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Suspension de l'émission d'actions souscrites en droit des sociétés japonais

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Suspension de l'émission d'actions souscrites en droit des sociétés japonais

Dans la gestion d’une entreprise, la levée de fonds est une activité essentielle pour la croissance et le maintien des opérations. L’une des méthodes représentatives à cet effet est l’émission d’actions nouvelles pour recruter des souscripteurs. Cela permet aux entreprises d’obtenir rapidement des capitaux importants pour des investissements en équipement, la recherche et le développement, ou l’amélioration de leur structure financière. Cependant, l’émission d’actions nouvelles peut avoir un impact significatif sur les intérêts des actionnaires existants. Par exemple, l’émission d’un grand nombre d’actions nouvelles peut entraîner une dilution de la valeur des actions détenues par les actionnaires existants et de leur pourcentage de droits de vote lors de l’assemblée générale des actionnaires. En particulier, si les actions sont émises à un prix considérablement avantageux pour certains tiers, ou si elles sont émises uniquement pour que l’équipe de direction actuelle maintienne son contrôle, les intérêts des actionnaires existants peuvent être injustement affectés.

Pour protéger les actionnaires dans de telles situations, le droit des sociétés japonais accorde aux actionnaires le droit de demander l’arrêt de l’émission d’actions nouvelles. Ce droit de demande d’arrêt est un moyen juridique extrêmement puissant pour prévenir à l’avance des procédures de levée de fonds illégales ou injustes. Les principaux cas où l’arrêt est accordé sont lorsque la procédure viole les lois ou les statuts de la société, ou lorsqu’elle est effectuée par des « méthodes considérablement injustes ». En particulier, la question de savoir si une méthode est « considérablement injuste » dépend de l’intention de la direction de l’entreprise, c’est-à-dire du « principal objectif » de l’émission, et a été activement débattue dans de nombreux cas judiciaires passés. Cet article se concentre sur le droit de demande d’arrêt de l’émission d’actions nouvelles dans le droit des sociétés japonais, en expliquant en détail, à l’aide d’exemples de jurisprudence japonaise, ce que signifie une violation des lois ou des statuts et ce qui constitue spécifiquement des « méthodes considérablement injustes ».

Aperçu de l’émission d’actions nouvelles et du droit de demande d’injonction sous le droit des sociétés japonais

Dans le cadre du droit des sociétés au Japon, le processus par lequel une société par actions recrute de nouveaux actionnaires et émet des actions en échange d’un paiement en espèces ou autre est appelé “émission d’actions nouvelles”. C’est un moyen essentiel pour une entreprise d’obtenir les fonds nécessaires à ses activités commerciales.

Cependant, si cette procédure est menée de manière inappropriée, les actionnaires existants peuvent subir un préjudice. Par exemple, la proportion de leurs actions ou leur part de droits de vote pourrait être injustement réduite. Ainsi, le droit des sociétés au Japon accorde aux actionnaires le droit d’empêcher l’émission d’actions nouvelles sous certaines conditions pour protéger leurs intérêts.

L’article 210 du droit des sociétés japonais établit deux cas principaux dans lesquels un actionnaire peut demander l’injonction de l’émission d’actions nouvelles. Le premier cas est lorsque l’émission est “contraire à la loi ou aux statuts de la société”. Le second cas est lorsque l’émission est réalisée “par des moyens manifestement inéquitables”.

Lorsque l’une de ces situations se présente et qu’il existe un risque que l’actionnaire subisse un préjudice, il peut demander à la société d’arrêter l’émission. Cette demande d’injonction est une mesure de protection préventive qui doit être exercée avant que l’émission ne prenne effet.

Motif de suspension 1 : Violation des lois ou des statuts

Le premier motif pour lequel un actionnaire peut demander la suspension de l’émission d’actions nouvelles est une violation des procédures prescrites par la loi ou les statuts de la société. Il s’agit de contester des défauts objectifs dans la procédure.

Un exemple typique de violation de la loi est le manquement aux exigences procédurales établies par la loi sur les sociétés au Japon. Par exemple, dans les sociétés ouvertes, l’émission d’actions nouvelles est généralement décidée par une résolution du conseil d’administration (articles 201, paragraphe 1, et 199, paragraphe 1 de la loi sur les sociétés japonaise). Cependant, lorsqu’elles sont émises à un prix avantageux pour les actionnaires (émission à des conditions avantageuses), une résolution spéciale de l’assemblée générale des actionnaires est requise pour la protection des intérêts des actionnaires (articles 199, paragraphe 2, et 309, paragraphe 2, point 5 de la loi sur les sociétés japonaise). Par conséquent, procéder à l’émission uniquement par une résolution du conseil d’administration sans une résolution spéciale de l’assemblée générale des actionnaires, même dans le cas d’une émission à des conditions avantageuses, constitue une violation de la loi.

