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Titre de l'article : Le représentant légal dans le droit des sociétés japonais : nomination, pouvoirs et obligations

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Titre de l'article : Le représentant légal dans le droit des sociétés japonais : nomination, pouvoirs et obligations

En matière de gouvernance d’entreprise au Japon, le rôle du représentant légal est d’une importance capitale. Non seulement ils dirigent la gestion de l’entreprise, mais ils représentent également légalement l’entreprise et incarnent son visage externe. Sous le régime de la loi japonaise sur les sociétés, la nomination du représentant légal, ses vastes pouvoirs, ses obligations envers l’entreprise et ses responsabilités sont strictement définis. Comprendre profondément ces aspects juridiques est essentiel pour la gestion des affaires au Japon.

Le représentant légal est au cœur de l’exécution des opérations de l’entreprise et de la supervision de l’exécution des fonctions des autres administrateurs au sein du conseil d’administration. Leurs actions ont un impact direct sur la position juridique de l’entreprise, sa situation financière et sa réputation. Par exemple, la portée de leur autorité s’étend de la gestion quotidienne de l’entreprise, comme la conclusion de contrats et la conduite de litiges, aux décisions stratégiques importantes. Cette étendue de pouvoir implique également de lourdes obligations et responsabilités envers l’entreprise, telles que le devoir de diligence et de loyauté, ainsi que des dispositions spécifiques pour prévenir les conflits d’intérêts entre l’entreprise et le représentant légal, comme l’obligation d’éviter la concurrence et les restrictions sur les transactions en conflit d’intérêts. La violation de ces obligations peut entraîner une responsabilité pour dommages et intérêts envers l’entreprise ou des tiers.

Cet article détaille les procédures de nomination du représentant légal sous le droit des sociétés japonais, l’étendue spécifique de leurs pouvoirs, ainsi que les diverses obligations qu’ils ont envers l’entreprise et les responsabilités qui découlent d’une violation de ces obligations. Nous nous concentrons en particulier sur des points pratiques importants et sur des exemples de jurisprudence japonaise pertinents, tels que les restrictions opposables aux tiers de bonne foi sur le pouvoir de représentation, le principe de jugement en matière de gestion et la responsabilité des représentants légaux nominaux. À travers ces explications, nous visons à approfondir la compréhension de la complexité et de l’importance de la position juridique du représentant légal dans la gouvernance d’entreprise au Japon.

La nomination et le statut du représentant légal sous le droit des sociétés japonais

Le statut du représentant légal dans le cadre du droit des sociétés au Japon varie selon la forme et la structure interne de l’entreprise, ce qui influe sur les méthodes de nomination et l’étendue des pouvoirs.

Méthodes de nomination

La méthode de nomination du directeur représentatif varie grandement selon que la société dispose ou non d’un conseil d’administration. Dans les sociétés dotées d’un conseil d’administration, le directeur représentatif est désigné par une résolution du conseil d’administration. Le conseil d’administration, composé de tous les directeurs, a pour mission de sélectionner et de révoquer le directeur représentatif. Ce processus de nomination est au cœur de la gouvernance d’entreprise, car il s’agit pour le conseil d’administration, organe décisionnel de la gestion de l’entreprise, de choisir la personne qui supervisera l’exécution des opérations de la société.

En revanche, dans les sociétés sans conseil d’administration, la nomination du directeur représentatif se fait de manière plus flexible. Plus précisément, il est possible de désigner le directeur représentatif dans les statuts de la société, de le nommer par élection mutuelle des directeurs conformément aux statuts, ou de le choisir parmi les directeurs par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires. Cette différence résulte de la flexibilité que le droit des sociétés japonais accorde aux structures de gouvernance en fonction de la taille et des caractéristiques de l’entreprise. Lorsque des investisseurs ou des entrepreneurs étrangers établissent une société au Japon, il est essentiel de définir clairement la structure de gouvernance souhaitée dès le départ. Des malentendus ou une mise en œuvre inappropriée du processus de nomination peuvent jeter un doute sur la légitimité des actions du directeur représentatif et entraîner l’invalidité de contrats ou d’autres actes juridiques. Par conséquent, une procédure appropriée lors de la création de l’entreprise est d’une importance capitale.

