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Les apports en nature dans le droit des sociétés japonais : Guide complet sur la formation du capital lors de la création d'entreprise

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Les apports en nature dans le droit des sociétés japonais : Guide complet sur la formation du capital lors de la création d'entreprise

Lors de la création d’une entreprise, la préparation du capital social est l’une des étapes les plus cruciales. Habituellement, le capital social est versé en espèces, mais le droit des sociétés japonais autorise également les apports en nature, c’est-à-dire des contributions en biens autres que monétaires. Ce système est appelé “apport en nature”. L’apport en nature est un moyen très flexible et précieux qui permet de créer une entreprise en utilisant des actifs tels que des biens immobiliers, des véhicules ou des droits de propriété intellectuelle, même lorsque l’on ne dispose pas de suffisamment de liquidités. Cependant, derrière cette commodité se cachent des réglementations juridiques strictes destinées à protéger la base patrimoniale de l’entreprise. Au cœur de ces réglementations se trouve le “principe de la suffisance du capital”, qui garantit que le capital social de l’entreprise est constitué de biens ayant une valeur réelle et non nominale, dans le but de protéger les créanciers de l’entreprise et les futurs investisseurs. Si la valeur monétaire est claire, la valeur des actifs en nature est subjective et toujours susceptible d’être surévaluée. Ce risque est la raison fondamentale pour laquelle le droit des sociétés japonais impose des procédures détaillées et strictes pour les apports en nature. Cet article explique de manière exhaustive l’apport en nature, en commençant par ses concepts de base, en passant par les procédures rigoureuses d’évaluation des valeurs imposées par le droit des sociétés japonais, les exceptions pratiques à ces procédures, et enfin les graves responsabilités juridiques qui découlent du non-respect de ces réglementations.

Les principes fondamentaux de l’apport en nature et la règle de l’augmentation du capital sous le droit japonais

L’apport en nature, lors de la création d’une société au Japon, désigne l’acte par lequel les fondateurs apportent des biens non monétaires tels que des biens immobiliers, des véhicules, des valeurs mobilières, des droits de propriété intellectuelle, etc., au lieu d’argent, et reçoivent en contrepartie des actions de la société. Ce système est particulièrement utile pour les entrepreneurs car il permet d’intégrer directement les actifs nécessaires à l’entreprise dans le capital.

Au cœur de la loi japonaise sur les sociétés réside un concept fondamental : la “règle de l’augmentation du capital”. Cette règle est basée sur l’exigence que le capital d’une société constitue la base de sa crédibilité et serve de garantie minimale envers les créanciers. Par conséquent, il est nécessaire que les biens correspondant au montant du capital social mentionné dans les statuts soient réellement apportés à la société et maintenus. Dans le cas d’un apport en numéraire, la valeur est évidente, et il est facile de vérifier le respect de cette règle. Cependant, dans le cas d’un apport en nature, l’évaluation de la valeur des biens apportés est intrinsèquement subjective et comporte un risque de surévaluation. Par exemple, si du matériel d’une valeur réelle de 1 million de yens est apporté comme s’il valait 10 millions de yens, le capital de la société serait annoncé à 10 millions de yens alors que sa valeur réelle est considérablement plus faible. Un tel “capital fictif” peut fragiliser la base patrimoniale de la société et causer des dommages imprévus aux créanciers qui ont fait confiance à cette évaluation pour effectuer des transactions.

Le risque de surévaluation qui menace cette règle de l’augmentation du capital est précisément la raison pour laquelle la loi japonaise sur les sociétés impose une réglementation stricte sur les apports en nature. La loi a établi une série de mesures de protection procédurales sophistiquées pour prévenir cet abus potentiel, y compris l’obligation de détails précis dans les statuts, des procédures d’évaluation de la valeur objective et des responsabilités juridiques sévères en cas de surévaluation. Toutes les réglementations détaillées ci-après peuvent être comprises comme une conséquence logique visant à assurer substantiellement le principe de l’augmentation du capital.

Les biens susceptibles de constituer un apport en nature sous le droit japonais

Les biens pouvant être apportés en nature doivent satisfaire à deux exigences fondamentales selon la loi. Premièrement, le bien doit être transférable (transférabilité), et deuxièmement, il doit pouvoir être comptabilisé comme un actif dans le bilan de la société. Cela signifie que le bien apporté doit être clairement reconnu comme un actif de la société et qu’il doit pouvoir être converti en liquidités si nécessaire.

