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Contestation de la validité de l'émission d'actions et de la disposition d'actions propres

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Contestation de la validité de l'émission d'actions et de la disposition d'actions propres

L’émission de nouvelles actions est l’une des méthodes les plus fondamentales et cruciales pour une société par actions pour lever des fonds pour ses activités commerciales. Ce processus est essentiel à la croissance et au développement de l’entreprise, mais il peut également conduire à des conflits autour du contrôle de l’entreprise et à des désaccords entre les actionnaires existants et la direction. En particulier, lorsque l’émission de nouvelles actions est soupçonnée d’avoir pour but de diluer la participation d’un actionnaire spécifique ou de permettre à la direction de maintenir sa position, cela peut dégénérer en conflits sérieux concernant la validité de l’émission. Le droit des sociétés au Japon (Japanese Corporate Law) a mis en place des procédures judiciaires clairement définies pour contester légalement l’efficacité d’une émission d’actions déjà réalisée ou la disposition d’actions propres. Au cœur de ces procédures se trouvent les actions en nullité de l’émission de nouvelles actions et les actions en constatation de l’inexistence de l’émission de nouvelles actions. Ces actions en justice s’appliquent également à la disposition d’actions propres. Cet article examine en détail ces procédures légales, en abordant leur fondement juridique, les conditions requises pour intenter une action, les motifs spécifiques sur lesquels les tribunaux se basent pour rendre leur jugement, et les effets juridiques d’une décision, tout en intégrant des exemples de jurisprudence japonaise importante pour offrir une perspective spécialisée.

Vue d’ensemble des actions en contestation de la validité de l’émission de nouvelles actions sous le droit des sociétés japonais

Le droit des sociétés au Japon établit un système de procédure spéciale pour contester la validité des actes fondamentaux relatifs à l’organisation d’une société, tels que sa constitution, sa fusion ou l’émission d’actions. Ce système, appelé « actions relatives à l’organisation de la société », vise à déterminer de manière stable et uniforme les relations juridiques d’une société impliquant de nombreux parties prenantes. Une fois les actions émises, elles circulent sur le marché et peuvent être acquises par de nombreux tiers. Si la validité de l’émission pouvait être contestée à tout moment par n’importe qui, la sécurité des transactions serait gravement compromise et les relations juridiques autour de la société deviendraient extrêmement instables.

Pour résoudre ce problème, le droit des sociétés au Japon limite la contestation de la validité de l’émission d’actions à des procédures judiciaires spécifiques, dont les jugements ont des effets non seulement sur les parties au procès, mais aussi sur tous les tiers. Cet effet est connu sous le nom d’« effet erga omnes ». Ce système cherche à équilibrer soigneusement la nécessité de protéger les droits des actionnaires existants et celle de protéger les tiers qui ont effectué des transactions en se fiant à la validité des actions émises, tout en maintenant la stabilité des relations juridiques. Cet équilibre législatif se reflète clairement dans la structure des deux types de procédures judiciaires prévues par le droit des sociétés : l’action en nullité et l’action en constatation de l’inexistence. La première est utilisée en cas de vices de procédure non négligeables et privilégie la stabilité juridique grâce à des délais stricts et à des jugements qui ne prennent effet que pour l’avenir. La seconde est réservée à des cas exceptionnels où l’acte d’émission est jugé inexistant en substance, et fonctionne comme un moyen de recours puissant qui prend effet rétroactivement et sans limitation de temps. Par conséquent, toute personne doutant de la validité de l’émission d’actions doit soigneusement évaluer la nature et l’étendue des vices pour décider de la procédure judiciaire à engager.

Contestation de la validité de l’émission de nouvelles actions et de la disposition d’actions propres sous le droit japonais

La contestation de la validité de l’émission de nouvelles actions est le type de procès le plus courant visant à annuler rétroactivement l’efficacité d’une émission d’actions si celle-ci présente des vices juridiques dans sa procédure.

Fondement juridique et conditions de poursuite sous le droit japonais

Le fondement juridique direct de cette action en justice repose sur l’article 828, paragraphes 1.2 (émission de nouvelles actions) et 1.3 (disposition d’actions propres) de la loi japonaise sur les sociétés (Heisei 17 (2005)). Ces dispositions stipulent que la contestation de la validité de l’émission d’actions, entre autres, ne peut se faire que par voie de poursuite, ce qui est connu sous le nom de “principe de l’action en justice”.  

