protéger les avantages économiques ou la valeur découlant de la réputation, de l’évaluation sociale, de la notoriété, etc. d’un cheval de course que possède un propriétaire de cheval, il ne suffit pas de se protéger uniquement par la loi sur les marques, et il est approprié de reconnaître et de protéger le droit de publicité d’un objet sous certaines conditions”. Cependant, il a limité la reconnaissance du droit de publicité uniquement aux chevaux de course qui ont remporté la course G1.
En ce qui concerne la demande d’interdiction de vente,
Le droit de publicité d’une personne célèbre, qui est étroitement lié aux droits de la personnalité, y compris le droit à la vie privée et le droit à l’image de cette personne célèbre, est reconnu, tandis que le droit de publicité d’un objet n’est pas lié aux droits de la personnalité du propriétaire de l’objet, mais est lié à l’avantage économique de l’attraction des clients de l’objet, et ne peut pas être traité de la même manière que le droit de publicité d’une personne célèbre.
Jugement de la Cour supérieure de Nagoya, 8 mars 2001 (2001 dans le calendrier grégorien)
Il n’a pas été reconnu, tout comme le tribunal de district de Nagoya en première instance.
L’affaire Derby Stallion (Tribunal de district de Tokyo, août 2001 (année 2001 du calendrier grégorien))
Vingt-trois propriétaires de chevaux de course ont poursuivi les fabricants et les vendeurs du jeu de simulation d’élevage de chevaux de course “Derby Stallion” (quatre versions au total), qui utilise les noms de leurs chevaux de course, en demandant l’interdiction de la vente et des dommages-intérêts pour actes illégaux sur la base du droit de publicité. Le Tribunal de district de Tokyo a déclaré : “Ce tribunal ne peut pas confirmer l’existence du ‘droit de propriété qui contrôle exclusivement la valeur économique telle que l’attraction des clients des objets’ lié à l’argument des plaignants”, et a donc nié le droit de publicité sur les objets.
Le Tribunal de district de Tokyo a déclaré :
1 : Pour reconnaître un droit exclusif, il faut une base juridique positive (y compris les droits de la personnalité qui ne sont pas explicitement mentionnés). Il est impossible de justifier le “droit de contrôler exclusivement la valeur économique des objets” que les plaignants revendiquent en interprétant de manière extensive les effets des droits de propriété et des droits de la personnalité qui sont reconnus comme des droits exclusifs.
2 : Comme mentionné ci-dessus, pour reconnaître un droit exclusif, il faut une base juridique positive. À la lumière de l’objectif global du système juridique actuel qui a établi le système de droits de propriété intellectuelle, il n’est pas possible de reconnaître l’existence d’un droit exclusif dans les domaines qui ne sont pas couverts par la protection du droit de propriété intellectuelle. De plus, même si l’on adopte l’opinion selon laquelle l’existence d’un droit exclusif peut être reconnue sans base juridique explicite si une pratique sociale respectant l’intérêt de “contrôler exclusivement la valeur économique des objets” se poursuit pendant une longue période et est élevée au rang de coutume, il est impossible d’affirmer le droit exclusif que les plaignants revendiquent.
Jugement du Tribunal de district de Tokyo, 27 août 2001 (année 2001 du calendrier grégorien)
En ce qui concerne le point 1, il a été ajouté que “ce type de pouvoir exclusif n’est reconnu que lorsque les droits de la personnalité que les personnes physiques ont naturellement sont jugés avoir été violés. Contrairement à cela, même si un tiers utilise la propriété d’autrui, cela ne viole pas immédiatement les droits de la personnalité du propriétaire de l’objet, il est donc impossible de justifier le pouvoir exclusif que les plaignants revendiquent sur la base des droits de la personnalité”. En ce qui concerne le point 2, il a été ajouté que “les droits exclusifs accordés par les lois relatives aux droits de propriété intellectuelle doivent être interprétés comme délimitant les limites de la protection exclusive pour le titulaire des droits, et comme délimitant les limites de la légalité de l’action pour les tiers. Par conséquent, si un tiers agit d’une manière qui n’est pas incluse dans la portée des droits exclusifs définis par les lois relatives aux droits de propriété intellectuelle, cela doit être considéré comme une action légale”.
L’affaire Derby Stallion (Cour supérieure de Tokyo, septembre 2002 (année 2002 du calendrier grégorien))
Les plaignants, qui n’avaient pas obtenu l’interdiction de vente et les dommages-intérêts basés sur un acte illégal en première instance, ont fait appel, mais la Cour supérieure de Tokyo a rejeté l’appel.
