Les droits moraux des auteurs dans le droit d'auteur japonais : Risques juridiques et mesures à connaître pour les entreprises

En vertu du droit japonais, les droits issus d’activités créatives possèdent deux natures distinctes. L’une est le “droit d’auteur (propriété intellectuelle)”, un droit économique qui peut être licencié ou transféré. Il s’agit d’un concept largement reconnu à l’échelle internationale. Cependant, il existe un autre droit essentiel qui constitue le fondement du système du droit d’auteur au Japon : le “droit moral de l’auteur”. Ce droit protège le lien personnel et spirituel qu’un auteur entretient avec son œuvre et, sous le régime du droit d’auteur japonais, il est considéré comme un droit exclusif et intransmissible. Cette intransmissibilité crée des risques juridiques uniques et significatifs dans les activités d’entreprise. Même si une entreprise pense avoir acquis la totalité des droits d’auteur par contrat, l’individu créateur conserve son droit moral. En conséquence, l’auteur peut ultérieurement contester les modifications ou les méthodes d’utilisation de l’œuvre nécessaires à l’entreprise, ce qui peut mener à des procédures légales telles que des demandes d’injonction ou de dommages-intérêts. Cet article commence par clarifier le concept fondamental du droit moral de l’auteur en le comparant avec le droit d’auteur (propriété intellectuelle). Ensuite, il explique concrètement les trois principaux droits qui composent le droit moral de l’auteur, à savoir le “droit de divulgation”, le “droit à la paternité de l’œuvre” et le “droit au respect de l’intégrité de l’œuvre”, en s’appuyant sur des exemples de jurisprudence japonaise. Enfin, il détaille le système des “œuvres créées dans l’exercice des fonctions” qui constitue le cadre juridique le plus efficace pour la gestion systématique de ces risques par les entreprises, et fournit des directives pratiques.
Les concepts fondamentaux du droit moral d’auteur : différences avec les droits patrimoniaux
La loi japonaise sur le droit d’auteur (著作権法) classe les droits des auteurs en deux grandes catégories. La première est le « droit d’auteur (droit patrimonial) », qui protège la valeur économique de l’œuvre, et la seconde est le « droit moral d’auteur », qui protège les intérêts moraux de l’auteur, c’est-à-dire le lien personnel entre l’œuvre et son créateur. L’article 17, paragraphe 1, de la loi japonaise sur le droit d’auteur stipule que l’auteur jouit de ces deux droits.
La caractéristique la plus distinctive du droit moral d’auteur réside dans son exclusivité personnelle. L’article 59 de la loi japonaise sur le droit d’auteur précise que « le droit moral d’auteur est exclusif à l’auteur et ne peut être transféré ». Cela signifie que le droit moral d’auteur est intrinsèquement lié à la personnalité de l’auteur et reste avec le créateur original de manière permanente, même si les droits d’auteur (droits patrimoniaux) sont transférés à une autre partie par contrat. Cette caractéristique juridique est d’une importance capitale dans la pratique contractuelle liée à l’octroi de licences et au transfert de droits. La conclusion d’un contrat qui stipule simplement le transfert des droits d’auteur ne suffit pas à gérer les risques associés au droit moral d’auteur. Pour qu’une entreprise puisse utiliser une œuvre de manière libre et flexible, il est essentiel de prendre des mesures appropriées concernant le droit moral d’auteur, en plus de l’acquisition des droits d’auteur (droits patrimoniaux).
Le tableau suivant résume les différences fondamentales entre ces deux droits.