La loi exige également que les actionnaires soient correctement informés des détails de l’émission. Si l’avis de convocation à l’assemblée générale des actionnaires ne contient pas un résumé des propositions relatives aux actions à émettre, ou si la notification ou l’annonce aux actionnaires est négligée lors de l’émission par résolution du conseil d’administration (articles 201, paragraphes 3 et 4 de la loi sur les sociétés japonaise), cela constitue également une violation de la loi et peut être un motif de suspension.

En ce qui concerne la violation des statuts, on peut envisager le cas où une société tente d’émettre des actions au-delà du nombre total d’actions qu’elle est autorisée à émettre selon ses statuts. Le nombre total d’actions pouvant être émises doit être indiqué dans les statuts de la société (article 27 de la loi sur les sociétés japonaise) et définit la limite supérieure des actions que la société peut émettre. Une émission au-delà de cette limite constitue une violation claire des statuts et peut être suspendue.

Ces violations des lois et des statuts, en tant que motifs de suspension, sont souvent objectivement évidentes, ce qui rend la preuve relativement facile pour les actionnaires.

Motif de cessation 2 : Méthodes considérablement injustes

Le deuxième motif permettant à un actionnaire de demander une injonction est lorsque l’émission d’actions nouvelles est réalisée par des « méthodes considérablement injustes ». Même en l’absence de violation formelle des lois ou des statuts, si le but substantiel et la méthode de l’émission nuisent considérablement aux intérêts des actionnaires de manière injuste, une injonction peut être accordée. Pour déterminer si une méthode est « considérablement injuste », il est crucial de juger si le but de l’émission est légitime. Dans la jurisprudence japonaise, une approche appelée la « règle de l’objectif principal » a été établie pour cette évaluation.

La « règle de l’objectif principal » est un cadre d’évaluation de l’injustice basé sur la question de savoir si l’émission d’actions nouvelles vise principalement un objectif légitime, tel que la levée de fonds pour l’entreprise ou le renforcement des partenariats d’affaires, ou si elle vise principalement à diminuer la part d’un actionnaire spécifique et à maintenir ou renforcer le pouvoir de la direction actuelle, ce qui serait un objectif illégitime.

Si l’objectif principal de l’émission est jugé être le maintien du pouvoir de la direction actuelle, un objectif illégitime, cela est considéré comme une émission réalisée par des « méthodes considérablement injustes », et la probabilité que la demande d’injonction soit accordée augmente. Il existe plusieurs cas judiciaires notables où cette règle a été appliquée.

Par exemple, l’affaire Tadashiya-Inageya (décision du Tribunal de district de Tokyo du 25 juillet 1989 (Heisei 1)) concerne le cas où le grand magasin Tadashiya a lancé une offre publique d’achat hostile contre Inageya, un concurrent, et la direction d’Inageya a planifié une augmentation de capital par attribution à des tiers dans le but de diminuer la part de Tadashiya et de maintenir le contrôle de la gestion. Le tribunal a reconnu la nécessité pour Inageya de lever des fonds, mais a jugé que l’objectif principal de l’augmentation de capital était de diminuer la part de Tadashiya et de maintenir le contrôle de la gestion. Par conséquent, il a considéré cela comme une émission « considérablement injuste » et a accordé l’injonction demandée par Tadashiya.

Dans un exemple plus récent, l’affaire Nippon Broadcasting System est bien connue. Dans cette affaire, alors que Livedoor Co. tentait d’acquérir le contrôle de Nippon Broadcasting System par une offre publique d’achat, la direction de Nippon Broadcasting a décidé d’émettre un grand nombre de nouveaux bons de souscription d’actions à Fuji Television Network. Livedoor Co. a demandé une injonction pour empêcher cette émission. Le tribunal (décision de la Cour d’appel de Tokyo du 16 mars 2005 (Heisei 17)) a souligné que si l’émission était réalisée, la part de Livedoor Co. serait considérablement diluée et a jugé que l’objectif principal de l’émission n’était pas de protéger les intérêts de tous les actionnaires, mais d’empêcher Livedoor Co. d’établir un contrôle et de maintenir le pouvoir de la direction actuelle. En conséquence, l’émission a été jugée comme étant réalisée par des « méthodes considérablement injustes », et l’injonction a été accordée.

Comme le montrent ces cas judiciaires, la décision de savoir si une méthode est « considérablement injuste » ne repose pas seulement sur la nécessité de lever des fonds, mais prend également en compte de manière globale le timing de l’émission, son ampleur, la sélection des souscripteurs, le degré de dilution, et d’autres circonstances, en recherchant substantiellement quel était l’« objectif principal » derrière l’émission. Il s’agit donc d’un jugement très spécifique et individuel.

