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Explication de la position et du rôle légaux des grossistes dans le droit commercial japonais

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Explication de la position et du rôle légaux des grossistes dans le droit commercial japonais

Lorsque vous développez une entreprise sur le marché japonais, comprendre en profondeur les coutumes commerciales locales et le système juridique est un élément essentiel pour réussir. Il est particulièrement important de saisir la nature juridique des divers types d’entreprises qui interviennent dans la distribution et la vente de produits, pour la gestion des risques et l’élaboration de stratégies commerciales. Le “toiyaba” (問屋), qui a joué un rôle important dans l’histoire des transactions commerciales au Japon, est un type d’intermédiaire commercial caractéristique, doté d’un statut et de pouvoirs spéciaux par le droit commercial japonais. Contrairement à un simple agent ou courtier, le toiyaba a une structure juridique unique en ce qu’il effectue des achats et des ventes “en son propre nom, mais pour le compte d’autrui”. Cette structure a un impact significatif sur les relations entre les parties, la localisation des responsabilités et les droits et obligations des parties. Cet article commence par définir légalement le toiyaba tel que stipulé par le droit commercial japonais, clarifie les différences essentielles avec les intermédiaires souvent confondus, et détaille les obligations strictes que le toiyaba doit à son mandant, en particulier la responsabilité de garantir l’exécution des transactions, ainsi que les droits accordés pour équilibrer ces lourdes obligations, en se basant sur des lois spécifiques et des cas de jurisprudence. Enfin, nous aborderons les mesures de recours juridiques disponibles pour le mandant lorsque le toiyaba ne remplit pas ses obligations, offrant ainsi des connaissances pratiques pour la réalisation de transactions commerciales fluides au Japon.

Définition juridique d’un grossiste sous le droit commercial japonais

Le droit commercial japonais définit clairement le statut juridique d’un grossiste. L’article 551 du Code de commerce japonais stipule que « un grossiste est une personne qui, en son propre nom, se consacre à la vente ou à l’achat de marchandises pour le compte d’autrui ». Cette définition inclut deux éléments clés qui déterminent la nature juridique d’un grossiste.

Le premier élément est que le grossiste effectue des transactions « en son propre nom ». Cela signifie que lorsqu’un grossiste conclut un contrat de vente avec un tiers (l’acheteur final ou le vendeur), il devient lui-même partie au contrat. Par conséquent, le nom qui figure sur le contrat est celui du grossiste, et les droits et obligations découlant du contrat lui reviennent en premier lieu. Pour le tiers, le grossiste est le vendeur ou l’acheteur, et l’existence de la personne qui a donné mandat au grossiste n’affecte pas directement la relation contractuelle. Cette structure fonctionne comme une sorte de « bouclier juridique » pour le mandant. Par exemple, si une entreprise étrangère souhaite vendre des produits sur le marché japonais, elle peut utiliser un grossiste pour éviter d’entrer directement dans des relations contractuelles avec de nombreux acheteurs japonais et centraliser les transactions à travers le grossiste. Cela permet de réduire la charge de gestion des contrats et d’isoler dans une certaine mesure le risque de réclamations directes de la part de tiers.

Le deuxième élément est que le grossiste effectue des transactions « pour le compte d’autrui ». Cela signifie que les bénéfices ou pertes économiques résultant des transactions reviennent finalement non pas au grossiste, mais à la personne qui a mandaté le grossiste. Bien que le grossiste conclue des contrats en son propre nom, son objectif est avant tout de servir les intérêts du mandant, et le bénéfice du grossiste réside dans la rémunération (commission) qu’il reçoit du mandant. Les profits générés par la vente reviennent au mandant, et en cas de perte, c’est également le mandant qui en assume la responsabilité. La combinaison de « agir en son propre nom » et de « opérer pour le compte d’autrui » constitue l’essence du rôle du grossiste et crée des caractéristiques juridiques qui le distinguent d’un simple agent.

Les différences essentielles entre un grossiste et un intermédiaire sous le droit commercial japonais

Au Japon, le droit commercial reconnaît l’existence d’intermédiaires similaires aux grossistes, connus sous le nom de « nakadachinin » (仲立人). Bien que tous deux facilitent les transactions commerciales, leurs natures et fonctions juridiques diffèrent fondamentalement. Comprendre ces différences est crucial pour choisir le bon partenaire commercial.