L’étendue du pouvoir de représentation

Le directeur représentatif a le pouvoir d’effectuer tous les actes judiciaires et extrajudiciaires relatifs aux opérations de la société par actions. Cela signifie que le directeur représentatif fonctionne en tant qu’entité légale de la société et peut agir au nom de celle-ci dans une large gamme d’activités. L’article 349, paragraphe 1, du droit des sociétés japonais (Japanese Companies Act) stipule que les directeurs représentent la société par actions, mais lorsque un directeur représentatif est désigné, le pouvoir de représentation lui est exclusivement attribué. De plus, même lorsque plusieurs directeurs représentatifs sont nommés, chacun d’eux détient l’autorité complète pour représenter la société individuellement.

L’expression “tous les actes judiciaires et extrajudiciaires” indique que cette autorité est très étendue. Cette large autorité offre la commodité aux tiers qui traitent avec des sociétés japonaises de ne pas avoir à vérifier en détail le processus d’approbation interne de la société. Cela devrait faciliter les transactions commerciales. Cependant, en même temps, cette large autorité impose une grande confiance et responsabilité au directeur représentatif individuel. Par conséquent, il est essentiel que la société établisse un contrôle interne strict et une surveillance active par le conseil d’administration et les actionnaires pour prévenir tout abus potentiel de pouvoir par le directeur représentatif.

Limitation des pouvoirs de représentation et les tiers de bonne foi en droit japonais

Bien que l’autorité d’un directeur représentatif soit étendue, il est possible de lui imposer des restrictions internes via les statuts de la société ou les résolutions du conseil d’administration. Cependant, l’article 349, paragraphe 5, de la loi japonaise sur les sociétés stipule que ces restrictions imposées aux pouvoirs du directeur représentatif ne peuvent pas être opposées à des tiers de bonne foi qui ignorent ces restrictions. Cette disposition vise à protéger la sécurité des transactions et à garantir que les tiers puissent traiter avec la société en toute confiance.

Par exemple, si un directeur représentatif d’une société contracte un emprunt important auprès d’une banque sans l’approbation du conseil d’administration, cet emprunt sera valide à l’égard de la société, à moins que la banque n’ait été ou aurait pu être au courant de l’absence d’approbation. Cela reflète l’attitude du droit des sociétés au Japon qui privilégie la fluidité et la fiabilité des transactions commerciales sur l’autonomie interne de la société.

Toutefois, ce principe de protection des tiers de bonne foi n’est pas absolu. Pour des actes tels que l’émission de nouvelles actions ou une fusion, qui ont un impact fondamental sur la structure de la société, la loi japonaise sur les sociétés exige une résolution de l’assemblée générale des actionnaires. Si un directeur représentatif procède à l’émission de nouvelles actions sans une telle résolution, l’émission aura tendance à être valide, tandis que pour une fusion, elle aura tendance à être invalide. Cette différence suggère que le niveau d’examen attendu des tiers varie entre les transactions de base et les actions d’entreprise importantes qui peuvent ébranler les fondements de la société. Par conséquent, lorsqu’une entreprise étrangère effectue de telles transactions d’envergure avec une société japonaise, elle doit effectuer une diligence raisonnable approfondie, allant au-delà de la vérification des pouvoirs du directeur représentatif, pour inclure la vérification de l’existence de résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, entre autres.

De plus, si un directeur représentatif effectue une transaction non pas pour le compte de la société mais pour son propre intérêt, cela est considéré comme un abus de pouvoir de représentation. La jurisprudence japonaise applique par analogie la disposition de la réserve mentale (article 93, alinéa 2) du code civil japonais dans de telles situations. Selon ce principe, si la contrepartie connaissait ou aurait pu connaître la véritable intention du directeur représentatif, la transaction n’aurait pas d’effet sur la société. Cependant, si la contrepartie est de bonne foi et sans faute, les effets de la transaction seront attribués à la société (décision de la Cour suprême du 5 septembre 1963). Ce traitement juridique vise à empêcher que les problèmes internes d’une société ne causent un préjudice injuste à des tiers de bonne foi.

Les obligations du représentant légal au Japon

Le représentant légal d’une entreprise, avec ses vastes pouvoirs, est tenu à plusieurs obligations essentielles envers la société. Ces obligations sont cruciales pour assurer une gestion saine et la protection des intérêts de l’entreprise.

