Quelle est la responsabilité juridique liée à la propagation et à la diffusion de fausses informations ? Explication de deux responsabilités pénales à partir d'exemples d'arrestations

Le 1er janvier 2024 (Reiwa 6), un puissant séisme a frappé la péninsule de Noto dans la préfecture d’Ishikawa au Japon, causant d’importants dégâts. La restauration rapide des zones sinistrées est attendue avec impatience. En parallèle à la situation des zones touchées, ce qui s’est également propagé sur les réseaux sociaux, ce sont les “fausses informations”. En juillet 2024, un homme de 25 ans a été arrêté pour fraude et entrave aux affaires en raison de fausses demandes de secours postées sur le réseau social X lors du séisme de la péninsule de Noto.
Les fausses informations peuvent entraîner une confusion sociale. Parmi les motivations pour diffuser de telles informations, on peut envisager le désir d’attirer l’attention en ligne, mais il existe également des cas de diffusion de fausses informations par des plaisantins qui prennent plaisir à semer le chaos. Par le passé, diverses fausses informations ont émergé et se sont répandues pendant la pandémie de COVID-19. Lors de catastrophes naturelles majeures telles que les séismes, la propagation d’informations erronées peut même conduire à des situations mettant des vies en danger.
Quelle responsabilité juridique est engagée en cas de diffusion et de propagation de fausses informations ? Nous allons explorer cette question en présentant des exemples réels de fausses informations.
La responsabilité pénale liée à la diffusion de fausses informations sous le droit japonais

Diffuser des fausses informations peut potentiellement correspondre à deux types de délits.
L’expression “potentiellement” est utilisée ici parce qu’il n’existe pas, dans le droit japonais actuel, de loi qui interdit ou punit directement la diffusion de fausses informations. Même si cela entraîne une confusion sociale, on ne sera pas arrêté ni puni pour le simple fait d’avoir diffusé des fausses informations.
Cependant, si la diffusion de fausses informations entraîne une atteinte aux droits d’autrui, la situation est différente.
Cet article se concentrera sur deux types de responsabilités pénales :
- Le délit de diffamation par crédit et l’entrave frauduleuse aux affaires
- La diffamation
Nous allons examiner dans quelles circonstances ces délits peuvent être constitués.
Le délit de diffamation et le délit d’entrave à l’activité commerciale par fraude sous le droit japonais
Le Code pénal japonais définit le délit de diffamation (article 233, première partie) et le délit d’entrave à l’activité commerciale par fraude (même article, seconde partie).
“Quiconque propage des rumeurs fausses ou utilise la fraude pour nuire à la réputation d’une personne ou entraver ses activités commerciales, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum ou d’une amende ne dépassant pas cinq cent mille yens.”
Code pénal, article 233
Ces dispositions protègent le “crédit” et la “liberté d’activité commerciale” des personnes physiques et morales.
La propagation de “rumeurs fausses” fait référence à la diffusion d’informations ou de rumeurs contraires aux faits objectifs à un nombre indéterminé ou à un grand nombre de personnes. Le terme “fraude” désigne l’acte de tromper quelqu’un ou d’exploiter l’erreur ou l’ignorance d’une personne.
Examinons maintenant un cas où quelqu’un a été accusé du délit d’entrave à l’activité commerciale par fraude. Comme mentionné précédemment, ce délit est constitué lorsque quelqu’un utilise la “fraude” et “entrave une activité commerciale”.
Le terme “activité commerciale” ne se limite pas aux entreprises à but lucratif, mais inclut également les activités non lucratives (telles que le bénévolat, les activités de clubs, les réunions d’anciens élèves, les associations de quartier, etc.). “Entraver” signifie qu’une situation susceptible de perturber l’activité commerciale est survenue. Il est évident que si l’activité commerciale est effectivement perturbée, cela constitue une entrave, mais même si aucun résultat n’est effectivement survenu, le simple fait qu’une situation susceptible de perturber l’activité soit apparue est considéré comme une entrave.
Lors du séisme de Kumamoto en 2016 (Heisei 28), un homme a été arrêté pour avoir diffusé une fausse rumeur selon laquelle “un lion s’est échappé du zoo” sur les réseaux sociaux. Par la suite, l’homme a été libéré sans être inculpé (suspension de l’inculpation).
L’homme arrêté avait posté sur X (anciennement Twitter) juste après le séisme de Kumamoto, une photo d’un lion marchant dans une zone urbaine accompagnée du texte “C’est pas une blague, à cause du séisme, un lion s’est échappé du zoo près de chez moi à Kumamoto”.