Commençons par examiner la définition d’un intermédiaire selon l’article 543 du Code de commerce japonais. Cet article stipule qu’un « nakadachinin est une personne dont le métier consiste à servir d’intermédiaire dans les actes commerciaux entre tiers ». Le rôle essentiel de l’intermédiaire est de faciliter la conclusion de contrats entre deux parties (par exemple, un vendeur et un acheteur), c’est-à-dire de mettre les parties en relation et d’assister dans la négociation des conditions contractuelles. L’intermédiaire s’efforce de faire aboutir le contrat mais ne devient jamais partie au contrat lui-même. Le contrat est conclu directement entre les parties que l’intermédiaire a mises en relation.

Sur la base de cette définition, comparons plus concrètement les différences entre un grossiste et un intermédiaire. La différence la plus importante réside dans la qualité de partie au contrat. Comme mentionné précédemment, le grossiste effectue des transactions en son propre nom et devient partie au contrat. En revanche, l’intermédiaire ne devient pas partie au contrat, et les noms figurant sur la transaction sont ceux du vendeur et de l’acheteur eux-mêmes. De cette différence découlent d’autres points importants.

L’un concerne la responsabilité dans l’exécution de la transaction. Le grossiste assume une responsabilité très lourde, basée sur la « garantie d’exécution », garantissant à son mandant que la contrepartie (par exemple, l’acheteur payant le prix) s’acquittera de ses obligations. D’autre part, l’intermédiaire, qui se contente de faciliter la conclusion du contrat, n’assume en principe aucune responsabilité si l’une des parties ne remplit pas ses obligations contractuelles. Le travail de l’intermédiaire est considéré comme terminé une fois que le contrat est valablement conclu.

De plus, le grossiste dispose, sous certaines conditions, d’un « droit d’intervention » lui permettant de devenir partie à la transaction, droit qui n’existe en principe pas pour l’intermédiaire.

Ces différences ont une incidence directe sur la décision stratégique des entreprises quant au type d’intermédiaire à utiliser. Les entreprises souhaitant minimiser les risques et assurer l’exécution des transactions pourraient choisir un grossiste, même si cela implique des frais plus élevés, car il offre une garantie d’exécution. En revanche, les entreprises capables de gérer les risques elles-mêmes et souhaitant interagir plus directement avec la contrepartie pourraient préférer recourir à un intermédiaire, qui joue simplement un rôle de médiateur.

Pour clarifier les différences entre les deux, voici un tableau récapitulatif des points clés.

Points de comparaisonGrossisteIntermédiaire
Base juridiqueArticle 551 du Code de commerce japonaisArticle 543 du Code de commerce japonais
Nom figurant sur la transactionEn son propre nomAu nom d’autrui
Qualité de partie au contratDevient partie au contratNe devient pas partie au contrat
Responsabilité dans l’exécutionOui (garantie d’exécution)En principe non
Droit d’interventionOuiEn principe non

Les obligations du grossiste : Contraintes légales dans la relation avec le mandant sous le droit japonais

La relation entre le grossiste et le mandant possède la nature d’un contrat de mandat selon le Code civil japonais, ce qui impose au grossiste le devoir de gérer les affaires qui lui sont confiées avec toute l’attention d’un bon gestionnaire (obligation de diligence), conformément à l’article 644 du Code civil japonais. Cependant, le Code de commerce japonais impose en outre au grossiste des obligations plus fortes et spécifiques pour protéger le mandant.

La plus importante et caractéristique de ces obligations est la “responsabilité de garantie d’exécution”. L’article 553 du Code de commerce japonais stipule que “le grossiste est responsable de l’exécution des ventes ou des achats effectués pour le compte du mandant, dans le cas où la contrepartie ne remplit pas ses obligations”. Cela signifie que si un tiers, par exemple l’acheteur des marchandises, ne procède pas au paiement, le grossiste doit lui-même payer le montant dû au mandant. Cette responsabilité n’est pas une simple garantie, mais une obligation primaire directement assumée par le grossiste. Le mandant peut demander l’exécution directement au grossiste sans avoir à enquêter sur la solvabilité ou l’honnêteté de la contrepartie. La force de cette disposition est également confirmée par la jurisprudence japonaise. Par exemple, un arrêt de la Cour suprême du Japon en date du 9 mars 1965 (Showa 40) a clairement établi que cette responsabilité de garantie d’exécution est une obligation inhérente au grossiste qui naît automatiquement en vertu de la loi, même en l’absence d’accord spécial entre les parties. Cette obligation légale est l’un des principaux avantages de l’utilisation d’un grossiste et réduit considérablement le risque pour le mandant. En d’autres termes, on peut comprendre que la commission perçue par le grossiste inclut une prime d’assurance pour assumer ce risque de crédit.

