Protection juridique des œuvres dérivées dans le droit d'auteur japonais : Explication sur les éditions, les bases de données et les œuvres secondaires

Dans l’environnement commercial moderne, les informations et les contenus existants constituent des actifs fondamentaux pour les entreprises. La création de nouvelles valeurs implique souvent l’utilisation, la réorganisation ou la transformation de ces actifs préexistants. Cependant, ce processus est régi par un cadre juridique complexe. En particulier, la loi japonaise sur le droit d’auteur (Japanese Copyright Law) établit des dispositions détaillées concernant la protection des œuvres dérivées de matériaux existants. Comprendre ce cadre juridique n’est pas seulement une quête académique, mais un élément crucial de la gestion des risques et de la stratégie de propriété intellectuelle pour toute entreprise opérant au Japon. Cet article se concentre sur trois catégories principales pour expliquer comment la loi japonaise sur le droit d’auteur protège les œuvres créées à partir d’œuvres et d’informations existantes. Premièrement, les « œuvres compilées » où la valeur est créée par la sélection et l’arrangement du matériel. Deuxièmement, les « œuvres de base de données », qui sont l’équivalent numérique à l’ère digitale, se concentrant sur la construction systématique d’informations. Et troisièmement, les « œuvres dérivées », créées en adaptant ou en transformant des œuvres existantes. Chacune de ces catégories possède des exigences et des étendues de protection différentes. Par exemple, comment une simple collection de données peut-elle devenir un actif protégé par la loi grâce à certaines innovations ? Ou à quel moment une nouvelle œuvre basée sur une œuvre existante est-elle reconnue comme une œuvre originale indépendante sans enfreindre les droits de l’œuvre originale ? Les réponses à ces questions ont un impact direct sur la stratégie de contenu des entreprises, l’utilisation des données et la conclusion de contrats de licence. Comprendre en profondeur ces catégories, leurs exigences spécifiques pour être protégées, et les relations de droits complexes qui y sont associées, est essentiel pour protéger ses propres créations et éviter de violer les droits d’autrui.
Les concepts fondamentaux de l’œuvre protégée par le droit d’auteur japonais
Avant d’aborder la discussion sur les œuvres dérivées, il est essentiel de comprendre la définition fondamentale d’une « œuvre » telle que protégée par le droit d’auteur au Japon. Cette définition constitue le point de départ de toute protection du droit d’auteur et est la condition préalable fondamentale pour que les œuvres des catégories mentionnées ci-après soient protégées.
L’article 2, paragraphe 1, point 1 de la loi japonaise sur le droit d’auteur définit une « œuvre » comme « une création exprimant des idées ou des sentiments, qui appartient au domaine de la littérature, de la science, des arts ou de la musique ». Cette définition se décompose en quatre éléments clés.
Premièrement, elle doit inclure des « idées ou des sentiments ». Cela exclut les simples faits ou données en tant qu’œuvres. Deuxièmement, elle doit être exprimée de manière « créative ». Ici, la « créativité » signifie que l’expression de la personnalité de l’auteur suffit, sans qu’il soit nécessaire que l’œuvre soit nouvelle ou d’une grande sophistication artistique. Troisièmement, elle doit être « exprimée ». Cela reflète le principe fondamental du droit d’auteur qui distingue les idées des expressions, protégeant l’expression concrète tandis que l’idée ou le concept sous-jacent reste hors de la protection. Quatrièmement, elle doit appartenir au domaine de la « littérature, de la science, des arts ou de la musique ». Cette portée est interprétée de manière large, et l’article 10 du droit d’auteur japonais cite des exemples d’œuvres tels que les romans, la musique, les peintures et les bâtiments.