| Caractéristiques | Droit d’auteur (droit patrimonial) | Droit moral d’auteur |
| Objectif principal | Protection des intérêts économiques et patrimoniaux | Protection des intérêts moraux et spirituels du créateur |
| Possibilité de transfert | Transfert et licence possibles par contrat | Non transférable selon l’article 59 de la loi japonaise sur le droit d’auteur (exclusivité personnelle) |
| Base légale | Articles 21 à 28 de la loi japonaise sur le droit d’auteur | Articles 18 à 20 de la loi japonaise sur le droit d’auteur |
| Stratégie principale des entreprises | Acquisition, transfert ou licence par contrat | Application du système d’œuvres créées dans le cadre des fonctions ou accord contractuel sur la non-exercice des droits |
Le droit de divulgation : le droit de gérer des œuvres inédites sous le droit d’auteur japonais
Le droit de divulgation est établi par l’article 18 de la loi japonaise sur le droit d’auteur, qui stipule que “l’auteur a le droit de mettre à disposition du public ou de présenter une œuvre qui n’a pas encore été publiée”. Il s’agit d’un droit exclusif permettant à l’auteur de décider quand et comment son œuvre sera rendue publique. Dans le cadre des activités d’entreprise, il existe de nombreuses œuvres inédites telles que des ébauches de propositions commerciales, des rapports de recherche et développement non publiés, des logiciels avant leur lancement ou des designs publicitaires en attente de décision finale. La divulgation de ces œuvres sans le consentement des employés auteurs ou des prestataires externes peut constituer une violation du droit de divulgation.
Cependant, la loi japonaise sur le droit d’auteur prévoit des dispositions qui “présument” légalement le consentement de l’auteur dans certaines circonstances. Selon l’article 18, paragraphe 2, point 1 de la loi japonaise sur le droit d’auteur, lorsqu’un droit d’auteur (droit patrimonial) sur une œuvre inédite est transféré, il est présumé que l’auteur a consenti à ce que le cessionnaire mette l’œuvre à disposition du public ou la présente. Cette disposition vise à faciliter l’utilisation fluide des œuvres inédites acquises par les entreprises par contrat, mais il est important de noter que cette “présomption” peut être renversée légalement. L’effet juridique de “présumer” est plus faible que celui de “considérer comme”, et si l’auteur prouve qu’il a transféré le droit d’auteur mais n’a pas consenti à la publication, la présomption peut être renversée. Par conséquent, si une entreprise acquiert une œuvre inédite et prévoit de la publier à l’avenir, il est judicieux de ne pas se reposer uniquement sur cette présomption mais d’obtenir un consentement clair et irrévocable de l’auteur concernant le moment et la manière de la publication dans le contrat, afin de prévenir les conflits avant qu’ils ne surviennent.
Droit de paternité : le droit de l’auteur à être crédité pour son œuvre sous le droit japonais
Le droit de paternité est établi par l’article 19 de la loi japonaise sur le droit d’auteur. Ce droit garantit à l’auteur la faculté de choisir comment son nom sera affiché lors de la publication de son œuvre : il peut opter pour son nom réel, un pseudonyme ou choisir de ne pas afficher de nom du tout (anonymat). Les utilisateurs de l’œuvre sont, en principe, tenus de respecter la méthode de présentation déjà adoptée par l’auteur.
Cependant, il existe des exceptions à ce droit. L’article 19, paragraphe 3, de la loi japonaise sur le droit d’auteur stipule que “lorsqu’il est reconnu qu’il n’y a pas de risque de porter atteinte à l’intérêt de l’auteur à revendiquer sa qualité de créateur au regard de l’objectif et de la manière dont l’œuvre est utilisée, il est possible d’omettre cette mention sans aller à l’encontre des pratiques équitables.” Par exemple, il est généralement admis que l’annonce du nom du compositeur pour chaque morceau de musique diffusé en tant que musique de fond dans un restaurant ou un magasin relève de cette exception.
Le développement technologique récent présente de nouveaux défis pour le droit de paternité. Un cas emblématique est le jugement de la Cour suprême du Japon en date du 21 juillet 2020 (Reiwa 2) (communément appelé “l’affaire du retweet”). Dans cet incident, une photo postée sur Twitter par un photographe avec son nom crédité a été retweetée par un tiers. En raison des spécifications du système Twitter, l’image a été automatiquement rognée, supprimant ainsi la partie du nom de l’auteur affichée sur la photo de la timeline. La Cour suprême a jugé que même si la personne qui a retweeté n’avait pas l’intention de supprimer le nom, le fait que la photo ait été présentée au public sans le nom de l’auteur constituait une violation du droit de paternité du photographe. Ce jugement fournit des indications importantes pour les entreprises qui gèrent des sites Web, développent des applications ou font du marketing sur les réseaux sociaux. En d’autres termes, dès la conception de systèmes qui traitent et affichent automatiquement du contenu, il est impératif de veiller à ce que les crédits des auteurs ne soient pas supprimés involontairement. Il est essentiel de reconnaître que la violation du droit de paternité peut survenir non seulement par des actions humaines directes mais aussi par le fonctionnement automatique des systèmes.
