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Titre de l'article : Le rôle et les responsabilités de l'auditeur dans le droit des sociétés japonais

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Titre de l'article : Le rôle et les responsabilités de l'auditeur dans le droit des sociétés japonais

En matière de gouvernance d’entreprise au Japon, le système des auditeurs (kansa-yaku) joue un rôle unique et extrêmement important. Il s’agit d’un organe conçu pour surveiller et corriger l’exécution des tâches des directeurs, afin de maintenir une gestion saine de l’entreprise. Ce système a évolué de manière distincte par rapport au « comité d’audit » (Audit Committee) largement répandu dans les pays de common law et au « conseil de surveillance » (Aufsichtsrat) en Allemagne. De ce fait, ses fonctions et son positionnement peuvent présenter des aspects difficiles à comprendre d’un point de vue international. Le système de conseil d’audit au Japon repose sur une structure de gouvernance unique où le conseil d’administration et le conseil d’audit fonctionnent en parallèle, avec une surveillance et une supervision des activités exécutives effectuées par les deux organes, et où le conseil d’audit possède également une fonction de surveillance et de supervision vis-à-vis du conseil d’administration, ajoutant ainsi une complexité.

Le rôle de l’auditeur a évolué au fil du temps, passant d’une simple vérification comptable à un audit opérationnel, et même à un audit de la pertinence de la gestion. Cette évolution historique est essentielle pour comprendre l’étendue actuelle des responsabilités de l’auditeur et alimente également les débats sur les chevauchements de rôles avec les directeurs externes. Le système dynamique des auditeurs au Japon montre à la fois sa flexibilité et les discussions qui existent autour de son efficacité. Cet article vise à expliquer en détail, sur la base de la loi japonaise sur les sociétés, le rôle, les pouvoirs, les devoirs, les responsabilités des auditeurs, ainsi que les principaux cas de jurisprudence associés. En utilisant une expression claire et compréhensible, nous favorisons une compréhension approfondie des mécanismes de gouvernance d’entreprise au Japon.

Qu’est-ce qu’un auditeur statutaire : Définition et objectifs selon la loi sur les sociétés japonaises

En vertu de la loi sur les sociétés au Japon, l’auditeur statutaire est positionné comme l’un des organes d’une société par actions. L’article 381, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés définit clairement que « l’auditeur statutaire a pour mission d’auditer l’exécution des fonctions des directeurs (et des comptables dans les sociétés ayant un comptable) ». Comme le montre cette définition, l’objectif principal de l’auditeur statutaire est de surveiller et de vérifier que l’exécution des tâches des directeurs est conforme aux lois et aux statuts de la société et qu’elle est effectuée de manière appropriée.

L’auditeur statutaire joue le rôle d’un « dispositif de stabilisation » pour maintenir et stabiliser la gestion saine d’une entreprise. Cela signifie non seulement la découverte de fraudes ou d’erreurs individuelles des directeurs, mais aussi l’audit de la gestion dans le but commun de maintenir la crédibilité de l’entreprise et d’améliorer ses performances. L’auditeur statutaire n’est pas un exécutant des opérations, mais surveille l’exécution des fonctions des directeurs et, si nécessaire, incite à la correction. Par conséquent, l’auditeur statutaire doit exercer ses fonctions de manière indépendante du conseil d’administration et est essentiel pour assurer le respect des lois par l’entreprise et maintenir une gestion transparente.

Les tâches de l’auditeur statutaire comprennent à la fois l’audit des opérations et l’audit comptable. L’audit des opérations vérifie la légalité et la pertinence de l’exécution des tâches des directeurs, tandis que l’audit comptable vérifie l’exactitude des documents financiers. Cette double responsabilité en matière d’audit des opérations et d’audit comptable diffère des comités d’audit de nombreux pays étrangers, qui se concentrent principalement sur les rapports financiers. Cette large portée d’audit permet à l’auditeur statutaire d’exercer une surveillance plus complète sur la gestion globale de l’entreprise, mais cela signifie également que l’auditeur statutaire doit avoir non seulement des connaissances comptables, mais aussi une compréhension approfondie de la gestion des affaires en général. Ce rôle complet est un point de vue important pour les entreprises étrangères lorsqu’elles évaluent le rôle de l’auditeur statutaire au Japon.