Voici des exemples concrets de biens qui répondent à ces critères :

  • Actifs corporels fixes : des biens immobiliers tels que des terrains ou des bâtiments, des véhicules, des équipements industriels, des appareils de bureau automatisés tels que des ordinateurs et des serveurs.
  • Actifs incorporels fixes : des droits de propriété intellectuelle tels que des brevets, des marques déposées, des droits d’auteur, ou encore le fonds de commerce (droit au bail).
  • Autres actifs : des titres négociables sur le marché tels que des actions cotées, des marchandises destinées à la vente, des matières premières utilisées dans la fabrication.

En revanche, les biens qui ne répondent pas à ces critères ne peuvent pas être apportés en nature. Par exemple, la force de travail d’une personne ou ses services professionnels (travail), ou encore la crédibilité personnelle de l’individu, ne peuvent pas être comptabilisés comme des actifs transférables dans le bilan, et ne peuvent donc pas constituer un apport en nature.

Régulation sous le droit des sociétés japonais : la contribution en nature en tant que modalité exceptionnelle de création d’entreprise

La contribution en nature peut comporter des risques qui nuisent au principe de suffisance du capital, c’est pourquoi le droit des sociétés au Japon la traite comme une modalité exceptionnelle de création d’entreprise. Il s’agit d’un terme juridique spécifique qui désigne des éléments nécessitant une discipline particulièrement prudente lors du processus de création d’une entreprise, car ils peuvent affecter la base patrimoniale de la société en fonction du jugement des fondateurs.

Au cœur de cette discipline se trouve l’obligation d’inscription dans les statuts. L’article 28, paragraphe 1, point 1 de la loi japonaise sur les sociétés stipule que sans l’inscription des éléments suivants relatifs à la contribution en nature dans les statuts, qui sont les règles fondamentales de la société, celle-ci ne produira aucun effet. C’est une exigence absolue accompagnée d’un effet juridique puissant : “ne produira aucun effet”.

  1. Le nom ou la dénomination de la personne effectuant la contribution en nature
  2. Les biens apportés en contribution, ainsi que leur valeur
  3. Le nombre (et le type) d’actions émises lors de la création de l’entreprise qui sont attribuées à ce contributeur

Cette inscription dans les statuts n’est pas une simple formalité. Elle constitue une condition absolue avec un effet juridique puissant : “ne produira aucun effet”. Cette disposition garantit que le contenu de la contribution en nature est fixé et rendu public dès l’étape de création de la société. Ce registre public devient la base juridique pour les évaluations de valeur ultérieures et les poursuites en responsabilité, assurant la transparence pour toutes les parties prenantes. Ainsi, elle empêche les fondateurs de prétendre ultérieurement à une valeur différente ou de réaliser des contributions en nature non officielles, garantissant institutionnellement le principe de suffisance du capital.

Procédure d’évaluation de la valeur : l’inspection par un commissaire aux comptes en tant que principe sous le droit des sociétés japonais

Afin de garantir l’objectivité de la valeur des biens apportés en nature, la procédure principale établie par la loi japonaise sur les sociétés consiste en une inspection menée par un commissaire aux comptes nommé par le tribunal. L’article 33, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés stipule que si les statuts prévoient des dispositions pour une création atypique, telles que des apports en nature, les fondateurs doivent sans délai demander au tribunal la nomination d’un commissaire aux comptes.

Dans cette procédure, les fondateurs font d’abord une demande auprès du tribunal compétent, qui nomme ensuite un tiers neutre (généralement un avocat ou similaire) en tant que commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes nommé mène une enquête rigoureuse pour déterminer si la valeur des biens apportés est appropriée par rapport à la valeur indiquée dans les statuts et soumet ensuite son rapport au tribunal. Ce processus est très avantageux pour maximiser l’objectivité de l’évaluation, mais il présente également des défis pratiques, car il peut nécessiter beaucoup de temps et de coûts. Par conséquent, pour les startups et les petites et moyennes entreprises qui nécessitent souvent une création rapide, cette procédure principale n’est pas toujours une option viable, ce qui souligne l’importance des dispositions exceptionnelles mentionnées ci-après.