Le Droit au Respect de l’Intégrité de l’Œuvre : Protéger la Complétude des Créations Sous le Droit d’Auteur Japonais
Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre est l’un des droits de la personnalité de l’auteur les plus puissants et souvent source de conflits dans la pratique des affaires. L’article 20, paragraphe 1, de la loi japonaise sur le droit d’auteur stipule que “l’auteur a le droit de préserver l’intégrité de son œuvre et de son titre, et ne doit pas subir de modifications, suppressions ou autres altérations contraires à sa volonté”. Ce droit permet à l’auteur de prévenir toute altération non autorisée du contenu ou du titre de sa création. Par exemple, changer l’histoire d’un roman, ajuster les teintes d’une illustration ou supprimer une partie d’un design de logo peut potentiellement constituer une violation du droit au respect de l’intégrité de l’œuvre.
Bien entendu, toutes les modifications ne sont pas interdites. L’article 20, paragraphe 2, de la loi japonaise sur le droit d’auteur énumère certaines exceptions où le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre ne s’applique pas. Parmi celles-ci, la plus pertinente pour les entreprises est le point 4, qui concerne les “modifications reconnues comme inévitables compte tenu de la nature de l’œuvre et des objectifs et modalités de son utilisation”. Cependant, déterminer ce qui est “inévitable” est très ambigu et rend la prévision juridique difficile. Même des actions considérées comme normales en affaires, telles que redimensionner une image pour une publication sur un site web ou résumer un rapport, peuvent entraîner un risque de litige si l’auteur estime que “l’intention créative est compromise”.
Il est important de noter que le critère “contraire à la volonté” est jugé non seulement sur la base des sentiments subjectifs de l’auteur, mais aussi selon des normes objectives. Cependant, la frontière entre cette évaluation objective et les “modifications inévitables” reste floue, ce qui peut faire de ce droit un puissant outil de négociation pour les créateurs. Les entreprises peuvent se retrouver contraintes d’accepter un règlement défavorable avec les créateurs pour éviter le risque de litige sur des modifications mineures. Pour éliminer cette incertitude, lors de la conclusion de contrats d’utilisation d’œuvres, il est extrêmement efficace de lister spécifiquement les modifications anticipées (telles que le changement de taille, le recadrage, l’ajustement des couleurs, etc.) et d’inclure une clause stipulant que l’auteur consent préalablement et de manière globale à ces modifications, en tant que méthode de gestion des risques.
Jurisprudence japonaise relative au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre
Pour comprendre l’interprétation et la portée du droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, nous présentons deux cas de jurisprudence importants.
Le premier concerne l’arrêt de la Cour suprême du Japon en date du 13 février 2001 (communément appelé l’affaire “Tokimeki Memorial”). Dans cette affaire, un commerçant qui vendait des cartes mémoire permettant de modifier illégalement les paramètres du populaire jeu de simulation de romance “Tokimeki Memorial” a été poursuivi. Le défendeur (le vendeur) a soutenu qu’il n’avait pas directement modifié le programme du jeu lui-même. Cependant, la Cour suprême a jugé que l’utilisation des cartes mémoire vendues par le défendeur entraînait la modification des paramètres du personnage principal du jeu à des valeurs normalement impossibles, ce qui modifiait le déroulement de l’histoire et la représentation des personnages de manière à s’écarter de l’intention originale de l’auteur. La Cour a donc décidé que la vente d’un dispositif facilitant une telle modification constituait en elle-même une action illégale favorisant l’atteinte au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre de l’auteur. Cet arrêt a établi que non seulement les actes de modification directe d’une œuvre, mais aussi la fourniture d’outils ou de services permettant une modification par des tiers, peuvent constituer une atteinte au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (atteinte indirecte), ce qui est devenu un précédent important, en particulier pour l’industrie du logiciel et du contenu numérique.
