Transfert et Succession des Parts dans une Société en Commandite Simple selon le Droit des Sociétés Japonais : Procédures et Exigences Juridiques Expliquées

La société en commandite, l’une des formes d’entreprise au Japon, est largement utilisée dans de nombreuses entreprises en raison de sa conception organisationnelle flexible et de son haut degré de liberté opérationnelle. Cependant, au cœur de celle-ci réside un principe différent de celui des sociétés par actions : la “relation de confiance personnelle”. Contrairement aux sociétés par actions qui mettent l’accent sur la combinaison du capital, les sociétés en commandite se fondent sur les liens personnels et la confiance entre les membres. Cette différence fondamentale de philosophie se reflète directement dans les règles de transfert et de succession des “parts sociales”, qui sont équivalentes à la propriété de l’entreprise. Le transfert des parts sociales d’une société en commandite n’est pas aussi libre que la vente d’actions d’une société par actions. La loi japonaise sur les sociétés établit des principes stricts qui privilégient la stabilité de la composition existante des membres. Par conséquent, lors du transfert des parts sociales d’une société en commandite ou de la planification de la succession future de l’entreprise, il est essentiel de comprendre précisément les procédures légales, les exigences pour que les effets juridiques se produisent, et les conditions de contestation pour revendiquer des droits contre des tiers. Cet article explique en détail, du point de vue d’un expert, les procédures spécifiques et les effets juridiques relatifs au transfert et à la succession des parts sociales des membres d’une société en commandite, en se basant sur la loi japonaise sur les sociétés.
Principes fondamentaux du transfert de parts dans une société à responsabilité limitée au Japon
Le transfert de parts dans une société à responsabilité limitée japonaise (合同会社, Gōdō Kaisha) est soumis à des restrictions plus strictes que le transfert d’actions dans une société par actions. Ces restrictions s’appuient sur l’idée que la société à responsabilité limitée est une “société de personnes”, où les relations de confiance personnelles entre les membres constituent la base de l’entreprise.
Principe : Consentement de tous les associés
La règle de base du transfert de parts établie par le droit des sociétés au Japon est extrêmement claire. L’article 585, paragraphe 1, du droit des sociétés japonais stipule que “un associé ne peut transférer tout ou partie de ses parts à un tiers sans le consentement de tous les autres associés” . Cela représente une exigence très stricte d’unanimité, où le transfert de parts ne peut se réaliser si même un seul associé s’y oppose . Cette disposition n’est pas une restriction arbitraire, mais une incarnation légale de l’essence même de la société à responsabilité limitée. La loi part du principe que l’individualité de chaque associé est d’une importance capitale pour tous les autres, et leur accorde donc le droit de refuser l’acceptation d’un nouveau partenaire, c’est-à-dire un droit de veto. Cela protège la relation de confiance et l’unité personnelle qui sont à la base de l’entreprise. Ce haut seuil d’unanimité suggère que la loi privilégie la préservation de la cohésion des associés existants plutôt que la libre récupération des investissements individuels.
Exception : Les associés à responsabilité limitée non exécutifs
Il existe une exception importante à ce principe strict. L’article 585, paragraphe 2, du droit des sociétés japonais prévoit que “un associé à responsabilité limitée qui n’exécute pas les tâches peut transférer tout ou partie de ses parts à un tiers avec le consentement de tous les associés exécutifs” . Cette disposition assouplit les exigences pour le transfert de parts des associés qui n’ont pas de rôle direct dans la gestion de l’entreprise, c’est-à-dire ceux qui sont dans une position d’investisseur. Dans ce cas, le consentement des autres associés à responsabilité limitée non exécutifs n’est pas nécessaire, et le transfert peut se faire avec le seul consentement de tous les associés exécutifs. Cette exception montre que la loi reconnaît les différents rôles au sein de la société à responsabilité limitée. Le transfert de parts par des associés non exécutifs est considéré comme ayant un impact relativement mineur sur l’opération quotidienne de l’entreprise, d’où la procédure simplifiée autorisée. Cette disposition ouvre la voie à l’utilisation de la société à responsabilité limitée comme un véhicule d’investissement plus flexible. En définissant clairement les investisseurs comme des “associés à responsabilité limitée non exécutifs” dans les statuts, il est possible de concevoir une stratégie de sortie plus simple pour eux.