Il convient de noter que la loi sur les sociétés au Japon n’oblige pas toutes les sociétés par actions à avoir un auditeur statutaire. En principe, les sociétés ayant un conseil d’administration sont tenues d’avoir un auditeur statutaire, mais certaines sociétés répondant à des conditions spécifiques peuvent ne pas en avoir besoin. Par exemple, cela s’applique aux sociétés à transfert de parts restreint, aux sociétés sans conseil d’administration ou même aux sociétés avec un conseil d’administration mais ayant un comptable. En particulier, les sociétés avec un comité de nomination ou un comité d’audit ne sont pas autorisées à avoir un auditeur statutaire.

Bien que l’auditeur statutaire soit clairement positionné comme un organe indépendant du conseil d’administration selon la loi, la culture d’entreprise traditionnelle au Japon, en particulier les pratiques d’emploi telles que la hiérarchie basée sur l’ancienneté et l’emploi à vie, peut influencer la capacité de l’auditeur statutaire à exercer une surveillance et une fonction de correction efficaces sur la direction. Cela suggère un défi potentiel dans l’application du système, où l’indépendance légale ne se traduit pas nécessairement par une indépendance et une influence substantielles. Par exemple, il peut être difficile pour un auditeur statutaire promu de l’intérieur de l’entreprise d’effectuer un audit rigoureux sur la direction qui l’a promu.

Les pouvoirs et devoirs du commissaire aux comptes sous le droit japonais

Le commissaire aux comptes, dans sa position indépendante, se voit conférer des pouvoirs puissants et des devoirs précis par la loi japonaise sur les sociétés. Ces pouvoirs et devoirs sont essentiels pour que le commissaire aux comptes puisse auditer efficacement l’exécution des tâches par les administrateurs et protéger les intérêts de l’entreprise.

Les principales prérogatives de l’auditeur statutaire au Japon

L’auditeur statutaire a pour mission de surveiller l’exécution des fonctions des administrateurs (et des comptables dans les sociétés ayant un comptable désigné) et doit, conformément aux dispositions du ministère de la Justice, préparer un rapport d’audit [Article 381, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés]. Ce rapport d’audit est présenté à l’assemblée générale des actionnaires et constitue un moyen essentiel pour communiquer aux actionnaires l’opinion de l’auditeur statutaire sur la situation de gestion de l’entreprise.

De plus, l’auditeur statutaire peut à tout moment demander des rapports sur les affaires aux administrateurs, aux comptables, aux gérants et à d’autres employés, et examiner la situation des opérations et des biens de la société [Article 381, paragraphe 2 de la loi japonaise sur les sociétés]. Il peut également, s’il le juge nécessaire, demander des rapports sur les affaires aux filiales ou enquêter sur la situation de leurs opérations et de leurs biens [Article 381, paragraphe 3 de la loi japonaise sur les sociétés]. Ce large pouvoir d’enquête est extrêmement important pour détecter rapidement toute fraude ou exécution inappropriée des opérations.

L’auditeur statutaire doit assister aux réunions du conseil d’administration et, s’il le juge nécessaire, exprimer son opinion [Article 383, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés]. Cependant, l’auditeur statutaire n’étant pas membre du conseil d’administration, il ne peut pas exercer de droit de vote lors des résolutions du conseil. Cela diffère des pratiques à l’étranger où les membres des comités d’audit ont souvent un droit de vote au conseil d’administration, ce qui est un point important à noter.

En outre, si les administrateurs ne convoquent pas le conseil d’administration ou si l’auditeur statutaire juge nécessaire de tenir une réunion du conseil, il peut demander aux administrateurs de convoquer le conseil. Si, dans les 5 jours suivant la demande, une notification de convocation n’est pas émise pour une réunion devant se tenir dans les 2 semaines, l’auditeur statutaire qui a fait la demande peut lui-même convoquer le conseil d’administration [Articles 383, paragraphes 2 et 3 de la loi japonaise sur les sociétés]. C’est un droit important qui permet à l’auditeur statutaire d’intervenir activement lorsque le conseil d’administration ne fonctionne pas correctement.

