Les responsabilités légales des opérateurs de plateforme: Quels sont les cinq devoirs indiqués par la jurisprudence ?
Avec le développement des transactions utilisant la technologie numérique, les utilisateurs peuvent facilement accéder à divers services. Aujourd’hui, il existe des plateformes numériques qui sont indispensables à notre vie quotidienne. Cependant, il y a aussi des préoccupations concernant la transparence et l’équité des transactions sur ces plateformes numériques.
Pour gérer légalement leur entreprise, les opérateurs de plateformes doivent connaître de nombreuses lois, en plus des lois générales comme le Code civil et le Code pénal, telles que :
- La loi japonaise sur le commerce des biens anciens
- La loi japonaise sur les transactions commerciales spécifiques
- La loi japonaise sur les droits de propriété intellectuelle (loi sur les marques, loi sur le droit d’auteur)
- La loi japonaise sur la limitation de la responsabilité des fournisseurs
En plus des lois mentionnées ci-dessus, diverses responsabilités légales peuvent survenir, et il est nécessaire d’y prêter attention.
Ici, nous expliquerons les responsabilités légales que les opérateurs de plateformes doivent assumer, en nous basant sur des exemples de cas réels.
Jugement concernant les enchères en ligne
784 personnes qui ont été victimes de fraude après avoir remporté des enchères et payé pour des produits sur Yahoo! Auctions, un service fourni par Yahoo! JAPAN, ont intenté une action en justice contre Yahoo! JAPAN.
Les plaignants ont soutenu que le système de Yahoo! Auctions était défectueux en ce qu’il violait l’obligation générale de contracter et de ne pas commettre d’actes illégaux, à savoir l’obligation de construire un système qui ne donne pas lieu à des fraudes. En conséquence, ils ont demandé des dommages-intérêts pour non-exécution de contrat, actes illégaux et responsabilité de l’utilisateur.
Bien que ce procès ait eu lieu il y a plus de 10 ans, il a posé des questions spécifiques sur la responsabilité légale des opérateurs de plateformes en cas de problèmes dans les transactions entre particuliers (CtoC). Par exemple, il est cité comme un précédent et est mentionné dans de nombreux rapports et documents, tels que le “Rapport du comité d’experts sur la manière dont les transactions sont menées sur les plateformes en ligne de la Commission des consommateurs” (Cabinet Office) publié en avril 2019, et la “Version finale révisée des règles sur le commerce électronique et les transactions d’informations et autres” (Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie) publiée en août 2020. Il s’agit d’un cas qui mérite toujours d’être pris en compte.
La nature du contrat d’utilisation
Au tribunal, la première question qui s’est posée était de savoir quel type de contrat avait été conclu entre l’opérateur de l’enchère en ligne et l’utilisateur.
Le plaignant, l’utilisateur, a soutenu que le “contrat d’utilisation en question” conclu entre le défendeur et l’utilisateur était similaire à un contrat de médiation, visant à établir un contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur, et que, puisque des frais d’utilisation étaient perçus, le défendeur avait l’obligation envers l’utilisateur de remplir les obligations de travail dérivées du contrat d’entreprise (Article 632 du Code civil japonais) et les obligations de diligence dérivées du contrat de mandat (Articles 656 et 644 du Code civil japonais), et avait l’obligation de fournir le service en question sans défauts.
En réponse à ces obligations de travail et de diligence, le tribunal a déclaré :
Il est raisonnable de considérer que la garantie de l’espace de données associée à la mise en vente, etc., pour les frais d’utilisation du système de mise en vente et les frais d’utilisation du système d’annulation de mise en vente, et l’envoi automatique de notifications d’adjudication par e-mail, etc., pour les frais d’utilisation du système d’adjudication, sont en relation directe avec le prix. Par conséquent, il est reconnu que les frais d’utilisation en question ne sont rien de plus que le prix de l’utilisation du système du service en question.
Jugement du tribunal de district de Nagoya, 28 mars 2008
Il n’y avait aucune preuve que le défendeur s’était activement impliqué dans les transactions entre utilisateurs, et il a été déclaré que le contrat d’utilisation en question ne pouvait pas être considéré comme ayant la nature d’une médiation, ni comme ayant délégué un acte factuel, ni comme ayant fait assumer l’achèvement d’un objet, ni comme quelque chose de similaire à cela.