Cette définition d’une « œuvre » n’est pas simplement formelle. La créativité de l’arrangement dans les œuvres éditoriales et la créativité de l’adaptation dans les œuvres dérivées sont également jugées à l’aune de ce critère d’« expression créative d’idées ou de sentiments ». Par exemple, une liste qui se contente de classer des informations par ordre alphabétique n’est pas protégée en tant qu’œuvre éditoriale, car il n’y a pas d’arrangement « créatif » reflétant la personnalité de l’auteur. Comprendre ce concept fondamental est la première étape pour saisir avec précision la nature juridique des œuvres dérivées.
Protection des compilations en tant que propriété intellectuelle : les œuvres éditoriales sous le droit japonais
De nombreuses entreprises accumulent et organisent une quantité considérable d’informations à travers leurs activités commerciales. Même si ces informations ne constituent pas en elles-mêmes des œuvres protégées par le droit d’auteur, leur compilation organisée dans un but spécifique peut créer une propriété intellectuelle légalement protégée. C’est le concept d’« œuvre éditoriale ».
L’article 12, paragraphe 1 de la loi japonaise sur le droit d’auteur définit les œuvres éditoriales comme des compilations (à l’exception de celles correspondant à des bases de données) qui, en raison de la sélection ou de l’arrangement de leur contenu, possèdent une originalité et sont donc protégées en tant qu’œuvres. L’élément crucial ici est que l’objet de la protection n’est pas le contenu individuel, mais l’originalité dans la sélection ou l’arrangement de ce contenu. Par conséquent, les éléments constitutifs de la compilation n’ont pas besoin d’être des œuvres en soi ; ils peuvent être de simples faits, données, ou même des œuvres du domaine public dont la période de protection par le droit d’auteur est expirée.
Dans la jurisprudence, la manière dont cette « originalité dans la sélection ou l’arrangement du contenu » est évaluée est extrêmement importante. Un cas de jurisprudence faisant autorité sur ce point est l’affaire des « Pages Jaunes de NTT ». Dans cette affaire, le tribunal a reconnu les « Pages Jaunes » – un annuaire téléphonique classé par profession – comme une œuvre éditoriale. La raison pour laquelle le tribunal a reconnu l’originalité n’était pas basée sur les données individuelles telles que les numéros de téléphone ou les noms, mais sur le système de classification professionnelle hiérarchique unique conçu dans le but de faciliter la recherche des utilisateurs. Ce système de classification n’était pas un simple arrangement mécanique, mais une création basée sur une politique éditoriale impliquant un « effort original », et a donc été jugé comme possédant de l’originalité. En revanche, un annuaire téléphonique « Hello Page » listant simplement les noms par ordre alphabétique n’a pas été considéré comme une œuvre éditoriale, car son arrangement ne présentait pas d’originalité.
Cette jurisprudence offre des implications stratégiques importantes pour les entreprises. Même lorsqu’elles collectent des données publiques telles que des statistiques de marché ou des informations clients, qui ne sont pas protégées en tant que telles, si elles organisent et arrangent ces données avec une perspective unique ou un axe de classification, elles peuvent construire un ensemble d’informations utiles qui sera protégé en tant qu’« œuvre éditoriale », une nouvelle forme de propriété intellectuelle. Cela signifie que les entreprises peuvent créer des actifs uniques avec un avantage concurrentiel non seulement en possédant des données, mais aussi en investissant intellectuellement dans leur structuration.
Accumulation d’informations à l’ère numérique : les œuvres de bases de données sous le droit japonais
L’adaptation du concept d’œuvre éditoriale à l’ère numérique a donné naissance à ce que l’on appelle les « œuvres de bases de données ». Alors que la recherche et l’utilisation d’informations par ordinateur sont devenues monnaie courante, la loi japonaise sur le droit d’auteur a mis en place des dispositions spéciales pour protéger les bases de données.