Mesures d’exception pour l’inspection par les commissaires aux comptes sous le droit des sociétés japonais

Le droit des sociétés au Japon reconnaît que l’inspection par les commissaires aux comptes peut représenter une charge importante pour les entreprises en cours de création. Afin de concilier les exigences de protection du capital et la simplification des procédures de constitution, des mesures d’exception significatives ont été mises en place. Ces exceptions, prévues à l’article 33, paragraphe 10 du droit des sociétés japonais, constituent en pratique les principales voies utilisées lors de contributions en nature.

La première exception concerne les biens de faible valeur. Selon l’article 33, paragraphe 10, point 1 du droit des sociétés japonais, si la valeur totale des biens apportés en nature inscrits dans les statuts est inférieure ou égale à 5 millions de yens, l’inspection par les commissaires aux comptes n’est pas nécessaire. Cette disposition vise à encourager la création de petites et moyennes entreprises et est l’exception la plus largement utilisée en pratique.

La deuxième exception concerne les valeurs mobilières ayant un prix de marché. L’article 33, paragraphe 10, point 2 du droit des sociétés japonais stipule que si l’apport en nature est constitué de valeurs mobilières négociées sur un marché public et que la valeur inscrite dans les statuts ne dépasse pas le prix de marché objectif, l’inspection par les commissaires aux comptes est dispensée. Cela repose sur le raisonnement logique que le marché lui-même fournit une évaluation objective et fiable, rendant toute inspection supplémentaire superflue.

La troisième exception est la certification par des experts. Conformément à l’article 33, paragraphe 10, point 3 du droit des sociétés japonais, si un professionnel qualifié tel qu’un avocat, un comptable agréé ou un fiscaliste certifie que la valeur inscrite dans les statuts est appropriée, l’inspection par les commissaires aux comptes peut être omise. Cependant, il est important de noter que si les biens apportés en nature sont des biens immobiliers, une évaluation par un expert en évaluation immobilière est également nécessaire en plus de la certification de ces professionnels.

Comprendre ces options est extrêmement important lors de l’examen des contributions en nature. Le tableau suivant compare un résumé et les caractéristiques de chaque procédure.

Type de procédureRésuméConditions d’applicationCaractéristiques principales
Principe : inspection par les commissaires aux comptesUn commissaire aux comptes nommé par le tribunal évalue la valeur des biens.Toutes les contributions en nature qui ne correspondent pas à une exception.Procédure stricte, coûteuse et chronophage, mais avec la plus haute objectivité.
Première exception : moins de 5 millions de yensL’inspection par les commissaires aux comptes n’est pas nécessaire.La valeur totale des biens apportés en nature inscrits dans les statuts est inférieure ou égale à 5 millions de yens.L’exception la plus simple et la plus accessible. Une inspection par les directeurs de la société en constitution est nécessaire.
Deuxième exception : valeurs mobilières avec prix de marchéL’inspection par les commissaires aux comptes n’est pas nécessaire.Contribution de valeurs mobilières avec un prix de marché, à condition que ce prix ne soit pas dépassé.La procédure est simplifiée car l’objectivité de l’évaluation est garantie par le marché.
Troisième exception : certification par des expertsDes professionnels tels que des avocats, des comptables agréés ou des fiscalistes certifient la justesse de la valeur.Biens d’une valeur supérieure à 5 millions de yens avec certification d’un expert (évaluation immobilière requise pour les biens immobiliers).Permet d’éviter l’inspection par les commissaires aux comptes, mais entraîne des coûts pour les services de l’expert. Le certificateur peut également être tenu responsable.

Exécution de l’apport en nature et documents nécessaires

Pour que la procédure d’apport en nature soit juridiquement valide, il est nécessaire de préparer avec précision une série de documents justificatifs et de les soumettre au moment de la demande d’immatriculation. Ces documents jouent chacun un rôle juridique spécifique et, en cas de défaut, non seulement l’immatriculation peut être refusée, mais cela peut également devenir une source de conflits futurs.