Cependant, cela est une décision basée sur la prise en compte de la manière dont les frais ont été fixés dans ce cas et du degré d’implication de Yahoo! JAPAN dans les transactions. Il est nécessaire de noter qu’en fonction de la manière dont les frais sont fixés et du degré d’implication de l’opérateur dans les transactions entre utilisateurs, il est possible d’être tenu responsable pour avoir violé les obligations de diligence dérivées du contrat de mandat, etc.
Les obligations imposées aux opérateurs
Les plaignants ont également soutenu que, sur la base du même contrat d’utilisation, le défendeur avait l’obligation de fournir le service en question sans défaut.
En réponse à cela, le tribunal a déclaré :
Dans les directives qui constituent le contenu du contrat d’utilisation en question, il est stipulé que le défendeur ne fait que fournir l’occasion de transactions entre les utilisateurs, et le défendeur a souligné cela, affirmant qu’il n’a aucune responsabilité pour les transactions entre les utilisateurs.
Cependant, étant donné que le contrat d’utilisation en question suppose naturellement l’utilisation du système du service en question, il convient de dire que, en vertu du principe de bonne foi dans le contrat d’utilisation, le défendeur a l’obligation de construire un système sans défaut et de fournir le service en question aux utilisateurs, y compris les plaignants.
Idem
Il a été jugé que même si l’on écrit des choses comme “Je ne fais que fournir l’occasion de transactions entre les utilisateurs, donc je n’ai aucune responsabilité pour les transactions entre les utilisateurs”, tant que l’on fournit le service, il existe des obligations qui découlent naturellement du contrat d’utilisation en vertu du principe de bonne foi.
5 Critères de Jugement
Le tribunal a reconnu l’existence d’une obligation pour le défendeur de construire un système sans défaut et de fournir le service en question. Cependant, le contenu spécifique de cette obligation doit être déterminé en tenant compte de la situation sociale entourant les enchères sur Internet au moment de la fourniture du service, des lois et règlements connexes, du niveau technique du système, du coût de construction et de maintenance du système, de l’efficacité de l’introduction du système, de la commodité pour les utilisateurs du système, etc. Le tribunal a indiqué si les cinq obligations suivantes devraient être reconnues:
- Alerte
- Système d’évaluation de la fiabilité
- Fourniture et divulgation d’informations sur le vendeur
- Service d’escrow
- Système de compensation
Concernant le premier point, “Alerte”, compte tenu de la situation à l’époque où des actes criminels tels que des fraudes étaient commis en utilisant des enchères en ligne, le tribunal a reconnu l’obligation de l’opérateur de prendre des mesures appropriées pour alerter les utilisateurs en temps opportun, en tenant compte du contenu et des méthodes des actes criminels, du nombre de cas, etc., afin d’éviter que les utilisateurs ne soient victimes de fraudes.
En outre, le tribunal a reconnu que le défendeur avait pris des mesures appropriées pour alerter en temps opportun, en mettant en place et en renforçant des mesures d’alerte pour prévenir les fraudes, comme la création d’une page présentant des exemples de problèmes entre utilisateurs.
Concernant le deuxième point, “Système d’évaluation de la fiabilité”, bien que les plaignants aient soutenu que “un système où l’acheteur évalue la satisfaction de la transaction est insuffisant comme système d’évaluation des utilisateurs (il est possible de créer une bonne évaluation par des transactions fictives entre amis), un système d’évaluation de la fiabilité par un tiers devrait être introduit”, le tribunal a nié l’obligation d’introduire un système d’évaluation de la fiabilité, car il n’existe actuellement aucune institution tierce au Japon pour évaluer la fiabilité des utilisateurs d’enchères, et l’introduction d’un système d’évaluation de la fiabilité par une institution tierce, comme le soutiennent les plaignants, imposerait une difficulté considérable au défendeur.
Concernant le troisième point, “Fourniture et divulgation d’informations sur le vendeur”, bien que les plaignants aient soutenu que les informations sur le vendeur qui a commis une fraude devraient être divulguées à l’acheteur, le tribunal a déclaré :
Il est à prévoir que ceux qui cherchent à commettre une fraude en utilisant ce service agiront dès le départ de manière à être difficiles à poursuivre, en déclarant de fausses informations dans leur contrat d’utilisation avec le défendeur, par exemple. Par conséquent, même si les informations sur le vendeur sont divulguées, on ne peut pas s’attendre à un effet préventif général.