L’article 12-2, paragraphe 1 de la loi japonaise sur le droit d’auteur stipule que « les bases de données qui, par la sélection ou la structuration systématique de l’information, présentent une originalité, sont protégées en tant qu’œuvres ». De plus, l’article 2, paragraphe 1, point 10-3 de la même loi définit une « base de données » comme « une collection d’articles, de chiffres, de graphiques ou d’autres informations, organisée de manière systématique pour permettre la recherche à l’aide d’un ordinateur ». Tout comme pour les œuvres éditoriales, l’objet de la protection n’est pas l’information individuelle, mais la structure en tant qu’ensemble d’informations. Cependant, pour les œuvres de bases de données, c’est l’originalité de la « structuration systématique » prévue pour la recherche informatique qui est examinée.
À cet égard, un cas très important dans l’histoire judiciaire du Japon est l’affaire de la base de données de Tsubasa System. Ce cas a présenté des jugements notables sous deux aspects. Premièrement, le refus de protection par le droit d’auteur. Le tribunal de district de Tokyo, dans son jugement de 2002, a déterminé que la base de données du demandeur concernant les pièces détachées et les spécifications automobiles, dont la sélection et la structuration systématique étaient communes dans l’industrie et découlant de nécessités, manquait de l’originalité requise par le droit d’auteur et a donc nié la nature d’œuvre de la base de données.
Cependant, le jugement du tribunal ne s’est pas arrêté là. Deuxièmement, il a établi une protection basée sur le délit civil selon le droit civil japonais. Bien que le tribunal n’ait pas reconnu de violation du droit d’auteur, il a jugé que l’acte du défendeur de copier intégralement (copie conforme) la base de données du demandeur constituait un délit civil selon l’article 709 du code civil japonais. Le tribunal a souligné que le demandeur avait investi plus de 500 millions de yens en coûts et en efforts pour construire et maintenir la base de données et que, même si elle n’était pas une œuvre protégée par le droit d’auteur, elle correspondait à un « intérêt commercial méritant une protection légale ». De plus, le fait que le défendeur, en concurrence avec le demandeur, ait copié la base de données pour l’utiliser dans son entreprise, en profitant de cet investissement sans contrepartie, était considéré comme une « méthode extrêmement déloyale » nuisant aux principes de concurrence équitable et portant atteinte aux intérêts du demandeur.
Ce jugement est révolutionnaire en ce qu’il montre que le système juridique japonais offre une sorte de filet de sécurité, sous la forme de la loi sur les délits civils, pour les bases de données commercialement précieuses qui ne sont pas protégées en raison de l’absence d’originalité requise par le droit d’auteur. Cela démontre que la justice japonaise adopte une approche pragmatique visant à réprimer les comportements de concurrence parasitaire et à maintenir un ordre de marché équitable, au-delà du cadre spécifique des lois sur la propriété intellectuelle. Pour les entreprises qui investissent massivement dans la construction de leurs actifs de données, ce précédent judiciaire constitue une base de protection extrêmement importante.
Création de valeur à partir d’œuvres existantes : les œuvres dérivées sous le droit japonais
Les nouvelles activités créatives tirent souvent leur inspiration d’œuvres existantes. L’adaptation cinématographique de romans, la traduction de littérature étrangère ou l’arrangement de morceaux musicaux sont des exemples typiques de création de valeur nouvelle à partir d’œuvres préexistantes. La loi japonaise sur le droit d’auteur protège de telles créations en tant qu’œuvres dérivées.
La loi japonaise sur le droit d’auteur, dans son article 2, paragraphe 1, point 11, définit les œuvres dérivées comme des œuvres créées en traduisant, en arrangeant, en transformant ou en adaptant des œuvres préexistantes. L’œuvre originale est appelée “œuvre primaire”. Pour qu’une œuvre dérivée bénéficie de la protection, elle doit incorporer une expression créative nouvelle et ne pas se limiter à une imitation ou une reproduction mécanique de l’œuvre primaire.