En réalité, aucun lion ne s’était échappé, donc le post en question était contraire aux faits objectifs. De plus, puisque X (anciennement Twitter) permet la diffusion d’informations à un nombre indéterminé de personnes sur Internet, l’acte de l’homme est reconnu comme ayant “propagé des rumeurs fausses”.
De plus, ce post a été partagé plus de 20 000 fois, et le zoo de Kumamoto a reçu plus de 100 appels téléphoniques, ce qui a entraîné des difficultés pour effectuer des inspections des enclos et autres installations.
Par conséquent, il a été jugé que l’homme avait entravé les activités commerciales du zoo de Kumamoto par son post, ce qui constitue le délit d’entrave à l’activité commerciale par fraude.
Le délit de diffamation sous le droit japonais
Toute personne qui, publiquement, présente des faits et porte atteinte à la réputation d’autrui, indépendamment de la véracité de ces faits, sera punie d’un emprisonnement de trois ans ou moins ou d’une amende de cinq cent mille yens ou moins.
Article 230 du Code pénal japonais
Ce délit vise à protéger la réputation des individus. Ici, le terme “réputation” fait référence à l’évaluation sociale d’une personne.
“Publiquement” signifie que les faits présentés sont dans un état où ils peuvent être reconnus par un nombre indéterminé de personnes ou par la masse. De plus, “les faits” désignent des faits concrets susceptibles de diminuer l’évaluation sociale d’une personne.
En outre, il suffit que la “réputation” soit une évaluation sociale factuelle concernant une personne et que “porter atteinte à la réputation” consiste à présenter publiquement des faits concrets susceptibles de diminuer l’évaluation sociale d’une personne, sans qu’il soit nécessaire que la réputation ait été réellement et concrètement violée.
Examinons maintenant un cas réel d’arrestation pour le délit de diffamation. Un homme a été arrêté pour suspicion de diffamation après avoir posté sur Facebook un contenu mensonger affirmant que des corps étrangers avaient été trouvés dans les produits d’un restaurant de sushi tournant.
L’homme a prétendu avoir trouvé un morceau de verre rouge dans le sushi qu’il mangeait dans un établissement et a affirmé que “sa bouche avait été coupée”. Après que l’homme ait rapporté l’incident, un membre de sa famille a posté l’histoire sur les réseaux sociaux, ce qui a provoqué une vague de réactions et soulevé des questions sur sa véracité.
Suite à ces publications, la police et les services de santé ont effectué des inspections et ont confirmé qu'”il n’y avait aucun signe de contamination”.
Dans cette affaire, la publication de l’homme, qui prétendait que des corps étrangers avaient été mélangés dans le sushi et postée sur les réseaux sociaux, a été faite “publiquement”. Cela a porté atteinte à la “réputation” du restaurant de sushi, ce qui pourrait constituer un délit de diffamation.
Que se passe-t-il si l’on croit à tort qu’une fausse information est vraie sous le droit japonais ?

Alors, que se passe-t-il si la personne qui diffuse une fausse information croyait qu’elle était vraie ?
Lorsque l’acte mentionné au paragraphe précédent concerne un fait lié à l’intérêt public et que son objectif est exclusivement de servir l’intérêt général, si la vérité des faits peut être prouvée, alors la personne ne sera pas punie.
Article 230-2, paragraphe 1
En plus de l’article 230-2, paragraphe 1, la jurisprudence (décision de la Cour suprême du 25 juin 1969 (Showa 44)) indique que même si la preuve de la vérité ne peut être établie, si l’on peut prouver qu’il existe des raisons valables basées sur des documents fiables et des fondements solides, alors il n’y a pas d’intention criminelle et le délit de diffamation ne peut être constitué.
Cependant, si la croyance erronée manque de « documents fiables et de fondements solides », la responsabilité demeure et il est donc conseillé de communiquer avec prudence.
Peut-on échapper à la responsabilité légale en supprimant une fausse information ?
Même si vous réalisez qu’une information est fausse et que vous supprimez la publication, cela ne vous exonère pas de la responsabilité pénale qui pourrait être engagée sous le droit japonais.
Les délits d’entrave par ruse à l’exercice d’une activité commerciale et de diffamation peuvent être constitués même en l’absence de préjudice concret, dès lors que l’acte lui-même crée un risque de préjudice. Par conséquent, il est inutile de supprimer précipitamment une publication après que des rumeurs aient circulé, causant une grande confusion ou des dommages, ou encore après qu’une situation se soit enflammée sur internet.