Si un administrateur commet ou risque de commettre un acte en dehors des objectifs de la société ou contraire aux lois ou aux statuts, et que cet acte risque de causer un préjudice significatif à la société, l’auditeur statutaire peut demander à l’administrateur concerné de cesser cet acte [Article 385, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés]. Ce droit de demande d’injonction permet à l’auditeur statutaire d’agir préventivement avant que des dommages importants ne surviennent à la société.

Lorsqu’un administrateur intente une action en justice contre la société ou lorsqu’un actionnaire intente une action contre un administrateur, l’auditeur statutaire représente la société [Article 386, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés]. Cela garantit que les intérêts de la société sont protégés de manière appropriée, même en cas de conflit d’intérêts.

Enfin, l’auditeur statutaire a le droit de réclamer à la société les frais nécessaires à l’exécution de ses fonctions [Article 388 de la loi japonaise sur les sociétés]. Cela permet à l’auditeur statutaire de remplir ses fonctions sans contraintes économiques.

Les principales obligations d’un auditeur au Japon

En plus d’exercer les pouvoirs mentionnés ci-dessus, un auditeur au Japon a également les obligations importantes suivantes.

Il a le devoir de préparer un rapport d’audit basé sur les résultats de l’audit de l’exécution des tâches par les directeurs, conformément à l’article 381, paragraphe 1, dernier alinéa de la Loi japonaise sur les sociétés (会社法). Ce rapport fournit une opinion indépendante sur la situation de la gouvernance de l’entreprise aux actionnaires et autres parties prenantes.

De plus, l’auditeur a l’obligation d’assister aux réunions du conseil d’administration et d’exprimer son opinion si nécessaire, selon l’article 383, paragraphe 1, du texte de la Loi japonaise sur les sociétés (会社法). Cela vise à garantir la justesse des décisions du conseil d’administration en participant activement aux discussions et en soulevant des préoccupations.

En outre, si l’auditeur découvre que les directeurs se sont livrés à des actes répréhensibles ou ont commis des infractions graves aux lois ou aux statuts, il doit sans délai en faire rapport à l’assemblée générale des actionnaires, conformément à l’article 384 de la Loi japonaise sur les sociétés (会社法). Cette obligation de rapporter est une fonction importante pour encourager la correction des irrégularités en les rendant publiques.

L’auditeur a également le devoir de vérifier l’existence et la collecte des documents qui servent de base à la préparation des documents comptables et financiers de l’entreprise, la mise en place et l’opération d’un système de collecte et de conservation, ainsi que la conformité avec diverses lois.

Bien que l’auditeur ait l’obligation d’assister aux réunions du conseil d’administration et de donner son avis, et qu’il dispose de pouvoirs importants tels que le droit de demander la convocation du conseil d’administration ou le droit de demander l’arrêt des actes illégaux, il est caractéristique qu’il n’ait pas de droit de vote lors des résolutions du conseil d’administration. Cette structure souligne le rôle de l’auditeur en tant que “surveillant”, vérifiant la légalité et la pertinence des décisions de gestion de l’extérieur sans s’impliquer directement dans le processus de prise de décision. Cela diffère grandement de nombreux membres de comités d’audit à l’étranger qui ont un droit de vote au conseil d’administration et suggère que l’influence de l’auditeur dépend largement de sa capacité d’enquête et de la force de persuasion de son opinion.

Le fait que l’auditeur ait le pouvoir de demander la convocation du conseil d’administration et, en outre, le pouvoir de convoquer lui-même si les directeurs ne répondent pas, selon les articles 383, paragraphes 2 et 3, de la Loi japonaise sur les sociétés (会社法), ainsi que le droit de demander l’arrêt des actes illégaux des directeurs, selon l’article 385, paragraphe 1, de la Loi japonaise sur les sociétés (会社法), montre que l’auditeur ne se limite pas à un audit rétrospectif, mais joue également un rôle préventif et actif pour éviter les dommages à l’entreprise. Cela met en évidence que les fonctions de l’auditeur ne se concentrent pas uniquement sur la détection des irrégularités, mais aussi sur leur prévention.