Pour intenter une action en justice, il est nécessaire de satisfaire à des exigences strictes. Tout d’abord, une période de poursuite est définie. Dans le cas d’une société cotée (une société dont les actions sont entièrement ou partiellement exemptes de l’approbation de la société pour leur transfert), l’action doit être intentée dans les six mois suivant la prise d’effet de l’émission des actions, tandis que pour une société non cotée (une société autre qu’une société cotée), le délai est d’un an. Cette période est invariable et une fois écoulée, il n’est plus possible de contester la validité de manière permanente.  

De plus, les personnes autorisées à intenter une action (les plaignants qualifiés) sont également limitées. Selon l’article 828, paragraphe 2.2 de la loi japonaise sur les sociétés, seuls ceux qui étaient actionnaires, administrateurs, commissaires aux comptes, dirigeants exécutifs ou liquidateurs de la société à la date à laquelle l’émission des actions a pris effet ont le droit d’intenter une action. Toute autre personne n’est pas autorisée à intenter une action. La partie défenderesse dans l’action est la société émettrice des actions.  

Causes d’invalidité d’émission de nouvelles actions sous le droit japonais

La loi japonaise sur les sociétés ne liste pas spécifiquement ce qui constitue une cause d’invalidité (raison d’invalidité) pour l’émission de nouvelles actions. Par conséquent, il revient à l’interprétation des tribunaux de déterminer quels défauts correspondent à une cause d’invalidité. La jurisprudence, compte tenu de l’importance de renverser l’effet d’une émission déjà réalisée, privilégie la stabilité juridique et limite les causes d’invalidité à des « violations graves de la loi ou des statuts ».

Voici des exemples concrets de causes d’invalidité reconnues par la jurisprudence comme étant des « violations graves de la loi ou des statuts » :

  • L’émission de nouvelles actions dépassant le nombre total d’actions pouvant être émises, tel que défini dans les statuts de la société.
  • L’émission d’un type d’actions non prévu dans les statuts.
  • Dans le cas d’une société non cotée, l’émission d’actions par souscription publique sans la résolution spéciale de l’assemblée générale des actionnaires requise par les articles 199, paragraphe 2, et 309, paragraphe 2, point 5, de la loi japonaise sur les sociétés. La Cour suprême du Japon a jugé, dans un arrêt du 24 avril 2012 (Heisei 24), que l’intérêt des actionnaires à maintenir leur pourcentage de participation dans une société non cotée devait être particulièrement protégé, et a donc considéré cette violation de procédure comme une cause d’invalidité.
  • L’émission d’actions en violation d’une ordonnance de référé émise par un tribunal pour suspendre l’émission. La Cour suprême du Japon a statué, dans un arrêt du 16 décembre 1993 (Heisei 5), que reconnaître l’efficacité d’une émission en violation d’une telle ordonnance entraînerait la perte de l’objectif du système de demande de suspension, et a donc déclaré cette émission invalide.

En revanche, de simples défauts mineurs de procédure, l’émission d’actions sans la résolution du conseil d’administration dans une société cotée, ou l’émission à un prix manifestement inéquitable (émission avantageuse), ne sont généralement pas considérés comme des causes d’invalidité. Concernant l’émission avantageuse, d’autres systèmes, tels que la responsabilité de dommages-intérêts des administrateurs envers la société (article 212 de la loi japonaise sur les sociétés), sont utilisés pour apporter des corrections.

La relation entre les méthodes « manifestement injustes » et les motifs d’invalidité

Dans les litiges entourant la loi sur les sociétés au Japon, l’un des points les plus complexes et souvent contestés concerne le traitement de l’émission de nouvelles actions par des méthodes « manifestement injustes ». L’article 210, paragraphe 2 de la loi japonaise sur les sociétés stipule que si des actions sont émises par une méthode « manifestement injuste » et qu’il existe un risque de préjudice pour les actionnaires, ces derniers peuvent demander à la société d’arrêter l’émission (demande d’injonction).  

La question est de savoir si cette « méthode manifestement injuste » peut également constituer un motif d’invalidité après que l’émission a été complétée. À cet égard, la Cour suprême du Japon a rendu un jugement révolutionnaire le 14 juillet 1994 (Heisei 6), indiquant que même si l’émission a été réalisée par une méthode « manifestement injuste », cela ne constitue pas en principe un motif d’invalidité. La décision de la cour a été influencée par la considération que les actions émises pourraient déjà avoir été transférées à des tiers, et par une décision politique visant à protéger fortement la sécurité des transactions. Autrement dit, les actionnaires souhaitant arrêter une émission injuste doivent agir rapidement sous forme de demande d’injonction avant que l’émission ne soit exécutée, car une fois l’émission complétée, il devient extrêmement difficile de renverser sa validité.  