Tout d’abord, même si l’examen par un inspecteur est dispensé, les directeurs au moment de la création de l’entreprise ont l’obligation, en vertu de l’article 46 de la Loi sur les sociétés japonaises, de mener eux-mêmes une enquête sur le processus de création. Cette enquête doit inclure la confirmation que l’apport en nature a bien été exécuté et que la valeur de la propriété est appropriée par rapport aux dispositions des statuts. Les résultats de cette enquête sont compilés dans un “rapport d’enquête”, qui est signé ou scellé par les directeurs fondateurs.

Ensuite, le document qui prouve légalement le transfert de propriété de l’apporteur à la société est le “document de transfert de propriété”. Ce document atteste que l’apporteur a transféré la propriété des actifs décrits dans les statuts à la société en formation, prouvant ainsi que l’apport en nature, ou “versement”, a été complété. Bien qu’il n’y ait pas de format strict défini par la loi, il est nécessaire de préciser clairement qui a transféré quelle propriété et quand.

Enfin, le document créé par le directeur représentant au moment de la création est le “certificat relatif au montant du capital social”. Ce certificat prouve que le montant des apports en numéraire et la valeur des biens apportés en nature ont été additionnés et que le montant du capital social a été correctement comptabilisé conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés japonaises et des règles de comptabilité des sociétés. Ce document est un justificatif essentiel à joindre lors de la demande d’immatriculation de la société auprès du bureau des affaires juridiques et constitue le document final qui établit officiellement la structure du capital de la société.

Responsabilité pour évaluation excessive : Risques et conséquences légales sous le droit japonais

L’un des risques majeurs dans les apports en nature est la surévaluation des biens apportés, et la loi japonaise sur les sociétés impose un régime de responsabilité strict à cet égard. Au cœur de ce régime se trouve la “responsabilité pour évaluation excessive”, établie à l’article 52 de la loi japonaise sur les sociétés. Selon cette disposition, si la valeur réelle des biens apportés en nature lors de la création de la société est “considérablement inférieure” à la valeur indiquée dans les statuts, les fondateurs et les directeurs au moment de l’établissement sont solidairement tenus de payer à la société le montant de la différence.

La nature de cette responsabilité varie selon le rôle des personnes impliquées. Pour les fondateurs qui ont effectivement apporté les biens surévalués, leur responsabilité est une “responsabilité sans faute”, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas échapper à la responsabilité même s’ils ont agi de bonne foi et que la valeur est insuffisante. En revanche, pour les autres fondateurs et les directeurs qui n’ont pas apporté ces biens, ils peuvent échapper à la responsabilité s’ils peuvent prouver qu’ils n’ont pas négligé leur devoir de diligence dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui constitue une “responsabilité pour faute”.

De plus, le paragraphe 3 de l’article 52 de la loi japonaise sur les sociétés stipule que les experts (avocats, comptables agréés, etc.) qui ont prouvé l’adéquation de la valeur dans le cadre d’une exception à l’inspection par les commissaires aux comptes sont également, en principe, solidairement responsables avec les fondateurs pour compenser le déficit. Cependant, ces experts peuvent également échapper à la responsabilité s’ils peuvent prouver qu’ils n’ont pas négligé leur devoir de diligence lors de la certification.

Les précédents judiciaires fournissent des indications importantes pour comprendre la portée de cette responsabilité. Par exemple, dans un jugement du tribunal de district de Niigata en date du 26 décembre 1977 (1977), bien que la négligence des fondateurs ait été reconnue, la demande de dommages-intérêts a été rejetée car la cause directe de la faillite de la société était un investissement excessif dans les équipements, et il n’y avait pas de lien de causalité adéquat avec la surévaluation des apports en nature. Cela montre que pour qu’une responsabilité soit engagée, il ne suffit pas qu’il y ait une insuffisance de valeur, mais il faut également prouver un lien de causalité avec le dommage subi par la société. De plus, un jugement de la cour d’appel d’Osaka en date du 19 février 2016 (2016) a traité de la responsabilité d’un avocat qui avait effectué une certification de valeur inappropriée, mettant en évidence les risques importants pour les experts qui entreprennent cette tâche de certification et l’importance de leur devoir de diligence élevé dans l’exercice de leurs fonctions.