De plus, le grossiste a plusieurs autres obligations importantes. Si le mandant lui a donné des instructions concernant le prix de vente (obligation de respecter le prix fixé), le grossiste doit les respecter. L’article 552, paragraphe 2, du Code de commerce japonais dispose que si le grossiste vend à un prix inférieur ou achète à un prix supérieur au prix fixé, la transaction est néanmoins valable vis-à-vis du mandant, mais le grossiste doit supporter la différence. Ainsi, le mandant peut au moins garantir un résultat économique conforme au prix fixé.

En outre, le grossiste a l’obligation de notifier sans délai au mandant la conclusion de la transaction (obligation de notification, article 554 du Code de commerce japonais). Grâce à cette notification, le mandant peut comprendre précisément la situation de la transaction et planifier ses prochaines actions commerciales. Cela implique également l’obligation de soumettre un état des comptes relatifs à la transaction et de clarifier les recettes et les dépenses. Ces obligations strictes garantissent légalement que le grossiste agit en priorisant les intérêts du mandant.

Les droits des grossistes : Pouvoirs légaux dans la relation avec les mandants sous le droit commercial japonais

Les grossistes, tout en assumant la lourde responsabilité de la garantie d’exécution, se voient accorder plusieurs droits puissants sous le droit commercial du Japon pour mener à bien leurs opérations et sécuriser leurs intérêts économiques. Ces droits constituent des garanties institutionnelles essentielles pour équilibrer les risques encourus par les grossistes.

Premièrement, les grossistes ont le droit de réclamer une rémunération (droit à la rémunération) à leurs mandants. Cela représente la contrepartie naturelle des actes effectués par un commerçant dans le cadre de ses activités commerciales, en accord avec l’esprit de l’article 512 du Code de commerce japonais. Le montant de la rémunération est généralement déterminé par contrat entre les parties, mais en l’absence d’un tel accord, il est possible de réclamer un montant approprié selon les usages commerciaux.

Deuxièmement, les grossistes disposent d’un droit de rétention extrêmement puissant. L’article 557 du Code de commerce japonais stipule que les grossistes peuvent retenir les biens ou les titres de valeur qu’ils possèdent ou détiennent pour le compte de leurs mandants jusqu’à ce que les créances issues des transactions de grossiste (telles que la rémunération ou les frais avancés) soient remboursées. Par exemple, si un grossiste stocke des marchandises qui lui ont été confiées pour la vente et que le mandant néglige de payer la rémunération, le grossiste peut refuser de livrer ces marchandises. Ce droit de rétention est un moyen important qui garantit effectivement le recouvrement des créances du grossiste en contrepartie de la responsabilité de garantie d’exécution qu’il assume. C’est grâce à ce droit que les grossistes peuvent s’engager en toute confiance à prendre en charge le risque de défaillance du mandant.

Troisièmement, les grossistes peuvent exercer un droit spécial appelé “droit d’intervention” dans certaines circonstances. Selon l’article 555 du Code de commerce japonais, un grossiste à qui est confiée la vente ou l’achat de biens ayant un cours sur un marché peut devenir lui-même l’acheteur ou le vendeur. Ce droit est connu sous le nom de droit d’intervention. Par exemple, un grossiste (typiquement une société de courtage) à qui est confié l’achat d’actions cotées peut, au lieu d’acheter sur le marché, vendre à son mandant des actions qu’il détient déjà. Dans ce cas, le prix de vente doit se baser sur le cours du marché au moment où le grossiste notifie son intervention. Ce droit permet au grossiste de conclure rapidement des transactions et de fournir de la liquidité au marché, mais puisque les intérêts du mandant et ceux du grossiste peuvent diverger, le mandant peut interdire l’exercice de ce droit par contrat. Ces droits sont des outils juridiques indispensables qui permettent aux grossistes d’utiliser leur expertise et leur position sur le marché pour opérer en tant qu’entreprises.

Mesures de recours pour le mandant : Comment réagir face à l’inexécution contractuelle d’un grossiste au Japon

Le fait qu’un grossiste assume des obligations importantes envers le mandant signifie également que, si le grossiste ne remplit pas ces obligations, le mandant peut prendre des mesures de recours juridiques puissantes. En cas de litige avec un grossiste, le mandant peut agir pour protéger ses droits en vertu des dispositions du Code civil japonais et du Code de commerce japonais.