D’un point de vue juridique, le défi le plus important est de distinguer entre les œuvres dérivées légitimes et les infractions au droit d’auteur, qui consistent en des reproductions ou adaptations sans créativité. Ce critère est profondément lié au principe fondamental selon lequel le droit d’auteur protège l’expression et non l’idée. À cet égard, la Cour suprême du Japon a établi un critère clair dans son arrêt de 2001 concernant l’affaire “Esashi Oiwake”.
Dans cette affaire, la similitude entre un ouvrage non fictionnel écrit par un auteur sur le folklore “Esashi Oiwake” et sa ville, et un programme documentaire de la chaîne de télévision NHK traitant du même thème, a été contestée. La Cour suprême a infirmé la décision des juridictions inférieures et a rejeté la violation du droit d’auteur. Le critère établi était que l’adaptation se produit lorsque “l’œuvre dépend de l’œuvre existante tout en maintenant l’identité des caractéristiques essentielles de son expression… permettant à celui qui y est confronté de percevoir directement les caractéristiques essentielles de l’expression de l’œuvre existante”.
La Cour suprême a analysé les points communs entre les deux œuvres et a jugé que les descriptions de faits historiques ou des idées telles que “le festival annuel de folklore est la période la plus animée de la ville” ne constituent pas une “expression” protégée par le droit d’auteur. Elle a ensuite examiné les expressions linguistiques spécifiques utilisées pour présenter ces idées communes et a conclu que, tandis que l’œuvre de l’auteur utilisait une expression poétique et littéraire, le programme télévisé employait une expression plus directe et factuelle, et qu’il n’y avait pas de similitude dans les “caractéristiques essentielles de l’expression” entre les deux.
Cette décision de la Cour suprême a établi un seuil élevé pour la violation du droit d’adaptation, garantissant ainsi la liberté de créer de nouvelles œuvres basées sur les idées et les faits présentés dans des œuvres antérieures. Cela équilibre la protection des droits des auteurs avec le développement culturel, qui est également un objectif de la loi sur le droit d’auteur, et offre une stabilité juridique importante pour les entreprises impliquées dans la création de contenu.
Les relations de droits complexes dans les œuvres dérivées : les droits de l’auteur original sous le droit japonais
Lors de la création et de l’utilisation d’œuvres dérivées, il est essentiel de prêter attention à un aspect juridique très important : l’auteur de l’œuvre originale (l’auteur original) conserve des droits puissants sur l’œuvre dérivée créée.
Ce principe est établi par l’article 28 de la loi japonaise sur le droit d’auteur, qui stipule que “l’auteur de l’œuvre originale possède, en ce qui concerne l’utilisation de l’œuvre dérivée, les mêmes types de droits que ceux détenus par l’auteur de l’œuvre dérivée”. La conséquence pratique de cette disposition est que, pour utiliser une œuvre dérivée, il est généralement nécessaire d’obtenir l’autorisation des deux parties : celle de l’auteur de l’œuvre dérivée et celle de l’auteur original. Par exemple, pour projeter un film (œuvre dérivée) basé sur un roman (œuvre originale), il faut obtenir non seulement l’autorisation du producteur du film, mais aussi celle de l’écrivain, auteur du roman original.
Alors, jusqu’où s’étendent les droits de l’auteur original et de l’auteur de l’œuvre dérivée ? C’est la décision de la Cour suprême de 1997 dans l’affaire “Popeye Necktie” qui a fourni une interprétation décisive de cette complexe étendue des droits. Dans cette affaire, il s’agissait d’une série de bandes dessinées de “Popeye” créées sur une longue période, et la relation entre les bandes dessinées ultérieures et les premières a été mise en question.
La Cour suprême a jugé que les bandes dessinées ultérieures étaient des œuvres dérivées des premières et a indiqué que “le droit d’auteur sur une œuvre dérivée ne naît que pour les parties créatives ajoutées dans l’œuvre dérivée et ne s’étend pas aux parties qui sont communes avec l’œuvre originale et qui en constituent la substance même”.