Comparaison des motifs d’injonction

Il est essentiel de comprendre les différences entre les deux motifs d’injonction que nous avons précédemment expliqués : “violation des lois ou des statuts” et “méthodes considérablement injustes”. Lorsqu’un actionnaire envisage de demander une injonction, il est important de saisir la nature distincte de ces deux motifs.

Premièrement, la “violation des lois ou des statuts” se juge sur un critère objectif : l’acte de la société est-il en violation avec des règles clairement définies par la loi ou les statuts ? Par exemple, l’absence de résolution d’une assemblée générale des actionnaires, lorsqu’une telle résolution est requise, peut être prouvée de manière relativement claire grâce à des preuves telles que les procès-verbaux. Ainsi, si un fait de violation est établi, il est plus probable que l’injonction soit accordée.

En revanche, les “méthodes considérablement injustes” évaluent l’intention subjective de la direction de l’entreprise quant à l'”objectif principal” de l’émission. Même si la procédure est formellement légale, elle peut être contestée si son but substantiel est injuste. Prouver cet “objectif” peut être plus difficile que de prouver des faits objectifs. L’actionnaire doit accumuler des faits indirects tels que les circonstances de l’émission, la situation financière de l’entreprise, et l’existence de conflits autour du contrôle de la direction, afin de convaincre le tribunal de l’intention inappropriée de la direction.

Le tableau suivant résume les principales différences entre ces deux motifs d’injonction.

Élément de comparaisonViolation des lois ou des statutsMéthodes considérablement injustes
Article de référenceArticle 210, paragraphe 1 de la loi sur les sociétés au JaponArticle 210, paragraphe 2 de la loi sur les sociétés au Japon
Critère de jugementExistence de défauts objectifs dans la procédureLégitimité de l’objectif principal de l’émission (intention subjective)
Exemples concretsAbsence de résolution de l’assemblée générale des actionnaires, dépassement du nombre total d’actions pouvant être émises, etc.Attribution à des tiers dans le but de maintenir le contrôle de la gestion, etc.
Objet de la preuveFaits objectifs de violationObjectif inapproprié de la direction (subjectif)
Méthode principale de jugementComparaison avec les articles de la loi et des statutsJugement global basé sur la règle de l’objectif principal

Ainsi, bien que ces motifs d’injonction adoptent des approches différentes, il n’est pas rare que les actionnaires avancent les deux arguments en parallèle dans les litiges réels.

Résumé

Dans cet article, nous avons expliqué les deux principaux fondements pour l’interdiction de l’émission d’actions nouvelles sous le droit des sociétés au Japon : la “violation des lois ou des statuts” et les “méthodes considérablement injustes”. L’émission d’actions nouvelles est un moyen crucial de financement pour les entreprises, mais elle doit toujours être réalisée sous des procédures et des objectifs équitables. En particulier, lorsque l’émission est effectuée dans un but inapproprié, tel que le maintien du contrôle par la direction, et que cela nuit injustement aux intérêts des actionnaires existants, le droit des sociétés au Japon accorde aux actionnaires un droit de demande d’injonction puissant. Les tribunaux ont tendance à examiner rigoureusement l’objectif substantiel derrière l’émission en utilisant des cadres tels que la “règle de l’objectif principal”. Dans des situations complexes, telles que les conflits autour du contrôle de l’entreprise, il est extrêmement important d’analyser avec précision, d’un point de vue juridique, si l’émission d’actions nouvelles peut être sujette à une interdiction.

Le cabinet d’avocats Monolith se spécialise dans les domaines juridiques liés à la gouvernance d’entreprise et aux fusions et acquisitions, et a fourni de nombreux conseils et services de représentation à une clientèle nationale et internationale concernant les interdictions d’émission d’actions nouvelles traitées dans cet article. Notre cabinet compte parmi ses membres des experts qui sont non seulement qualifiés comme avocats au Japon, mais aussi des anglophones qualifiés comme avocats à l’étranger, permettant un support fluide en communication et une expertise juridique approfondie même dans des transactions et des conflits internationaux. Si vous rencontrez des problèmes juridiques liés à l’émission d’actions nouvelles, n’hésitez pas à consulter notre équipe.

Managing Attorney: Toki Kawase

The Editor in Chief: Managing Attorney: Toki Kawase

An expert in IT-related legal affairs in Japan who established MONOLITH LAW OFFICE and serves as its managing attorney. Formerly an IT engineer, he has been involved in the management of IT companies. Served as legal counsel to more than 100 companies, ranging from top-tier organizations to seed-stage Startups.

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