La relation de mandat et le devoir de diligence des administrateurs sous le droit des sociétés japonais

En vertu de la loi japonaise sur les sociétés, les administrateurs reçoivent un mandat de la société et sont tenus à un “devoir de diligence d’un bon gestionnaire” (devoir de diligence) lors de l’exécution de leurs fonctions (article 330 de la loi japonaise sur les sociétés, article 644 du code civil japonais). Cela signifie que les administrateurs doivent faire preuve de la prudence et de l’attention normalement attendues d’une personne dans leur position et avec leurs capacités. Le directeur représentatif, en tant que superviseur de l’exécution des opérations de la société, est tenu de remplir ses fonctions avec un niveau particulièrement élevé de compétence et d’attention.

Le devoir de loyauté sous le droit japonais

De plus, les directeurs ont un “devoir de loyauté” envers la société, conformément à l’article 355 du Code des sociétés japonais (日本の会社法第355条) (2005). Ce devoir exige qu’ils exécutent leurs fonctions fidèlement, sans violer les lois ou les statuts de la société, en respectant les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et en donnant la priorité aux intérêts de la société. Le directeur représentatif, en tant que principal exécutif de la société, est particulièrement tenu d’éliminer les intérêts personnels qui pourraient entrer en conflit avec ceux de la société et de prendre des décisions de manière transparente.

Obligation de non-concurrence et restrictions sur les transactions conflictuelles d’intérêts sous le droit japonais

En tant que manifestation concrète du devoir de loyauté, les directeurs ont une “obligation de non-concurrence” et des “restrictions sur les transactions conflictuelles d’intérêts” selon l’article 356, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés (会社法). Cela signifie que lorsqu’un directeur effectue des transactions relevant de la catégorie des affaires de la société ou des transactions en conflit avec les intérêts de la société, l’approbation préalable de l’assemblée générale des actionnaires (ou du conseil d’administration dans le cas d’une société avec un conseil d’administration) est requise.

Le directeur représentatif, jouant un rôle central dans les activités commerciales de la société, est particulièrement tenu de respecter cette obligation. Pour prévenir le risque que ces derniers utilisent les informations clients ou le savoir-faire de la société à des fins personnelles, nuisant ainsi aux intérêts de la société, les cas concrets suivants ont été évoqués :

  • Dans le cas où le directeur représentatif d’une société A, opérant dans la boulangerie dans la région de Kanto, a établi une société B pendant l’étude d’expansion de la société A dans la région du Kansai et a commencé à fabriquer et vendre du pain à Osaka, privant ainsi la société A de l’opportunité d’expansion, le tribunal a reconnu la demande de dommages et intérêts de la société A (jugement du tribunal de district de Tokyo, 26 mars 1981).
  • Un cas où un directeur représentatif a créé une autre société, transféré des employés fidèles à cette nouvelle société et vendu des équipements de la société, permettant ainsi à cette nouvelle société de devenir un concurrent sérieux, a également été jugé comme une violation de l’obligation de non-concurrence (jugement de la cour d’appel d’Osaka, 18 juillet 1990).
  • Un cas où, après un divorce, un homme qui était co-directeur représentatif avec son ex-épouse a créé une société dans le même secteur et est devenu son directeur représentatif, a également soulevé la question de la violation de l’obligation de non-concurrence (jugement du tribunal de district de Tokyo, 20 juillet 1990).

Ces exemples montrent que l’obligation de non-concurrence ne se limite pas à une simple conformité formelle, mais réglemente strictement les actions concurrentielles substantielles.

Cependant, il existe des exceptions. Par exemple, si le directeur représentatif agit en tant que directeur représentatif de la société B et effectue des transactions relevant de la catégorie des affaires de la société A avec un tiers C, et que l’effet économique de ces transactions est jugé appartenir substantiellement à la société A, la majorité des opinions estime que ces transactions ne sont pas soumises à la réglementation de la concurrence et ne nécessitent l’approbation d’aucune des sociétés (jugement du tribunal de district d’Osaka, 11 mai 1983). Ce jugement suggère que les tribunaux accordent de l’importance non seulement à la forme juridique des transactions, mais aussi à leur substance économique, offrant ainsi une marge d’interprétation flexible dans des structures d’affaires complexes.