De plus, si le défendeur divulgue les informations sur le vendeur à la demande de l’acheteur qui prétend avoir été victime d’une fraude, cela imposerait une difficulté considérable au défendeur en vertu des dispositions des lois et règlements connexes (voir l’article 23 de la loi japonaise sur la protection des informations personnelles).
En outre, que le vendeur possède ou non l’article en question au moment de la mise en vente peut être vérifié sur le service lui-même, avant le paiement après l’achat, en posant la question au vendeur par l’acheteur. De plus, même si le défendeur collectait ces informations et les fournissait sur le service, il est à prévoir que ceux qui cherchent à commettre une fraude en utilisant ce service déclareraient de fausses informations, etc., pour contrer la collecte d’informations par le défendeur. Par conséquent, il y a des doutes quant à l’efficacité de ces mesures de prévention des fraudes. De plus, si l’on exigeait que le défendeur vérifie la véracité des informations sur la possession de l’article par le vendeur, il y aurait une forte probabilité que le service ne puisse pas être viable en tant qu’entreprise commerciale.
Ibid.
Et a donc refusé de le reconnaître.
Concernant le quatrième point, “Service d’escrow”, le défendeur recommandait un service d’escrow (un service où un professionnel intervient entre le vendeur et l’acheteur pour réellement gérer l’argent et les marchandises) comme un service optionnel qui ne peut être utilisé que si le vendeur accepte de l’utiliser et que l’acheteur y répond, pour le paiement du prix et l’envoi/réception des marchandises entre le vendeur et l’acheteur. Cependant, les plaignants ont soutenu que le service d’escrow devrait être obligatoire en principe. Cependant, le tribunal a refusé de le reconnaître, en disant que pour rendre le service d’escrow obligatoire, le défendeur devrait récupérer les frais d’utilisation du service d’escrow en les ajoutant aux frais du service, ce qui pourrait ignorer la psychologie des utilisateurs qui souhaitent obtenir des produits à bas prix sans passer par un magasin, et que rendre le service d’escrow obligatoire pour toutes les transactions entre utilisateurs imposerait des difficultés à la gestion du service en tant qu’entreprise commerciale du défendeur.
Concernant le cinquième point, “Système de compensation”, bien que les plaignants aient soutenu que le système de compensation devrait être amélioré, le tribunal a refusé de le reconnaître, en disant qu’il est difficile de voir un lien entre l’amélioration du système de compensation, qui compense les dommages après coup, et la prévention préalable des fraudes.
En réalité, il semble difficile d’imposer aux opérateurs une obligation de compensation élevée qui n’est pas explicitement stipulée dans le contrat ou la loi.
En tenant compte de ces éléments, le tribunal a rejeté la demande des plaignants contre le défendeur Yahoo! JAPAN.
De plus, la cour d’appel a également soutenu la conclusion du tribunal de première instance et a rejeté l’appel (jugement de la Cour supérieure de Nagoya du 11 novembre 2008).
Résumé
Comme l’indique le tribunal, le contenu spécifique de l’obligation pour les opérateurs de plateformes de construire un système sans défauts doit être déterminé en tenant compte de la situation sociale au moment de la fourniture du service, des lois et règlements connexes, du niveau technique du système, des coûts nécessaires pour la construction et la maintenance du système, des effets de l’introduction du système, et de la commodité pour les utilisateurs du système.
Par conséquent, par exemple, si la méthode de confier l’évaluation de la fiabilité des utilisateurs d’enchères à une tierce partie devient la norme, le fait de ne pas introduire une telle méthode serait considéré comme une violation de l’obligation.
La plupart des transactions CtoC, représentées par les enchères en ligne et les services de marché aux puces, sont effectuées via une plateforme, donc le rôle des opérateurs de plateformes est important. Il est attendu des opérateurs qu’ils gèrent leurs activités légalement et contribuent à l’expansion des transactions CtoC.
Présentation des mesures prises par notre cabinet
Le cabinet d’avocats Monolith est un cabinet d’avocats spécialisé dans l’IT, et plus particulièrement dans l’Internet et le droit. Ces dernières années, les problèmes liés aux transactions CtoC sont devenus un problème majeur, et le besoin de vérifications légales ne cesse de croître. Notre cabinet analyse les risques juridiques liés aux entreprises existantes et aux entreprises en cours de création, en tenant compte des diverses réglementations juridiques, et s’efforce de légaliser les activités autant que possible sans les arrêter.
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Tag: ITTerms of Use