Explication des procédures de liquidation d'une entreprise selon le droit des sociétés japonais

Lorsqu’une société met fin à ses activités sous le régime de la loi japonaise sur les sociétés (日本の会社法), cela ne signifie pas nécessairement un échec de gestion. À l’exception de cas spécifiques tels que la fusion ou l’ouverture d’une procédure de faillite, la dissolution d’une société n’entraîne pas sa disparition immédiate. Au lieu de cela, la société entre dans une procédure légalement définie appelée « liquidation ». L’objectif de cette procédure est de terminer les opérations résiduelles de l’entreprise, de liquider les actifs, de rembourser toutes les dettes et, finalement, de distribuer les biens restants (l’actif net) aux actionnaires. Une entreprise en cours de liquidation est appelée « société en liquidation », et ses activités juridiques sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de la liquidation. Cette procédure de liquidation fait référence à la « liquidation ordinaire », qui est effectuée lorsque les actifs de l’entreprise sont suffisants pour rembourser entièrement ses dettes, une situation dite d’excédent d’actifs. Ce n’est pas rarement le résultat d’une décision de gestion stratégique, comme la cessation volontaire d’activité en l’absence de successeur ou la fin planifiée d’une entreprise à la suite de l’achèvement d’un projet spécifique. Par conséquent, la liquidation est un processus contrôlé permettant de mettre fin à une entreprise tout en préservant l’ordre juridique. Cet article explique en détail la procédure de liquidation ordinaire définie par la loi japonaise sur les sociétés, depuis le rôle de l’agent de liquidation et du conseil des liquidateurs, en passant par le déroulement spécifique des opérations, jusqu’à la conclusion de la procédure, le tout basé sur les dispositions légales.
Le Liquidateur : Organe Exécutif des Procédures de Liquidation en Droit Japonais
Méthodes de nomination du liquidateur
Après la dissolution d’une société, l’organe central chargé d’exécuter les affaires de liquidation est le « liquidateur ». Le liquidateur remplace le conseil d’administration ou le représentant légal de la société avant sa dissolution et assume la gestion et la représentation de la société en liquidation.
L’article 478, paragraphe 1, de la loi japonaise sur les sociétés établit trois rangs pour la nomination du liquidateur. Premièrement, si les statuts de la société désignent une personne pour devenir liquidateur, cette personne sera nommée. Deuxièmement, même en l’absence de disposition dans les statuts, il est possible de nommer une personne spécifique par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires. En pratique, de nombreuses sociétés nomment un liquidateur lors de l’assemblée générale des actionnaires qui décide de la dissolution. Si aucun liquidateur n’est nommé par ces méthodes, la troisième option est que les directeurs en poste au moment de la dissolution deviennent automatiquement liquidateurs. On les appelle les liquidateurs statutaires, et c’est un cas courant, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Dans les rares cas où aucun liquidateur n’est désigné par ces méthodes, les actionnaires ou autres parties intéressées peuvent demander au tribunal de nommer un liquidateur. Une fois le liquidateur nommé, il est nécessaire d’enregistrer la dissolution et le liquidateur ainsi que le représentant du liquidateur au registre du bureau des affaires juridiques dans les deux semaines suivant la date de dissolution.
Les fonctions du liquidateur
Les fonctions du liquidateur sont diverses, mais les principales incluent la « conclusion des affaires en cours » pour achever les opérations existantes de la société, la « collecte des créances et la liquidation des biens » pour convertir les actifs de la société en espèces, et le « paiement des dettes » pour régler toutes les obligations de la société. Dans l’exercice de ces fonctions, le liquidateur est tenu aux mêmes obligations de diligence et de loyauté qu’un administrateur, c’est-à-dire l’obligation de diligence d’un bon gestionnaire et l’obligation de loyauté envers la société. Ces obligations légales ne sont pas simplement formelles. Si le liquidateur néglige ses fonctions et cause un préjudice à la société, par exemple en négligeant de recouvrer une créance ou en vendant des actifs de la société à un prix injustement bas, il peut être tenu responsable pour négligence et être personnellement redevable de dommages-intérêts envers la société. Par conséquent, en particulier les directeurs qui deviennent automatiquement liquidateurs doivent être conscients que leur rôle comporte un risque juridique significatif et exécuter leurs fonctions avec prudence. Après sa nomination, le liquidateur doit sans délai examiner la situation financière de la société, établir un inventaire des biens et un bilan, et obtenir l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires. Il s’agit d’une obligation définie à l’article 492 de la loi japonaise sur les sociétés, et c’est une étape importante qui établit les bases de l’ensemble de la procédure de liquidation.
Conseil de liquidateurs : décision et supervision de l’exécution des opérations
Mise en place du conseil de liquidateurs
Une société en liquidation au Japon n’est pas toujours tenue d’établir un organe équivalent à un conseil d’administration. Cependant, pour répondre à des situations exigeant une gouvernance plus stricte, le droit des sociétés japonais offre l’option de mettre en place un « conseil de liquidateurs ».