La responsabilité et l’exonération des commissaires aux comptes sous le droit japonais

Les commissaires aux comptes, en cas de manquement à leurs importantes fonctions, peuvent être tenus responsables de diverses manières selon la loi japonaise sur les sociétés. Parallèlement, il existe un système qui permet, sous certaines conditions, d’exonérer partiellement cette responsabilité.

Les types de responsabilités des commissaires aux comptes sous le droit japonais

Les responsabilités incombant aux commissaires aux comptes au Japon comprennent principalement la responsabilité civile, la responsabilité pénale et les sanctions administratives.

En matière de responsabilité civile, les commissaires aux comptes doivent indemniser la société par actions pour les dommages résultant de leur négligence dans l’exécution de leurs devoirs, conformément à l’article 423 de la loi japonaise sur les sociétés. Cela s’applique lorsque les commissaires aux comptes manquent à leur devoir de diligence d’un bon administrateur. De plus, si les commissaires aux comptes agissent avec malveillance ou grave négligence dans l’exercice de leurs fonctions, ou s’ils font des déclarations ou des enregistrements mensongers concernant des questions importantes qui devraient être mentionnées ou enregistrées dans le rapport d’audit (sauf s’ils peuvent prouver qu’ils n’ont pas été négligents), ils peuvent également être tenus responsables des dommages envers des tiers, selon l’article 429 de la loi japonaise sur les sociétés. En outre, en cas de fausses déclarations concernant des questions importantes dans des documents tels que les rapports annuels sur les valeurs mobilières ou les rapports trimestriels, ils peuvent également être tenus responsables en vertu de la loi japonaise sur les instruments financiers et les échanges.

En ce qui concerne la responsabilité pénale, les commissaires aux comptes peuvent être soumis à des peines d’emprisonnement ou à des amendes s’ils commettent des actes spécifiques définis par la loi japonaise sur les sociétés, tels que le crime de trahison spéciale, sa tentative, l’usage de documents falsifiés, le crime de détournement, ou le crime de corruption lié à l’exercice des droits des actionnaires, selon les articles 960 à 970 et autres de la loi japonaise sur les sociétés.

Quant aux sanctions administratives, les commissaires aux comptes peuvent être soumis à des amendes administratives s’ils font de fausses déclarations dans le rapport d’audit, s’ils ne nomment pas un commissaire aux comptes permanent au sein du conseil de surveillance, s’ils ne conservent pas les procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance, s’ils ne répondent pas aux questions posées par les actionnaires lors de l’assemblée générale, ou s’ils négligent de nommer un auditeur comptable temporaire, en violation de la loi japonaise sur les sociétés, selon l’article 976-7 et autres. Les amendes administratives sont des sanctions administratives et ne constituent pas une cause d’inéligibilité, contrairement aux sanctions pénales.

La loi japonaise sur les sociétés impose aux commissaires aux comptes des responsabilités strictes telles que la responsabilité pour négligence dans l’exercice de leurs fonctions (article 423 de la loi japonaise sur les sociétés) et la responsabilité envers les tiers pour dommages (article 429 de la loi japonaise sur les sociétés). Cela indique que les commissaires aux comptes jouent un rôle extrêmement important dans la gouvernance d’entreprise et qu’un haut niveau de diligence est requis dans l’exécution de leurs fonctions. L’existence de responsabilités pénales et de sanctions administratives souligne davantage l’importance de leur rôle.

Exonération de responsabilité des commissaires aux comptes sous le droit japonais

Alors que la responsabilité des commissaires aux comptes est rigoureuse, il existe un système qui permet, sous certaines conditions, d’exonérer partiellement cette responsabilité. Ce dispositif vise à atténuer les risques excessifs liés à l’exercice de leurs fonctions et à encourager des talents compétents à accepter ces postes, dans un souci d’équilibre juridique.

La responsabilité des commissaires aux comptes pour les dommages causés à l’entreprise par négligence dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être exonérée sans le consentement de l’ensemble des actionnaires, selon l’article 424 de la loi japonaise sur les sociétés (Companies Act).  