Dispositions spécifiques dans les statuts
Le droit des sociétés japonais respecte l’autonomie des parties et ne fait pas exception en ce qui concerne les règles de transfert de parts. L’article 585, paragraphe 4, du droit des sociétés japonais stipule que “les exigences de consentement mentionnées précédemment peuvent être modifiées par des dispositions spécifiques dans les statuts” . Cela signifie que la société à responsabilité limitée peut établir ses propres règles de transfert de parts qui diffèrent des principes de la loi à travers ses statuts. Par exemple, les statuts peuvent inclure des dispositions telles que “le transfert de parts nécessite le consentement du représentant associé” ou “le transfert doit être approuvé par la majorité des associés exécutifs” . Ce pouvoir de modifier les statuts est extrêmement important dans la conception de la gouvernance de la société à responsabilité limitée. La rigueur du principe d’unanimité n’est pas un obstacle insurmontable, mais simplement un réglage par défaut. Par conséquent, la création ou la modification des statuts n’est pas une simple formalité, mais une activité stratégique qui définit la flexibilité de l’entreprise, les possibilités futures de fusions et acquisitions ou de succession d’entreprise, et même la valeur des parts de chaque associé.
Procédures spécifiques de transfert de parts sociales au Japon
Lors du transfert de parts sociales d’une société à responsabilité limitée, les parties concernées doivent suivre une série de procédures légales avec précision. Ces procédures sont interdépendantes et l’absence de l’une d’entre elles peut rendre le transfert incomplet.
Pour commencer, le cédant (le membre qui transfère ses parts) et le cessionnaire (la personne qui acquiert les parts) concluent un contrat de transfert de parts. Ce contrat prouve l’accord entre les parties, mais à lui seul, il ne crée pas d’effet vis-à-vis de la société.
Ensuite, en tant qu’étape cruciale, il est nécessaire de satisfaire aux exigences de consentement définies par la loi sur les sociétés du Japon ou par les statuts de la société. En principe, le consentement de tous les autres membres est requis, et il est préférable de consigner ce consentement par écrit, généralement dans un document appelé “lettre de consentement”.
Par la suite, on procède à la modification des statuts. Selon la loi sur les sociétés du Japon, il est nécessaire d’inscrire le nom et l’adresse des membres dans les statuts (Article 576, paragraphe 1 de la loi sur les sociétés). Lorsque le cessionnaire devient un nouveau membre, il est courant de modifier les statuts avec le consentement de tous les membres (conformément à l’article 585 de la loi sur les sociétés, entre autres), et d’utiliser cette inscription pour clarifier la position du membre vis-à-vis de l’extérieur. Il est particulièrement important de noter que lorsque quelqu’un qui n’est pas membre reçoit des parts et rejoint la société, cette personne acquiert officiellement le statut de membre uniquement au moment de la modification des statuts. La modification des statuts elle-même nécessite également, en principe, le consentement de tous les membres conformément à l’article 637 de la loi sur les sociétés du Japon. Dans la pratique, l’approbation du transfert de parts et l’approbation de la modification des statuts sont généralement effectuées simultanément par une seule résolution.
Enfin, on examine la demande de modification de l’inscription au registre du commerce. Cependant, la modification de l’inscription n’est pas nécessaire pour tous les transferts de parts. Elle est requise uniquement lorsque le transfert de parts entraîne des changements dans les éléments inscrits au registre, tels que les “membres exécutifs” ou les “membres représentatifs”. Par exemple, si un membre non exécutif transfère ses parts à un tiers extérieur à la société et que ce tiers devient également un membre non exécutif, ou si les proportions de parts entre les membres existants changent uniquement, il n’y a pas de changement dans les éléments inscrits et donc aucune demande d’inscription n’est nécessaire.