Selon l’article 477, paragraphe 2, du droit des sociétés japonais, une société en liquidation peut choisir de créer un conseil de liquidateurs si ses statuts le prévoient. En revanche, si la société avait un conseil d’audit avant sa dissolution, la mise en place d’un conseil de liquidateurs devient une obligation légale (article 477, paragraphe 3). Lorsqu’un conseil de liquidateurs est établi, il doit être composé d’au moins trois membres (article 331, paragraphe 5, appliqué par renvoi à l’article 478, paragraphe 8).
Pouvoirs du conseil de liquidateurs
Le conseil de liquidateurs est constitué de tous les liquidateurs (article 489, paragraphe 1) et ses pouvoirs se divisent principalement en trois catégories. Premièrement, la prise de décision concernant l’exécution des opérations de la société en liquidation. Deuxièmement, la supervision de l’exécution des fonctions de chaque liquidateur. Troisièmement, la sélection et la révocation du liquidateur représentant qui représente la société. Cette structure de pouvoir est similaire à celle d’un conseil d’administration d’une société active, avec pour objectif d’assurer une prise de décision prudente et collégiale sur des opérations importantes. En particulier, l’article 489, paragraphe 6, du droit des sociétés japonais interdit au conseil de liquidateurs de déléguer la décision sur des questions particulièrement graves, telles que la disposition de biens importants ou l’endettement conséquent, soulignant l’importance d’une prise de décision organisationnelle.
La mise en place d’un conseil de liquidateurs n’est pas simplement une option procédurale, mais un choix stratégique déterminant la gouvernance pendant le processus de liquidation. Dans les cas où l’on prévoit une liquidation complexe, comme lorsque plusieurs actionnaires sont impliqués ou qu’il existe un potentiel de conflit d’intérêts concernant la méthode de disposition des actifs, l’établissement d’un conseil de liquidateurs peut renforcer la transparence du processus décisionnel et la supervision des actions de chaque liquidateur. Cela contribue à prévenir les conflits ultérieurs et à faciliter le déroulement des procédures de liquidation.
Caractéristiques | Liquidateurs seuls (sans conseil de liquidateurs) | Société avec conseil de liquidateurs |
Prise de décision | Les décisions sur les questions importantes sont prises par la majorité des liquidateurs. | Le conseil de liquidateurs prend des décisions formelles sur les questions importantes concernant l’exécution des opérations. |
Supervision | Les liquidateurs se supervisent mutuellement, et les actionnaires ont également un pouvoir de surveillance. | Le conseil de liquidateurs supervise de manière organisée et systématique l’exécution des fonctions de chaque liquidateur. |
Représentation | En principe, chaque liquidateur représente la société, mais il est possible de désigner un liquidateur représentant. | Le liquidateur représentant choisi par le conseil de liquidateurs doit représenter la société. |
Base légale | Article 478 du droit des sociétés japonais, etc. | Articles 477 et 489 du droit des sociétés japonais, etc. |
Le déroulement concret des opérations de liquidation
Après la nomination du liquidateur, les opérations de liquidation sont menées conformément aux procédures spécifiques établies par la loi japonaise sur les sociétés. Ce processus vise à organiser les actifs de l’entreprise de manière équitable et efficace tout en protégeant les droits des parties prenantes, en particulier ceux des créanciers.
L’approbation de l’assemblée générale des actionnaires
Tout d’abord, comme mentionné précédemment, le liquidateur doit établir un inventaire des biens et un bilan à la date de dissolution de l’entreprise, et obtenir leur approbation lors de l’assemblée générale des actionnaires (selon l’article 492 de la loi japonaise sur les sociétés).
La procédure de protection des créanciers
Ensuite, un élément extrêmement important dans la procédure de liquidation est la “procédure de protection des créanciers”. Conformément à l’article 499, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés, la société en liquidation doit, sans délai après sa dissolution, publier un avis dans le Journal Officiel. Cet avis invite tous les créanciers à déclarer leurs créances dans un délai déterminé de plus de deux mois. Cette période de deux mois ne peut être réduite et constitue un facteur déterminant la durée minimale de la procédure de liquidation. En plus de l’annonce dans le Journal Officiel, la société est également tenue d’envoyer des notifications individuelles aux “créanciers connus”. Négliger cette procédure pourrait porter atteinte aux droits des créanciers, d’où la nécessité d’une stricte conformité. Les créanciers qui ne se manifestent pas dans le délai imparti sont en principe exclus de la procédure de liquidation, mais les dettes envers les créanciers connus doivent être réglées même en l’absence de déclaration de leur part.