La cour a développé un cadre de jugement connu sous le nom de « règle de l’objectif principal » pour déterminer ce qui constitue une « méthode manifestement injuste ». Cette règle évalue si le principal objectif de l’émission de nouvelles actions réside dans une nécessité légitime de gestion de l’entreprise, comme la levée de fonds, ou si elle vise des fins inappropriées, telles que le maintien du contrôle par l’équipe de gestion actuelle ou la diminution de la proportion des droits de vote d’un actionnaire spécifique (objectif de maintien du contrôle).  

Un exemple notable de l’application de cette règle est la décision du Tribunal de district de Tokyo du 25 juillet 1989 (Heisei 1). Dans cette affaire, il a été jugé que l’émission de nouvelles actions ayant un impact significatif sur le ratio de détention des actionnaires existants, et dont le principal objectif était de maintenir le contrôle de l’équipe de gestion actuelle dans un contexte de lutte pour le contrôle de la société, constituait une « méthode manifestement injuste ».  

De plus, la décision de la Cour d’appel de Tokyo du 23 mars 2005 (affaire Nippon Broadcasting) a ajouté une exception importante à cette règle. Cette décision a indiqué que même si le maintien du contrôle était l’objectif principal, l’émission pourrait être exceptionnellement autorisée si elle était nécessaire et appropriée comme mesure de défense contre des acquéreurs abusifs, tels que des « asset strippers » qui cherchent à détourner indûment les actifs de la société, ou des individus visant à déprécier la valeur de l’entreprise (stratégie de la terre brûlée). Ces cas de jurisprudence montrent que les tribunaux effectuent des jugements extrêmement précis en fonction des circonstances spécifiques de chaque affaire.  

L’efficacité d’un jugement d’annulation

Lorsqu’une action en annulation d’émission de nouvelles actions est admise et que le jugement devient définitif, ce jugement a des effets non seulement à l’égard des parties au procès, mais aussi envers les tiers (effet erga omnes, selon l’article 838 du droit des sociétés japonais). Cela permet d’uniformiser les relations juridiques de manière cohérente.

Cependant, le point le plus important est que ce jugement n’a d’effet que pour l’avenir (effet ex nunc). L’article 839 du droit des sociétés japonais stipule que le jugement d’annulation n’a pas d’effet rétroactif. Cela signifie que les exercices de droits de vote ou les dividendes payés sur la base des actions invalidées avant que le jugement ne devienne définitif ne seront pas remis en cause par la suite. Il s’agit d’une disposition extrêmement importante pour assurer la stabilité juridique.

En ce qui concerne le traitement spécifique après la confirmation du jugement, la société a l’obligation de rembourser aux personnes qui étaient actionnaires au moment de la confirmation du jugement, l’argent qu’elles avaient versé pour acquérir les actions. Ce point est régi par l’article 840 du droit des sociétés japonais concernant l’émission de nouvelles actions, et par l’article 841 du même droit concernant la disposition des actions propres. De plus, la société doit effectuer un enregistrement de modification pour refléter la diminution du nombre total d’actions émises.

Action en constatation de l’inexistence d’émission de nouvelles actions ou de disposition d’actions propres

L’action en constatation de l’inexistence d’émission de nouvelles actions est un recours judiciaire encore plus exceptionnel que l’action en nullité, introduit lorsque l’on considère que l’acte d’émission d’actions, d’un point de vue juridique, n’a tout simplement jamais existé.

Fondement juridique et motifs d’inexistence

Cette action est fondée sur l’article 829 du droit des sociétés japonais. Elle est admise uniquement en présence de vices extrêmement graves, non pas de simples irrégularités procédurales, mais des défauts affectant la « substance » même de l’acte d’émission. Les tribunaux japonais adoptent une approche prudente en autorisant l’introduction de cette action, surtout après l’expiration du délai de prescription pour une action en nullité, et ils établissent des critères stricts pour reconnaître les motifs d’inexistence.  

Les cas suivants pourraient être reconnus comme motifs d’inexistence par la jurisprudence :

  • Lorsque le paiement en contrepartie des actions n’a pas du tout été effectué, ou que les livres comptables ne font que simuler un paiement alors qu’en réalité, aucun fonds n’a été conservé par la société, ce qu’on appelle un “faux paiement”.
  • Lorsque le directeur représentant, qui détient l’autorité de représenter la société, n’a pas du tout participé à la procédure d’émission des actions, rendant l’acte juridiquement non évaluable comme un acte de la société.  