Le second cas est celui de l’arrêt du Tribunal de district de Tokyo du 26 mars 1999 (communément appelé l’affaire “des photos de dauphins”). Dans cette affaire, un photographe avait pris des photos de baleines et de dauphins, que l’éditeur a publiées dans un magazine en les rognant (en coupant les parties supérieure, inférieure et latérales) sans autorisation préalable, et en superposant du texte sur les photos pour la mise en page. L’éditeur a soutenu que ces modifications étaient nécessaires pour des raisons de mise en page du magazine et qu’elles ne nuisaient pas à l’essence de l’œuvre. Cependant, le tribunal a jugé que le rognage modifiait la composition originale des photos, ce qui ne correspondait pas à l’intention de création de l’auteur. De plus, le fait de superposer du texte sur les photos était considéré comme équivalent à un acte d’effacement partiel de l’œuvre, et ces pratiques constituaient toutes une atteinte au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre du photographe. Cet arrêt a clairement indiqué que, même si des nécessités de conception ou techniques existent, si elles entraînent une modification affectant l’expression créative de l’auteur, cela peut constituer une atteinte au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, ce qui est particulièrement pertinent dans les domaines de la publicité, de l’édition et de la conception web.
Le Cadre Juridique des Œuvres Créées dans le Cadre d’un Emploi sous le Droit Japonais
Comme nous l’avons vu précédemment, les droits moraux d’auteur sont intransmissibles et représentent un risque difficile à gérer pour les entreprises. Pour résoudre ce problème fondamental, le moyen le plus complet et le plus puissant est le système des “œuvres créées dans le cadre d’un emploi”, établi à l’article 15 de la loi japonaise sur le droit d’auteur.
La caractéristique principale du système des œuvres créées dans le cadre d’un emploi est que, si certaines conditions sont remplies, non pas l’employé individuel qui a réellement créé l’œuvre, mais l’employeur ou l’entité utilisatrice, acquiert la position d'”auteur” dès la création de l’œuvre. Ainsi, l’entité acquiert non seulement les droits patrimoniaux d’auteur, mais aussi les droits moraux d’auteur de manière originelle. En conséquence, puisque les droits moraux d’auteur ne naissent pas chez le créateur individuel, les risques futurs liés à leur intransmissibilité sont complètement éliminés. Ce système est une exception importante au principe de la loi japonaise sur le droit d’auteur selon lequel “la personne qui crée une œuvre est l’auteur” (principe de l’auteur-créateur), et il est mis en place pour soutenir les activités commerciales fluides des entreprises. Cependant, comme il s’agit d’une disposition exceptionnelle, les tribunaux ont tendance à interpréter ses conditions de manière stricte. Pour bénéficier de ce système, les entreprises doivent s’assurer qu’elles remplissent chacune des conditions établies et qu’elles maintiennent des preuves adéquates.
Les conditions de création d’une œuvre de service et les points d’attention en pratique sous le droit japonais
Pour qu’une œuvre de service soit établie, il est nécessaire de satisfaire à toutes les conditions énoncées à l’article 15 de la loi japonaise sur le droit d’auteur.
- Être créée sur l’initiative d’une personne morale ou d’un autre employeur (ci-après « la personne morale, etc. »).
- Être créée par une personne agissant dans le cadre des activités de la personne morale, etc.
- Être créée dans l’exercice des fonctions de cette personne.
- Être publiée sous le nom de la personne morale, etc. (Toutefois, cette condition n’est pas requise pour les œuvres de programmes informatiques).
- Il n’existe pas de dispositions particulières dans le contrat, le règlement du travail ou autres au moment de la création.