Ce jugement a clarifié que les droits de l’auteur original et de l’auteur de l’œuvre dérivée ne se fusionnent pas, mais coexistent de manière superposée. L’auteur de l’œuvre dérivée détient des droits uniquement sur les parties qu’il a créativement ajoutées (par exemple, le choix des mots dans une traduction ou l’expression visuelle spécifique dans une adaptation cinématographique). En revanche, les droits relatifs aux éléments fondamentaux de l’œuvre originale, tels que l’intrigue de base, les personnages et l’univers, appartiennent entièrement à l’auteur original, même s’ils sont incarnés dans l’œuvre dérivée. Ce principe a un impact significatif sur la pratique des contrats de licence. Lorsqu’une entreprise obtient une autorisation pour utiliser une œuvre dérivée, il est essentiel de distinguer clairement les droits accordés par l’auteur de l’œuvre dérivée (uniquement les parties créatives ajoutées) et les droits pour lesquels une autorisation distincte de l’auteur original est nécessaire (éléments fondamentaux) et de refléter cette distinction dans le contrat pour éviter les litiges ultérieurs.
Comparaison et organisation : Différences entre les œuvres éditoriales, les œuvres de bases de données et les œuvres dérivées sous le droit d’auteur japonais
Dans nos explications précédentes, nous avons détaillé les caractéristiques légales et les exigences des œuvres éditoriales, des œuvres de bases de données et des œuvres dérivées. Pour clarifier les principales différences entre ces catégories importantes d’œuvres, nous organisons leurs caractéristiques dans le tableau ci-dessous.
Œuvres éditoriales | Œuvres de bases de données | Œuvres dérivées | |
---|---|---|---|
Fondement juridique | Article 12 de la Loi sur le droit d’auteur du Japon | Article 12-2 de la Loi sur le droit d’auteur du Japon | Article 2, paragraphe 1, point 11, et Article 11 de la Loi sur le droit d’auteur du Japon |
Objet de protection | Créativité dans la sélection ou l’arrangement du matériel | Créativité dans la sélection ou la structuration systématique de l’information | Dépendance à l’œuvre originale et ajout d’une nouvelle expression créative |
Exigences de protection | La sélection ou l’arrangement du matériel doit être créatif selon la politique éditoriale | La sélection ou la structuration systématique de l’information doit être créative en prévision de la recherche informatique | L’œuvre doit conserver les caractéristiques essentielles de l’expression de l’œuvre originale tout en ajoutant une nouvelle créativité |
Relation avec le matériel/l’œuvre originale | N’affecte pas les droits sur le matériel lui-même. Le matériel n’a pas besoin d’être une œuvre | N’affecte pas les droits sur les informations elles-mêmes. Les informations n’ont pas besoin d’être une œuvre | L’auteur original a des droits sur l’œuvre dérivée (Article 28 de la Loi sur le droit d’auteur du Japon) |
Résumé
La création et l’utilisation d’œuvres dérivées constituent une source importante de création de valeur dans le monde des affaires moderne, mais elles s’accompagnent également de problèmes juridiques complexes. Les œuvres éditoriales, les œuvres de bases de données et les œuvres secondaires bénéficient chacune de différentes exigences de protection et de relations de droits sous la loi japonaise sur le droit d’auteur. Pour les œuvres éditoriales et les œuvres de bases de données, la question de la “créativité” est cruciale, et même si une base de données n’est pas protégée par le droit d’auteur, elle peut être protégée en tant que délit civil sous le droit civil japonais. Concernant les œuvres secondaires, les droits puissants de l’auteur original sont maintenus, ce qui nécessite une double attention lors de l’obtention des licences d’utilisation. Comprendre précisément ces cadres juridiques et les intégrer dans la stratégie d’entreprise est la clé pour prévenir les conflits liés à la propriété intellectuelle et pour protéger de manière sûre les actifs d’une entreprise.
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