Un exemple classique de non-exécution contractuelle par un grossiste est le manquement à la responsabilité de garantie de l’exécution, c’est-à-dire lorsque le client ne paie pas et que le grossiste ne paie pas non plus le mandant. Dans ce cas, le mandant peut directement exiger du grossiste l’exécution du contrat (demande d’exécution). Le mandant n’a pas besoin de prouver la solvabilité du client, il lui suffit de montrer que l’argent qui aurait dû être payé en vertu du contrat avec le grossiste n’a pas été versé. C’est la mesure de recours la plus fondamentale découlant de l’obligation directe de garantie de l’exécution imposée par la loi au grossiste.

De plus, si le manquement aux obligations du grossiste cause un préjudice au mandant, ce dernier peut demander des dommages-intérêts en vertu de l’article 415 du Code civil japonais. Par exemple, si le grossiste vend des marchandises à un prix injustement bas par rapport au prix fixé par le mandant et ne compense pas la différence, le mandant peut réclamer cette différence comme dommages-intérêts. De même, si le grossiste viole son devoir de diligence et stocke les marchandises de manière inappropriée, causant leur détérioration, le mandant peut également demander des dommages-intérêts pour ces pertes.

En outre, si la violation des obligations par le grossiste est grave et rend impossible l’atteinte de l’objectif du contrat, le mandant peut résilier le contrat de mandat avec le grossiste en vertu de dispositions telles que l’article 541 du Code civil japonais. En résiliant le contrat, le mandant est libéré de ses obligations futures et peut chercher un nouveau partenaire commercial.

Ainsi, le système juridique japonais, tout en imposant de lourdes responsabilités au grossiste, offre également au mandant plusieurs moyens de recours efficaces lorsque ces responsabilités ne sont pas remplies. En particulier, l’existence de la responsabilité de garantie de l’exécution allège considérablement le fardeau de la preuve pour le mandant en cas de litige et facilite la réalisation de ses droits.

Résumé

Tel que détaillé dans cet article, le “toiya” sous le droit commercial japonais n’est pas simplement un intermédiaire, mais un opérateur commercial spécialement défini par la loi qui effectue des transactions “en son propre nom, pour le compte d’autrui”. La caractéristique principale de ce système est que le toiya assume automatiquement, selon la loi, une “responsabilité de garantie d’exécution” pour l’accomplissement des obligations de son partenaire commercial. Cette lourde responsabilité représente un avantage significatif pour le mandant, en particulier pour les entreprises étrangères non familiarisées avec les pratiques commerciales japonaises, car elle assure la sécurité des transactions. En contrepartie, le toiya se voit accorder des droits puissants tels que le droit de rétention et le droit d’intervention, équilibrant ainsi les obligations et les droits. Comprendre ce cadre juridique unique est fondamental pour évaluer correctement les risques lors de l’établissement de chaînes d’approvisionnement et du développement de canaux de distribution au Japon, et pour élaborer des stratégies efficaces. Distinguer précisément la nature juridique des différents opérateurs commerciaux tels que les toiyas, les intermédiaires et les agents, et construire le partenariat le plus adapté à votre modèle d’affaires est essentiel pour réussir sur le marché japonais.

Le cabinet d’avocats Monolith possède une vaste expérience dans la fourniture de services juridiques à une multitude de clients, tant nationaux qu’internationaux, dans tous les aspects du droit des affaires, y compris le droit commercial japonais. Notre cabinet compte plusieurs experts qui sont des avocats qualifiés dans des juridictions étrangères et qui parlent anglais, ce qui nous permet de fournir un soutien précis en surmontant les barrières linguistiques et culturelles dans des contextes commerciaux internationaux complexes. Nous sommes prêts à renforcer vigoureusement votre activité au Japon sur le plan juridique, que ce soit pour la création et la révision de contrats de transactions de toiya, la négociation ou la gestion de litiges en cas de problèmes. Si vous avez des questions ou souhaitez consulter, n’hésitez pas à nous contacter.

Managing Attorney: Toki Kawase

The Editor in Chief: Managing Attorney: Toki Kawase

An expert in IT-related legal affairs in Japan who established MONOLITH LAW OFFICE and serves as its managing attorney. Formerly an IT engineer, he has been involved in the management of IT companies. Served as legal counsel to more than 100 companies, ranging from top-tier organizations to seed-stage Startups.

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