De plus, une fois qu’une publication a été faite sur Internet, la suppression de votre compte ou de l’application de réseau social ne fait pas disparaître les logs tels que l’adresse IP ou les informations de l’abonné détenues par le fournisseur d’accès. L’identification de l’auteur de la publication est donc possible. L’idée que « l’anonymat d’un compte SNS » ou « la suppression de l’application efface toutes les preuves » est erronée. Il est donc déconseillé de publier de manière irréfléchie.
Responsabilité légale en cas de diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux au Japon

Sur les réseaux sociaux tels que X et Facebook, des fonctionnalités de partage comme le “repost” ou le “j’aime” sont disponibles. Si ces outils permettent de diffuser facilement des informations sur les réseaux sociaux, ils peuvent également entraîner la propagation rapide de fausses informations sensationnelles.
Alors, quelle responsabilité légale incombe à ceux qui ne sont pas les auteurs de la fausse information mais qui y ont contribué en la diffusant ?
Pour répondre clairement, même ceux qui ont simplement participé à la diffusion d’une fausse information peuvent être tenus responsables pénalement, il est donc nécessaire de faire preuve de prudence.
Dans un cas de deuxième instance de procédure civile au Japon, l’ancien gouverneur d’Osaka, Toru Hashimoto, a reconnu la diffamation contre un journaliste qui avait reposté (anciennement retweeté) sur l’ancien Twitter (maintenant X) un post le concernant.
Dans cette affaire, c’est la responsabilité légale de la “personne qui a diffusé” l’information, et non de “celle qui l’a postée”, qui a été débattue. Le tribunal a souligné que si quelqu’un retweete un contenu original qui diminue l’estime sociale d’une autre personne, à moins qu’il n’y ait une raison valable pour exclure l’illégalité, le retweeteur assume la responsabilité pour acte illicite, “indépendamment des circonstances, de l’intention ou du but”. En conséquence, le tribunal a jugé que le tweet original diminuait l’estime sociale de M. Hashimoto et que le journaliste qui l’avait retweeté était fautif.
Ainsi, même la diffusion d’informations sur les réseaux sociaux, qui peut être réalisée d’un simple effleurement du doigt, peut potentiellement engager une responsabilité légale.
Comment réagir face aux dommages à la réputation causés par des rumeurs au Japon
Les dommages à la réputation font référence aux préjudices subis en raison de rumeurs infondées, selon le “Daijisen” (grand dictionnaire japonais). Cela concerne particulièrement les dommages économiques et sociaux. Les entreprises peuvent être victimes de dommages à la réputation à cause de rumeurs infondées qui se propagent.
Sur Internet, même si un post diffamatoire est supprimé, les informations telles que l’adresse IP de l’auteur peuvent être conservées sous forme de logs par le fournisseur d’accès Internet pendant une certaine période. Il est parfois possible d’identifier l’auteur de la publication à partir de ces informations.
Identifier l’auteur permet de porter plainte au pénal ou de réclamer des dommages-intérêts par voie civile. Notre article ci-dessous explique en détail comment réagir en cas de dommages à la réputation.
Article connexe : Qu’est-ce que les dommages à la réputation ? Explications claires des mesures à prendre en cas de préjudice[ja]
Résumé : Face aux rumeurs et aux dommages à la réputation, consultez un avocat
Sur les réseaux sociaux, la propagation de fausses informations peut causer de graves perturbations sociales, notamment en période de catastrophe. Même un message publié sans y penser peut entraîner des sanctions pénales pour diffamation, atteinte à la crédibilité ou entrave frauduleuse à l’exercice d’une activité professionnelle. De plus, la diffusion de rumeurs peut également être passible des mêmes infractions.
Les réseaux sociaux permettent une diffusion facile et rapide de l’information, c’est pourquoi il est essentiel d’adopter une approche prudente lors de la publication. Plus l’information est sensationnelle, plus il est important de vérifier les faits avec soin avant de la partager, en consultant des sources fiables telles que les reportages ou les annonces officielles du gouvernement.
Présentation des mesures proposées par notre cabinet
Le cabinet d’avocats Monolith est un cabinet juridique doté d’une riche expérience dans les domaines de l’IT, et plus particulièrement du droit de l’internet et des technologies de l’information. Ces dernières années, négliger les informations diffusées sur le net concernant les dommages à la réputation ou les diffamations peut entraîner de graves préjudices. Notre cabinet propose des solutions pour gérer les risques réputationnels et les crises médiatiques. Vous trouverez plus de détails dans l’article ci-dessous.
Domaines d’expertise du cabinet Monolith : Stratégies de gestion des risques réputationnels pour les entreprises cotées en bourse, etc.[ja]
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