En outre, concernant l’obligation de non-concurrence après la démission d’un directeur représentatif, en l’absence d’un accord clair avec la société, il n’y a généralement pas d’obligation de non-concurrence. Cependant, il existe des cas où, même après la démission, les actions ont été jugées contraires au devoir de diligence et de loyauté d’un directeur (jugement du tribunal de district de Tokyo, 25 août 1993). Cela suggère que si un directeur planifie ou commence des actions pendant son mandat qui exploitent les informations ou les opportunités de la société, des obligations éthiques et légales peuvent persister même après sa démission.

Le Principe de Jugement Managérial sous le Droit Japonais

Le “Principe de Jugement Managérial” est un principe judiciaire qui reconnaît largement la discrétion des directeurs, y compris le directeur représentatif, dans leurs décisions de gestion. Selon ce principe, les actes du directeur représentatif ne constituent pas une violation du devoir de diligence tant qu’il n’y a pas de points significativement irrationnels dans le processus ou le contenu de la décision (décision de la Cour suprême du 15 juillet 2010 (2010)). En tant qu’élément essentiel du devoir de diligence, il existe une obligation de collecter et d’analyser des informations de manière rationnelle et de prendre des décisions appropriées lors de la prise de décisions managériales. Tant que le processus de prise de décision est rationnel et que son contenu n’est pas significativement irrationnel, même si cela entraîne des dommages pour l’entreprise, cela ne constitue pas une violation du devoir de diligence.  

Ce principe a été établi en reconnaissant que la prise de décision managériale comporte intrinsèquement des risques et pour éviter que les tribunaux n’évaluent de manière excessive les décisions des gestionnaires après coup. Ainsi, le directeur représentatif peut prendre des décisions stratégiques sans une peur excessive d’être personnellement tenu responsable de ses décisions, même si elles entraînent par la suite des inconvénients, pourvu que ces décisions soient prises à travers un processus de prise de décision sincère. Ce principe est essentiel pour promouvoir un environnement d’affaires innovant et dynamique et souligne l’importance d’une documentation détaillée du processus de prise de décision.

Le devoir de surveillance des autres directeurs sous le droit japonais

Le représentant directeur a, notamment dans les sociétés avec un conseil d’administration, un important « devoir de surveillance » sur l’exécution des tâches des autres directeurs et des employés. Ce devoir inclut la mise en place d’un système de contrôle interne adéquat au sein de l’entreprise et l’application efficace d’un programme de conformité.

Ce devoir de surveillance est un aspect fondamental et étendu du rôle du directeur, et même un représentant directeur « nominal » ne peut s’en exonérer. La décision de la Cour suprême du 26 novembre 1969 (Showa 44) a jugé qu’un représentant directeur nominal, s’il néglige la surveillance des exécutions des tâches des autres (réels) directeurs, peut être reconnu coupable de négligence dans ses fonctions. De plus, la décision de la Cour suprême du 18 mars 1980 (Showa 55) a clarifié que le devoir de surveillance d’un directeur est basé sur sa position en tant que membre du conseil d’administration et qu’un directeur « ordinaire », même s’il n’est pas représentant, se trouve dans une position où il doit surveiller l’exécution des tâches du représentant directeur, et que les objets de surveillance ne sont pas limités aux questions soumises au conseil.

Ces précédents judiciaires montrent que tout directeur, y compris le représentant directeur, ne peut simplement transférer la responsabilité à autrui. En tant que chef de la direction, le représentant directeur porte une responsabilité accrue pour assurer que la structure de l’entreprise respecte les lois et fonctionne efficacement. Cela souligne l’importance d’établir et de maintenir activement un système de contrôle interne solide, ainsi que de cultiver une culture de conformité robuste.

La responsabilité de dommages-intérêts du représentant légal d’une société envers celle-ci sous le droit japonais

L’article 423, paragraphe 1, de la loi japonaise sur les sociétés stipule que les directeurs, les commissaires aux comptes, les auditeurs, les exécutifs ou les auditeurs comptables (collectivement désignés par « officiers, etc. ») sont responsables de compenser les dommages subis par la société par actions en cas de manquement à leurs devoirs. Cette responsabilité peut découler de diverses formes de négligence, telles que la violation du devoir de diligence ou du devoir de loyauté.