Cependant, si les commissaires aux comptes agissent de bonne foi et sans faute grave, il est possible d’exonérer la partie de la responsabilité pour dommages-intérêts qui dépasse le montant minimum de responsabilité (le double de la rémunération annuelle pour les commissaires aux comptes), par une résolution ordinaire de l’assemblée générale des actionnaires, conformément à l’article 425 de la loi japonaise sur les sociétés. Lors de la présentation d’une proposition d’exonération de responsabilité des administrateurs à l’assemblée générale des actionnaires, il est nécessaire d’obtenir le consentement de tous les commissaires aux comptes, selon l’article 425, paragraphe 3 de la loi japonaise sur les sociétés.  

De plus, les statuts de la société peuvent prévoir une exonération partielle similaire avec le consentement de la majorité des administrateurs ou par une résolution du conseil d’administration, selon l’article 426 de la loi japonaise sur les sociétés. Toutefois, cette exonération n’est pas accordée si un actionnaire détenant plus de 3% des droits de vote exprime une objection dans un délai déterminé, conformément à l’article 426, paragraphe 7 de la loi japonaise sur les sociétés.  

En outre, pour les commissaires aux comptes externes, il est possible de conclure un contrat limitant la responsabilité avec la société, comme le prévoit l’article 427 de la loi japonaise sur les sociétés. Si un tel contrat est signé, la responsabilité maximale des commissaires aux comptes externes est limitée au double de leur rémunération ou au montant déterminé par la société, selon le montant le plus élevé.  

Il est également possible de souscrire une assurance responsabilité civile des dirigeants d’entreprise (D&O Insurance) pour les commissaires aux comptes. Cependant, le contrat d’assurance ne couvre pas les dommages résultant d’actes criminels des dirigeants ou d’actes commis en connaissance de violation des lois.  

Ces systèmes d’exonération visent à équilibrer la stricte responsabilité des commissaires aux comptes avec la nécessité d’attirer des talents compétents à ces postes. L’introduction de contrats limitant la responsabilité des commissaires aux comptes externes est notamment une mesure visant à recruter activement des experts externes et à renforcer l’objectivité de la gouvernance d’entreprise. La présence du consentement de l’assemblée générale des actionnaires et du droit d’opposition garantit que la surveillance des actionnaires fonctionne même dans le processus d’exonération de responsabilité.

La relation entre l’auditeur et les autres organes de l’entreprise au Japon

En tant qu’élément clé pour assurer une gouvernance d’entreprise saine au Japon, l’auditeur travaille en étroite collaboration avec d’autres organes tels que le conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires et les commissaires aux comptes, établissant une relation de contrôle mutuel.

La relation avec le conseil d’administration

L’auditeur est un organe indépendant du conseil d’administration et n’est pas sous son commandement ou sa juridiction . Cette indépendance est essentielle pour que l’auditeur puisse examiner de manière objective et neutre l’exécution des fonctions des directeurs. Bien que l’auditeur ait l’obligation d’assister aux réunions du conseil d’administration et de donner son avis lorsqu’il le juge nécessaire, conformément à l’article 383, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés (Companies Act) (Heisei 15 (2003)), il n’est pas membre du conseil d’administration et ne peut donc pas exercer de droit de vote dans les résolutions du conseil .  

L’auditeur supervise le fonctionnement du conseil d’administration en exerçant des droits tels que la demande de convocation du conseil d’administration et la demande d’injonction contre les actes illégaux des directeurs . Par exemple, si un directeur s’apprête à commettre un acte contraire aux lois ou aux statuts, l’auditeur peut demander une injonction pour prévenir les dommages à l’entreprise. Bien que l’auditeur n’affecte pas directement la validité des résolutions du conseil d’administration, si le conseil décide de procéder à une résolution écrite, l’omission de cette résolution n’est pas autorisée si l’auditeur exprime une objection . Cela montre que, bien que l’auditeur n’ait pas de droit de vote, sa présence a un impact significatif sur le processus décisionnel du conseil d’administration. L’existence de l’auditeur fonctionne comme un moyen de dissuasion contre la fraude et les décisions inappropriées au sein du conseil d’administration, vérifie la légalité des discussions et des décisions du conseil, ainsi que l’exécution des fonctions des directeurs individuels, et incite à la correction si nécessaire . De plus, l’auditeur est également chargé d’inspecter les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration pour s’assurer qu’il n’y a pas de divergences, d’omissions ou de falsifications dans le contenu .  