La distribution du reliquat d’actifs
Une fois la période de déclaration des créances terminée et toutes les créances établies, le liquidateur procède au paiement des dettes à partir des actifs de la société. Si des actifs restent après le paiement intégral des dettes, ceux-ci constituent le “reliquat d’actifs” et sont distribués aux actionnaires. L’article 504, paragraphe 3 de la loi japonaise sur les sociétés stipule que ce reliquat doit être distribué équitablement entre les actionnaires en fonction du nombre d’actions qu’ils détiennent (principe d’égalité des actionnaires). Cependant, si la société a émis des actions de différentes catégories avec des dispositions différentes concernant la distribution du reliquat d’actifs (par exemple, des actions privilégiées donnant droit à une distribution prioritaire à certains actionnaires), la distribution doit suivre ces dispositions.
Il existe un cas de jurisprudence particulièrement intéressant qui illustre la validité des accords entre actionnaires dans les sociétés non cotées. Le jugement du Tribunal de district de Tokyo en date du 7 septembre 2015 (Heisei 27) a statué que, même si un accord entre tous les actionnaires pour distribuer le reliquat d’actifs d’une manière différente de celle de la proportion des actions détenues (disposition personnelle) n’était pas officiellement reflété dans les statuts, cet accord était valide. Ce cas de jurisprudence suggère que les arrangements flexibles entre actionnaires, en particulier dans les entreprises où le nombre d’actionnaires est restreint et les relations étroites, peuvent être légalement respectés, offrant ainsi une indication très importante pour la pratique.
La clôture de la liquidation et la disparition de l’entreprise au Japon
Une fois toutes les opérations de liquidation achevées, l’entreprise entre dans la phase finale de sa dissolution légale. Ce processus se compose de trois étapes principales : l’approbation du rapport de clôture, l’enregistrement de la clôture de la liquidation et la conservation des documents comptables, qui est l’ultime obligation.
L’approbation du rapport de clôture
Tout d’abord, lorsque la collecte de toutes les créances et le paiement de toutes les dettes sont terminés, ainsi que la distribution du reste des actifs, le liquidateur doit sans délai préparer un “rapport de clôture” conformément à l’article 507, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés (会社法). Ce rapport de clôture doit inclure, selon les règlements d’application de la loi sur les sociétés, les revenus et dépenses pendant la période de liquidation, ainsi que le montant des actifs restants distribués aux actionnaires. Le rapport de clôture préparé doit être soumis à l’assemblée générale des actionnaires et approuvé par une résolution ordinaire, comme le stipule l’article 507, paragraphe 3 de la même loi. Avec l’approbation de cette assemblée générale, la liquidation de l’entreprise est légalement considérée comme “clôturée”. De plus, cette approbation exonère en principe le liquidateur de sa responsabilité pour négligence dans l’exercice de ses fonctions, sauf en cas d’actes frauduleux dans l’exécution de ses devoirs, comme le précise l’article 507, paragraphe 4.
L’enregistrement de la clôture de la liquidation
Ensuite, dans les deux semaines suivant l’approbation du rapport de clôture par l’assemblée générale des actionnaires, le liquidateur doit demander l'”enregistrement de la clôture de la liquidation” auprès du bureau des affaires juridiques compétent du siège social, conformément à l’article 929 de la loi japonaise sur les sociétés. Une fois cet enregistrement effectué, les registres d’immatriculation de l’entreprise sont clôturés et la personnalité juridique de l’entreprise est complètement éteinte. Ainsi, l’entreprise met fin à son existence en tant qu’entité juridique.
La conservation des documents comptables
Enfin, même après la disparition de l’entreprise, le liquidateur a une dernière obligation importante : la “conservation des documents comptables”. L’article 508, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés impose au liquidateur de conserver pendant 10 ans à compter de la date de l’enregistrement de la clôture de la liquidation, les livres comptables de la société en liquidation et les documents importants relatifs aux affaires et à la liquidation. Cette obligation est imposée non pas à l’entreprise mais au liquidateur en tant que personne, impliquant une responsabilité personnelle de longue durée. Compte tenu de cette charge à long terme, il convient de procéder avec prudence dans la nomination du liquidateur et, dans certains cas, il peut être judicieux de désigner un professionnel. Il est également possible, sur demande des parties intéressées, que le tribunal nomme une personne pour conserver les documents en lieu et place du liquidateur, comme le prévoit l’article 508, paragraphe 2.
Résumé
La liquidation ordinaire d’une société sous le droit des sociétés japonais est une procédure légale planifiée et ordonnée, distincte de la faillite, destinée à conclure l’activité d’une entreprise. Ce processus commence par la nomination d’un liquidateur et implique une procédure de protection des créanciers d’au moins deux mois, le paiement de toutes les dettes et la distribution des actifs restants aux actionnaires. Finalement, la dissolution de la personnalité juridique de la société est actée avec l’approbation du rapport de liquidation lors de l’assemblée générale des actionnaires et l’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre juridique. Cependant, le liquidateur reste tenu de conserver les documents comptables pendant dix ans après la liquidation. Cette série de procédures est un système essentiel pour remplir la responsabilité sociale de l’entreprise tout en protégeant les droits de toutes les parties prenantes.
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