Parmi ces conditions, la plus problématique en pratique est la portée de la seconde condition, concernant les « personnes agissant dans le cadre des activités de la personne morale, etc. ». Il est évident qu’un employé à temps plein remplit cette condition, mais le jugement devient complexe pour les œuvres créées par des contractants externes ou des freelances.
À cet égard, la décision de la Cour suprême du Japon en date du 11 avril 2003 (communément appelée « l’affaire RGB ») a établi un critère de jugement important. La Cour suprême a statué que pour déterminer si une personne est considérée comme « agissant dans le cadre des activités de la personne morale, etc. », il ne faut pas se baser sur des critères formels tels que le nom du contrat (par exemple, « contrat de sous-traitance »), mais plutôt sur l’existence d’une relation de supervision et de direction substantielle entre l’employeur et le créateur, et si la rémunération versée peut être considérée comme une contrepartie pour la prestation de travail, en prenant en compte de manière globale les circonstances concrètes telles que la nature du travail, la présence ou l’absence de supervision et de direction, ainsi que le montant et le mode de paiement de la rémunération.
Ce précédent indique que les entreprises ne peuvent pas s’attendre facilement à l’établissement d’une œuvre de service dans le cadre de leur relation avec des experts externes. Les designers et programmeurs freelances, qui ne sont généralement pas sous la supervision directe de l’entreprise et opèrent en tant qu’entrepreneurs indépendants, ont de fortes chances de ne pas être reconnus comme « agissant dans le cadre des activités de la personne morale, etc. ». Par conséquent, les entreprises doivent envisager une stratégie de gestion de la propriété intellectuelle sur deux fronts. Pour les œuvres créées par les employés, elles doivent mettre en place des contrats de travail et des règlements internes pour s’assurer que les conditions de l’œuvre de service sont pleinement remplies et sécuriser ainsi les droits. D’autre part, pour les œuvres créées par des prestataires externes, au lieu de compter sur l’établissement d’une œuvre de service, il est essentiel de définir clairement dans le contrat le transfert des droits d’auteur (droits patrimoniaux) et de prévoir une clause spéciale de non-exercice des droits moraux de l’auteur (clause de non-exercice) comme seule mesure de gestion des risques sûre.
Résumé
En droit d’auteur japonais, les droits moraux de l’auteur sont inaliénables et servent à protéger les intérêts personnels du créateur. Si une entreprise néglige ces droits, elle peut faire face à des risques de gestion sérieux, tels que des retards dans les plans d’affaires ou des litiges imprévus. Le droit de divulgation, le droit à la paternité de l’œuvre et, en particulier, le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre ont tous un impact direct sur les activités de relations publiques, de développement et de marketing d’une entreprise. La manière la plus sûre de gérer efficacement ces risques est de prendre des mesures à la fois en interne et dans les contrats externes. Pour les œuvres créées par les employés, il est essentiel de comprendre précisément les exigences du système d’œuvres créées dans l’exercice des fonctions et de mettre en place des politiques et des opérations internes pour assurer leur application. D’autre part, lors de la collaboration avec des créateurs externes, tels que des freelances ou des sous-traitants, il est crucial de ne pas compter sur la création d’œuvres créées dans l’exercice des fonctions et de conclure des contrats clairs et spécifiques qui incluent la cession des droits d’auteur et une clause de non-exercice des droits moraux de l’auteur.
Le cabinet d’avocats Monolith possède une expérience considérable dans la représentation d’une multitude de clients, tant nationaux qu’internationaux, dans des affaires complexes impliquant le droit d’auteur japonais, en particulier les droits moraux de l’auteur. Notre cabinet compte plusieurs experts ayant un background international, y compris des avocats qualifiés à l’étranger et des anglophones, capables de fournir des conseils précis sur le système juridique japonais avec une perspective globale. Nous offrons un soutien juridique complet pour tout ce qui concerne le contenu expliqué dans cet article, de la création et la révision de contrats de travail ou de contrats de sous-traitance, à l’élaboration de politiques internes de gestion de la propriété intellectuelle, et à la gestion des litiges en cas de conflit.
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