Relation avec l’Assemblée Générale des Actionnaires

En vertu du droit japonais, l’auditeur a l’obligation de vérifier que les documents et propositions soumis par les directeurs à l’Assemblée Générale des Actionnaires ne violent pas les lois ou les statuts de l’entreprise. Même si le contenu ne viole pas les lois ou les statuts, si celui-ci est susceptible de porter préjudice à l’entreprise, l’auditeur doit en faire rapport à l’Assemblée Générale des Actionnaires. Ainsi, les actionnaires peuvent obtenir une opinion indépendante de l’auditeur sur la situation de gestion de l’entreprise et l’exécution des fonctions des directeurs. La nomination de l’auditeur est effectuée par une résolution ordinaire de l’Assemblée Générale des Actionnaires, et sa révocation se fait également par une résolution spéciale de cette même assemblée. De cette manière, l’auditeur est responsable envers les actionnaires et contribue à la protection de leurs intérêts.

La relation avec les commissaires aux comptes au Japon

Les commissaires aux comptes sont l’un des organes d’une société par actions et ont pour mission de vérifier la comptabilité de l’entreprise. Le conseil d’audit (ou le comité d’audit) a le pouvoir de décider du contenu des propositions à soumettre à l’assemblée générale des actionnaires concernant la nomination, la révocation ou le non-renouvellement des commissaires aux comptes [Article 344, paragraphe 1, et Article 344, paragraphe 3, de la loi japonaise sur les sociétés]. Ce mécanisme est conçu pour empêcher la direction d’éliminer des commissaires aux comptes qui lui sont défavorables ou d’en installer de complaisants, assurant ainsi l’indépendance et l’efficacité des commissaires aux comptes. Il constitue l’une des fonctions de contrôle essentielles dans la structure de gouvernance d’entreprise au Japon.

De plus, le consentement du conseil d’audit est nécessaire pour déterminer la rémunération des commissaires aux comptes [Article 399 de la loi japonaise sur les sociétés]. Cela garantit que les commissaires aux comptes peuvent exercer leurs fonctions de manière indépendante, sans subir d’influence indue de la part de la direction. En outre, si les commissaires aux comptes découvrent, dans l’exercice de leurs fonctions, des actes illégaux ou des faits gravement contraires aux lois ou aux statuts de la part des directeurs, ils doivent immédiatement en informer le conseil d’audit. Le conseil d’audit peut, si nécessaire pour l’exercice de ses fonctions, demander aux commissaires aux comptes de rapporter sur leur audit, et les commissaires aux comptes sont tenus de répondre à cette demande. Si les commissaires aux comptes ont une opinion différente de celle du conseil d’audit, ils sont autorisés à assister à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires pour exprimer leur point de vue. Ces dispositions contribuent à établir un système solide où le conseil d’audit et les commissaires aux comptes collaborent pour assurer une information financière transparente et fiable.

Jurisprudence sur le rôle des commissaires aux comptes au Japon

Les tribunaux japonais ont clarifié leur interprétation de la portée des fonctions et de la responsabilité pour négligence des commissaires aux comptes à travers plusieurs jugements importants. Ces décisions judiciaires détaillent le rôle spécifique que les commissaires aux comptes doivent jouer et l’ampleur de leurs responsabilités.

Jurisprudence concernant la négligence des commissaires aux comptes

Le jugement de la Cour suprême du 19 juillet 2021 (Reiwa 3) concerne un cas où un commissaire aux comptes chargé de l’audit limité des comptes dans une société non cotée n’a pas détecté un détournement de fonds par un employé. Dans cette affaire, malgré la falsification des attestations de solde pour dissimuler le détournement, le commissaire aux comptes a négligé de vérifier les documents originaux, ce qui a été jugé comme une négligence de ses fonctions. La Cour suprême a statué qu’un commissaire aux comptes, même chargé de l’audit limité des comptes, ne peut pas simplement présumer que le contenu des livres comptables est exact pour l’audit des documents financiers. À moins qu’il n’y ait des circonstances particulières, telles que des livres comptables manifestement peu fiables, le commissaire aux comptes a non seulement l’obligation de vérifier que les déclarations des documents financiers correspondent au contenu des livres comptables, mais aussi de mener une enquête si des circonstances suggèrent que la fiabilité des livres comptables pourrait être mise en doute. Ce jugement est extrêmement important car il clarifie l’étendue de l’obligation d’audit du commissaire aux comptes et impose un devoir d’enquête proactive en présence d’indices de fraude, reflétant ainsi les attentes élevées en matière de gouvernance d’entreprise. Cette décision souligne que les commissaires aux comptes ont la responsabilité de mener une enquête active sur les faits lorsqu’ils sont confrontés à des doutes, plutôt que de dépendre aveuglément des enregistrements internes.