Le représentant légal, en tant que principal responsable de l’exécution des opérations de la société, est susceptible de causer des dommages importants à la société en cas de manquement à ses devoirs, et les dispositions suivantes s’appliquent en particulier.

En cas de transactions concurrentes

Si le représentant légal ou l’exécutif viole l’article 356, paragraphe 1, de la loi japonaise sur les sociétés en effectuant des transactions appartenant à la même catégorie que celles de la société pour son propre compte ou celui d’un tiers, le bénéfice obtenu par le représentant légal, l’exécutif ou le tiers à partir de ces transactions est présumé équivalent au montant des dommages subis par la société (article 423, paragraphe 2, de la loi japonaise sur les sociétés). Cette présomption vise à alléger la charge de la preuve des dommages pour la société et à faciliter la poursuite des responsabilités.

En cas de transactions avec conflit d’intérêts

Lorsque la société subit des dommages à la suite d’une transaction avec conflit d’intérêts définie à l’article 356, paragraphes 1, point 2 ou 3, de la loi japonaise sur les sociétés, le représentant légal ou l’exécutif qui a effectué la transaction, celui qui a décidé de la transaction, ainsi que les directeurs qui ont approuvé la résolution d’approbation de la transaction par le conseil d’administration sont présumés avoir manqué à leurs devoirs (article 423, paragraphe 3, de la loi japonaise sur les sociétés). Cette disposition vise également à alléger la charge de la preuve du manquement aux devoirs pour la société.

Dispositions spéciales pour les sociétés avec un comité d’audit, etc.

Toutefois, il existe une exception pour les sociétés dotées d’un comité d’audit, etc. Si une transaction avec conflit d’intérêts impliquant un directeur autre que les membres du comité d’audit a été approuvée par ce comité, la présomption de manquement aux devoirs prévue au paragraphe 3 ci-dessus ne s’applique pas (article 423, paragraphe 4, de la loi japonaise sur les sociétés). Cette disposition politique tient compte du fait que le comité d’audit, etc., dispose de certaines fonctions de surveillance, telles que le droit d’exprimer des opinions sur la nomination ou la révocation des directeurs et sur leur rémunération. Cependant, même si cette approbation est obtenue, la responsabilité du directeur pour manquement aux devoirs n’est pas exonérée, et il est possible de poursuivre la responsabilité du directeur concerné en prouvant le manquement aux devoirs conformément aux principes généraux.

La responsabilité du représentant légal d’une société envers les tiers sous le droit japonais

Responsabilité selon l’article 429, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés

Les directeurs, les commissaires aux comptes, les auditeurs, les exécutifs et les auditeurs comptables (collectivement désignés par « officiers, etc. ») sont responsables des dommages causés à des tiers s’ils agissent avec malveillance ou négligence grave dans l’exercice de leurs fonctions (selon l’article 429, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés). Cette responsabilité est interprétée comme une « responsabilité statutaire spéciale » accordée par la loi dans le but de protéger les tiers, notamment pour éviter que des créanciers subissent des pertes imprévues lorsque la société n’a pas les moyens de payer.

Le représentant légal, en tant que visage externe de la société avec un large éventail de pouvoirs, est particulièrement susceptible de causer un préjudice direct aux tiers en cas de malveillance ou de négligence grave dans l’exécution de ses fonctions, et sa responsabilité est donc souvent mise en question.

La décision de la Grande Chambre de la Cour suprême du 26 novembre 1969 (1969) a indiqué que, bien que les directeurs puissent être tenus responsables des dommages causés directement à des tiers par négligence ou intention, conformément aux dispositions sur les délits civils généraux, les tiers qui subissent des dommages en raison de la négligence des directeurs peuvent réclamer des dommages et intérêts sans avoir à prouver la malveillance ou la négligence grave des directeurs envers eux-mêmes.

En ce qui concerne l’étendue des dommages, il est considéré que cela inclut non seulement les dommages directs (dommages directs) subis personnellement par les tiers en raison des actes du représentant légal, mais aussi les dommages indirects subis par les tiers à la suite de dommages initialement causés à la société (dommages indirects). Cela découle de l’objectif de la loi de protéger les créanciers.