Avantages et points d’attention dans la pratique

Le système d’apport en nature, lorsqu’il est utilisé correctement, peut offrir de grands avantages, mais il nécessite également une considération prudente en raison de certains points d’attention.

Les principaux avantages incluent, en premier lieu, la possibilité de créer une entreprise en utilisant des actifs existants, même en l’absence de liquidités suffisantes. Deuxièmement, l’apport en nature peut augmenter le montant du capital social apparent, ce qui peut renforcer la crédibilité de l’entreprise auprès des institutions financières et des partenaires commerciaux. Troisièmement, si les actifs apportés sont susceptibles d’amortissement, ils peuvent être comptabilisés comme des charges déductibles dans le calcul de l’impôt sur les sociétés, ce qui peut conduire à des économies fiscales à long terme.

Cependant, il y a aussi des points qui méritent attention. Tout d’abord, la complexité des procédures est à souligner. Par rapport à un apport en numéraire, l’apport en nature nécessite des démarches plus spécialisées telles que les mentions dans les statuts, l’évaluation des actifs, la création de divers certificats, ce qui prend du temps et des efforts. Ensuite, il y a le problème de la liquidité du capital. Si la majorité du capital social est constituée d’actifs en nature, il peut y avoir un manque de fonds de roulement nécessaires à l’exploitation de l’entreprise, ce qui risque de ralentir la gestion.

En outre, un point souvent négligé mais extrêmement important est le traitement fiscal. Selon la législation fiscale japonaise, un apport en nature d’une personne physique à une société est considéré comme un « transfert d’actifs » de l’apporteur à la société. Cela peut entraîner une imposition sur les gains en capital pour l’apporteur si la valeur marchande des actifs transférés (valeur des actions émises) dépasse le coût d’acquisition de ces actifs. De plus, du côté de l’entreprise, si les actifs apportés sont des biens immobiliers, il peut y avoir une obligation de payer la taxe sur l’acquisition de biens immobiliers, et si les actifs sont taxables, une obligation de payer la taxe sur la consommation peut survenir. Ainsi, pour réussir un apport en nature, il est essentiel de planifier de manière globale, en tenant compte non seulement des procédures prévues par le droit des sociétés mais aussi des implications fiscales.

Résumé

La contribution en nature est un moyen puissant et flexible reconnu par la loi sur les sociétés au Japon pour la formation du capital des entreprises. Elle permet de construire les fondations d’une entreprise en utilisant une variété d’actifs sans dépendre uniquement des liquidités disponibles. Cependant, en contrepartie de cette commodité, des exigences légales strictes sont imposées pour maintenir le principe de suffisance du capital : une description précise dans les statuts, une évaluation objective de la valeur, des procédures d’exécution appropriées et des responsabilités légales importantes en cas de surévaluation. Sans une compréhension et un respect corrects de ces exigences, il est impossible d’établir une entreprise saine et juridiquement stable.

Le cabinet d’avocats Monolith possède une expérience considérable et une expertise approfondie dans le droit des sociétés au Japon, en particulier en ce qui concerne la contribution en nature. Nous avons fourni un soutien spécialisé à de nombreux clients, tant nationaux qu’internationaux, à toutes les étapes, de la structuration de la contribution en nature à la création des statuts et des documents nécessaires, jusqu’aux procédures d’enregistrement. Notre cabinet compte plusieurs avocats qui non seulement maîtrisent le droit japonais, mais possèdent également des qualifications d’avocat étranger et sont capables de communiquer en anglais. Grâce à cette force unique, nous sommes en mesure de soutenir pleinement les investisseurs et les entreprises ayant une perspective internationale pour surmonter les réglementations juridiques complexes du Japon et démarrer leurs activités en toute fluidité. Pour toute consultation concernant la création d’entreprise, y compris la contribution en nature, veuillez faire confiance à notre cabinet.

Managing Attorney: Toki Kawase

The Editor in Chief: Managing Attorney: Toki Kawase

An expert in IT-related legal affairs in Japan who established MONOLITH LAW OFFICE and serves as its managing attorney. Formerly an IT engineer, he has been involved in the management of IT companies. Served as legal counsel to more than 100 companies, ranging from top-tier organizations to seed-stage Startups.

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