Jurisprudence concernant le devoir de surveillance des commissaires aux comptes

Ensuite, le jugement de la Cour suprême du 22 mai 1973 (Showa 48) concerne un cas où la responsabilité d’un commissaire aux comptes a été engagée pour violation de son devoir de surveillance et de supervision, car il était ou aurait dû être conscient de la fraude ou des irrégularités commises par les dirigeants. La Cour suprême a défini l’étendue du devoir de surveillance des commissaires aux comptes et les conditions dans lesquelles la violation de ce devoir entraîne une responsabilité, en soulignant en particulier que la responsabilité est engagée lorsque les dirigeants « étaient conscients ou auraient dû être conscients » de la fraude. Ce jugement est important car il montre que le devoir de surveillance des commissaires aux comptes n’est pas simplement formel, mais qu’il s’agit d’une obligation substantielle visant à prévenir et à détecter les actes frauduleux. Le fait que les commissaires aux comptes puissent être tenus responsables même s’ils n’étaient pas effectivement conscients de la fraude, mais auraient dû l’être s’ils avaient exercé une attention appropriée (possibilité de reconnaissance), impose un devoir de diligence élevé dans l’exécution de leurs fonctions. Cela exige des commissaires aux comptes qu’ils surveillent plus activement l’exécution des opérations de l’entreprise et qu’ils détectent rapidement les signes de problèmes.

Ces jurisprudences démontrent que les commissaires aux comptes au Japon ne sont pas de simples organes de vérification formels, mais qu’ils assument un rôle puissant avec des obligations substantielles de surveillance et d’enquête pour assurer une gestion saine de l’entreprise. En particulier, le jugement de la Cour suprême de 2021 souligne clairement que même les commissaires aux comptes chargés de l’audit limité des comptes sont tenus à une action proactive pour ne pas ignorer les signes de fraude, indiquant ainsi une élévation des attentes envers les commissaires aux comptes.

Résumé

Le système de commissaires aux comptes au Japon est un organe de gouvernance d’entreprise essentiel pour assurer une gestion saine et transparente des entreprises. Sa singularité nécessite une compréhension approfondie, notamment du point de vue international. Les commissaires aux comptes ont pour mission de surveiller l’exécution des tâches des administrateurs et disposent d’un large éventail de pouvoirs et de devoirs stricts pour corriger et prévenir les actes répréhensibles. Leur responsabilité s’étend au civil, au pénal et aux sanctions administratives, et la jurisprudence japonaise clarifie et renforce continuellement la portée de leur devoir de surveillance et d’attention.

Le cabinet d’avocats Monolith possède une solide expérience en droit des sociétés japonais, en gouvernance d’entreprise et en affaires internationales. Notre équipe comprend des membres qualifiés dans le droit étranger et des parajuristes bilingues en japonais et en anglais, offrant une structure d’équipe hautement spécialisée grâce à notre réseau international.

Lorsque des entreprises étrangères se développent au Japon, il est essentiel de comprendre la complexité du droit des sociétés japonais et de la gouvernance d’entreprise. Notre cabinet dispose des connaissances spécialisées et de l’expérience pratique nécessaires pour répondre à ces besoins.

Managing Attorney: Toki Kawase

The Editor in Chief: Managing Attorney: Toki Kawase

An expert in IT-related legal affairs in Japan who established MONOLITH LAW OFFICE and serves as its managing attorney. Formerly an IT engineer, he has been involved in the management of IT companies. Served as legal counsel to more than 100 companies, ranging from top-tier organizations to seed-stage Startups.

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