Le terme « tiers » inclut toute personne autre que la société, y compris les actionnaires. Cependant, il existe un débat sur la question de savoir si les actionnaires peuvent réclamer directement des dommages et intérêts au représentant légal pour la perte de valeur des actions due à la diminution des actifs de la société (dommages indirects). Selon une opinion dominante, les actionnaires ne sont pas considérés comme des « tiers ». Néanmoins, dans certaines circonstances, comme dans les sociétés fermées, il peut y avoir une marge pour reconnaître une réclamation pour dommages et intérêts pour les dommages indirects subis par les actionnaires minoritaires.

La responsabilité du représentant légal nominal

Dans la pratique, la responsabilité des personnes nominalement désignées comme représentants légaux peut être mise en question. Même un représentant légal nominal peut être jugé négligent s’il manque à son devoir de surveillance de l’exécution des fonctions par les autres directeurs (réels) (décision de la Cour suprême du 26 novembre 1969). Cependant, des décisions de juridictions inférieures récentes tendent à nier la responsabilité des directeurs nominaux qui ne reçoivent aucune rémunération et qui ne peuvent être accusés de négligence grave.

Par exemple, dans une société où un employé est décédé à cause du surmenage, il y a eu des cas où une responsabilité a été reconnue à l’égard de l’employé lésé même pour un « représentant légal nominal » qui n’était pas impliqué dans l’exécution des opérations. Cela montre qu’il est difficile pour une personne occupant une position nominale d’être complètement exonérée de la responsabilité prévue par la loi sur les sociétés.

Résumé

En droit des sociétés japonais, le directeur représentatif possède une gamme étendue d’aspects légaux, allant de son élection à ses vastes pouvoirs, ainsi qu’à ses lourdes obligations et responsabilités. Ils supervisent l’exécution des opérations de l’entreprise et représentent celle-ci vis-à-vis de l’extérieur, incarnant véritablement le visage de l’entreprise. Leur autorité est étendue, et la sécurité des transactions est assurée par le principe de protection des tiers de bonne foi, tandis que des restrictions internes et des mesures légales contre l’abus de pouvoir de représentation sont également établies.

Les obligations que le directeur représentatif doit à l’entreprise se divisent principalement en deux : le devoir de diligence découlant du code civil japonais et le devoir de loyauté explicitement énoncé dans la loi japonaise sur les sociétés. Ces devoirs se déclinent en normes de comportement spécifiques telles que l’obligation d’éviter les conflits d’intérêts et les restrictions sur les transactions en conflit d’intérêts, dont la violation peut entraîner une responsabilité pour dommages et intérêts envers l’entreprise. De plus, en cas de malveillance ou de négligence grave, il peut également y avoir une responsabilité directe pour dommages et intérêts envers des tiers. Le principe du jugement de gestion accorde aux directeurs représentatifs la discrétion nécessaire pour prendre des décisions de gestion comportant des risques, tout en mettant l’accent sur la rationalité de ce processus. En outre, le devoir de surveillance envers les autres directeurs et employés est une responsabilité importante imposée même aux directeurs représentatifs nominaux.

Comprendre et respecter ce cadre juridique complexe est d’une importance capitale pour les entreprises opérant au Japon. Pour gérer les risques juridiques liés à la nomination des directeurs représentatifs, à l’exercice de leurs pouvoirs, à l’accomplissement de leurs obligations et à l’émergence de leurs responsabilités, des connaissances spécialisées et une expérience pratique sont essentielles.

Le cabinet d’avocats Monolith possède une vaste expérience dans la gestion des nominations, des pouvoirs, des obligations et des responsabilités des directeurs représentatifs en vertu de la loi japonaise sur les sociétés, et fournit un soutien juridique à de nombreux clients au Japon. Notre cabinet compte plusieurs avocats qualifiés dans des juridictions étrangères et anglophones, capables de fournir des conseils précis et pratiques sans barrière linguistique, même aux entreprises et particuliers étrangers peu familiers avec le système juridique japonais. Pour tous les défis juridiques liés aux directeurs représentatifs, notre cabinet est prêt à soutenir vigoureusement votre entreprise.

Managing Attorney: Toki Kawase

The Editor in Chief: Managing Attorney: Toki Kawase

An expert in IT-related legal affairs in Japan who established MONOLITH LAW OFFICE and serves as its managing attorney. Formerly an IT engineer, he has been involved in the management of IT companies. Served as legal counsel to more than 100 companies, ranging from top-tier organizations to seed-stage Startups.

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