La Cour supérieure de Tokyo a déclaré :
Il est généralement bien connu que l’utilisation du nom et du portrait d’une personne célèbre pour la publicité ou la promotion d’un produit, ou même l’ajout de ceux-ci au produit lui-même, a un effet sur la promotion de la vente de ce produit. De tels noms et portraits de personnes célèbres, en tant qu’informations d’identification personnelle symbolisant la personne célèbre en question, ont en eux-mêmes un pouvoir d’attraction pour les clients et constituent un intérêt économique ou une valeur indépendante, ce qui les distingue des personnes ordinaires. Même une personne ordinaire a le droit, sur la base de ses droits de la personnalité, de ne pas avoir son nom et son portrait utilisés par des tiers sans raison valable. Par conséquent, il est naturel, en un sens, que les personnes célèbres, qui diffèrent des personnes ordinaires en ce que leur nom et leur portrait ont un pouvoir d’attraction pour les clients, aient le droit de contrôler exclusivement l’intérêt économique ou la valeur qui découle de ce nom et de ce portrait. Il est possible de désigner ce droit des personnes célèbres comme le “droit à la publicité”, mais ce droit doit être considéré comme étant fondamentalement basé sur les droits de la personnalité.
Jugement de la Cour supérieure de Tokyo, 12 septembre 2002
Elle a déclaré que “le droit à la publicité est basé sur les droits de la personnalité”, et
Comme mentionné précédemment, le droit à la publicité d’une personne célèbre doit être compris comme étant fondamentalement basé sur les droits de la personnalité. Par conséquent, il est évident qu’il n’est pas possible de reconnaître le droit au nom, le droit au portrait ou le droit à la publicité en tant que droits basés sur les droits de la personnalité pour un objet tel qu’un cheval de course.
Ibid.
Elle a conclu ainsi.
L’affaire Gallop Racer (Cour suprême, février 2004 (année 2004 du calendrier grégorien))
Comme mentionné ci-dessus, les jugements ont été divisés entre “Gallop Racer” et “Derby Stallion”. Cependant, lors de l’appel de l’affaire “Gallop Racer”, la Cour suprême a annulé le jugement initial et a rejeté la demande des plaignants, niant le droit de publicité de l’objet.
La Cour suprême, en suivant le précédent de la Cour suprême concernant le “Jianzhong Gao Shen Tie” présenté dans un autre article de notre site intitulé “Est-il permis de prendre et de publier des photos de la propriété d’autrui sans permission”, a déclaré : “Les plaignants en première instance possèdent ou ont possédé les chevaux de course en question. Cependant, le droit de propriété sur un objet tel qu’un cheval de course se limite au droit de contrôle exclusif sur l’aspect physique de l’objet. Il ne s’étend pas au droit de contrôler directement et exclusivement l’aspect intangible de l’objet, comme son nom. Par conséquent, même si un tiers utilise la valeur économique de l’aspect intangible d’un cheval de course, comme l’attraction du client que son nom peut avoir, sans violer le droit de contrôle exclusif du propriétaire sur l’aspect physique du cheval de course, cette utilisation ne doit pas être considérée comme une violation du droit de propriété sur le cheval de course.”
https://monolith-law.jp/reputation/photographing-others-property[ja]
La Cour suprême a déclaré :
“Même si le nom d’un cheval de course a une attraction pour les clients, il n’est pas approprié d’accorder au propriétaire du cheval de course un droit d’utilisation exclusif sur l’utilisation de l’aspect intangible de l’objet, comme le nom du cheval de course, sans base légale ou réglementaire. De plus, en ce qui concerne la question de savoir si l’utilisation non autorisée du nom d’un cheval de course constitue un acte illégal, il n’est pas possible d’affirmer cela à ce stade, où la portée et la manière des actes considérés comme illégaux ne sont pas clairement définies par la loi ou la réglementation. Par conséquent, dans cette affaire, il n’est pas possible d’affirmer l’existence d’une injonction ou d’un acte illégal.”
Cour suprême, 13 février 2004 (année 2004 du calendrier grégorien)
La Cour a donc nié l’existence d’une injonction ou d’un acte illégal. De plus, bien que le propriétaire du cheval de course ait fait appel et demandé l’acceptation de l’appel contre le jugement de la Cour d’appel de Tokyo dans l’affaire “Derby Stallion”, cet appel a également été rejeté et la demande d’acceptation a été refusée le même jour.
Résumé
La jurisprudence, tout en reconnaissant un droit à l’image similaire pour les célébrités et les sportifs, a refusé d’accorder un tel droit aux objets. Concernant la constitution d’un acte illicite, il a été établi que l’utilisation d’un objet en tant que bien incorporel ne constitue généralement pas un acte illicite. On peut donc considérer qu’une conclusion a été atteinte concernant le droit à l’image des objets.
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