En revanche, une émission d’actions n’est généralement pas considérée comme inexistante en cas de simple absence de résolution du conseil d’administration ou de l’assemblée générale des actionnaires, ou d’autres violations de la loi.  

La caractéristique principale de l’action en constatation de l’inexistence est qu’elle n’est pas limitée par un délai de prescription, contrairement à l’action en nullité.  

Effets d’un jugement de constatation de l’inexistence

Un jugement de constatation de l’inexistence, une fois devenu définitif, a des effets vis-à-vis des tiers (effet erga omnes), tout comme un jugement de nullité (selon l’article 838 du droit des sociétés japonais).  

Cependant, la différence cruciale avec un jugement de nullité réside dans le fait que ses effets sont rétroactifs. Autrement dit, l’émission d’actions jugée inexistante est traitée comme si elle n’avait jamais existé dès le départ. En conséquence, tous les effets juridiques qui en découlent, tels que l’exercice des droits de vote ou les dividendes versés, sont fondamentalement annulés. En raison de cet effet puissant, les tribunaux japonais sont extrêmement prudents dans leur reconnaissance.

Comparaison entre la demande d’annulation et la demande de confirmation de non-existence sous le droit des sociétés japonais

Comme nous l’avons vu jusqu’à présent, les deux procédures judiciaires définies par la loi japonaise sur les sociétés se distinguent clairement par leurs objectifs et leurs effets. Le choix entre l’une ou l’autre dépend entièrement de la nature et de la gravité des défauts présents dans la procédure d’émission d’actions. La demande d’annulation cible les cas où, malgré des défauts procéduraux, l’acte d’émission existe substantiellement. En revanche, la demande de confirmation de non-existence se limite aux cas où l’acte d’émission est considéré, d’un point de vue juridique, comme une pure illusion, dépourvu de toute substance. L’existence ou non d’une période pour intenter l’action et si le jugement a un effet sur l’avenir uniquement ou s’il est rétroactif sont parmi les considérations les plus importantes dans l’élaboration d’une stratégie judiciaire.

Pour résumer ces différences, le tableau suivant les illustre :

Éléments de comparaisonDemande d’annulation de l’émission de nouvelles actionsDemande de confirmation de non-existence de l’émission de nouvelles actions
Article de loi de référenceArticle 828 de la loi sur les sociétésArticle 829 de la loi sur les sociétés
Degré de défautViolation grave de la loi ou des statutsAbsence de substance de l’acte d’émission
Période pour intenter l’action6 mois pour les sociétés cotées / 1 an pour les sociétés non cotéesPas de limite de temps
Effet du jugementEffet futur (non rétroactif)Effet rétroactif

Résumé

Le droit des sociétés japonais offre deux systèmes de litige clairement distincts pour contester la validité d’une émission d’actions entachée de vices : l’action en nullité et l’action en constatation de l’inexistence. Le choix entre ces deux moyens dépend de la gravité du vice en question. En particulier, la période de prescription stricte imposée à l’action en nullité et la différence juridique entre une demande de cessation pour prévenir une émission injuste et une action en nullité pour contester après coup, suggèrent que les actionnaires doivent surveiller attentivement la situation et agir rapidement avec une perspective stratégique pour protéger leurs droits. Ces systèmes représentent un cadre juridique sophistiqué qui équilibre la protection des droits des actionnaires et la sécurité des transactions.

Le cabinet d’avocats Monolith possède une vaste expérience et une expertise approfondie dans le contentieux lié au droit des sociétés japonais, y compris les litiges concernant la validité des émissions d’actions discutées dans cet article, pour une clientèle diversifiée au Japon. Notre cabinet compte plusieurs avocats qualifiés dans des juridictions étrangères et anglophones, capables de fournir un soutien juridique fluide et spécialisé aux clients internationaux confrontés au système juridique complexe du Japon. Si vous avez besoin d’assistance professionnelle pour des problèmes tels que ceux abordés dans cet article, n’hésitez pas à consulter notre cabinet.

Managing Attorney: Toki Kawase

The Editor in Chief: Managing Attorney: Toki Kawase

An expert in IT-related legal affairs in Japan who established MONOLITH LAW OFFICE and serves as its managing attorney. Formerly an IT engineer, he has been involved in the management of IT companies. Served as legal counsel to more than 100 companies, ranging from top-tier organizations to seed-stage Startups.

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