Conditions d’efficacité et d’opposabilité de la cession de parts sociales sous le droit japonais
Pour confirmer légalement l’efficacité d’une cession de parts sociales et pouvoir revendiquer ce droit vis-à-vis de la société et des tiers, il est nécessaire de comprendre les « conditions d’efficacité » et les « conditions d’opposabilité ». Dans le cas d’une société par actions, les conditions d’opposabilité se résument à une exigence claire et unique : l’inscription dans le registre des actionnaires. Cependant, pour une société à responsabilité limitée, une compréhension plus nuancée et adaptée à la situation est requise.
Tout d’abord, en ce qui concerne les relations internes à la société et avec les autres associés, l’efficacité de la cession se produit au moment de la conclusion du contrat de cession et dès que les conditions de consentement nécessaires sont remplies. Cependant, le cessionnaire n’établit sa position complète en tant qu’associé avec tous les droits qui en découlent qu’au moment de la modification des statuts. Par conséquent, dans les relations internes à la société, les statuts modifiés constituent la preuve décisive de la position de l’associé.
Ensuite, en ce qui concerne les relations avec les tiers, c’est-à-dire les « conditions d’opposabilité aux tiers », ce sur quoi on souhaite se prévaloir détermine les éléments à invoquer. Comprendre cette structure bivalente est d’une importance capitale.
Premièrement, lorsqu’il s’agit de revendiquer le droit de représentation de la société ou l’autorité d’exécution des affaires vis-à-vis des tiers. Par exemple, lorsque des institutions financières ou des partenaires commerciaux cherchent à vérifier qui a le pouvoir de conclure un contrat, ils se réfèrent au registre du commerce (l’enregistrement). Ainsi, les conditions d’opposabilité d’un changement de position d’un associé exécutant ou d’un représentant de la société vis-à-vis des tiers sont l’enregistrement de ce changement. Même si les statuts imposent des restrictions sur les pouvoirs du représentant de la société, ces restrictions ne peuvent être invoquées contre un tiers de bonne foi qui en ignore l’existence. Cela est stipulé à l’article 599, paragraphe 5, de la loi japonaise sur les sociétés.
Deuxièmement, lorsqu’il s’agit de revendiquer la position d’associé en tant que telle vis-à-vis des tiers. Imaginons, par exemple, qu’un créancier d’un nouvel associé souhaite saisir la part sociale de cet associé en tant qu’actif. Dans ce cas, le registre du commerce ne mentionne pas les associés qui n’exécutent pas les affaires, donc l’enregistrement ne peut pas servir de preuve de la position d’associé. Dans cette situation, les conditions d’opposabilité de la position d’associé sont les statuts dûment modifiés.
Ainsi, les conditions d’opposabilité de la cession de parts dans une société à responsabilité limitée ne peuvent être réduites à un simple choix binaire entre « l’enregistrement » ou « les statuts ». L’enregistrement est une condition d’opposabilité pour les « pouvoirs », tandis que les statuts sont une condition d’opposabilité pour la « position d’associé ». Cette distinction est cruciale pour la gestion des risques juridiques.
Introduction à un cas de jurisprudence : la décision concernant le transfert de parts sociales sous le droit japonais
Il existe un cas de jurisprudence important qui illustre la position des tribunaux sur les exigences de consentement pour le transfert de parts sociales. Le jugement de la Cour suprême du Japon en date du 27 mars 1997 (Heisei 9) (volume 51, numéro 3, page 1628) concerne une ancienne société à responsabilité limitée, dont les caractéristiques juridiques sont similaires à celles des actuelles sociétés en commandite par actions, et dont les conclusions restent pertinentes aujourd’hui.
Dans cette affaire, un associé d’une société à responsabilité limitée a transféré ses parts à un tiers qui n’était pas associé de la société. Ce transfert n’avait pas fait l’objet de la résolution d’approbation formelle de l’assemblée générale des associés, exigée par la loi. Cependant, il a été prouvé que tous les associés, à l’exception du cédant, avaient substantiellement consenti à ce transfert.
La Cour suprême a jugé que, même en l’absence d’une résolution d’approbation formelle, le transfert de parts était valide dès lors que le consentement substantiel de tous les associés était établi. Cette validité est reconnue non seulement entre les parties au transfert, mais aussi en ce qui concerne les relations avec les tiers. Ce cas de jurisprudence démontre clairement que les tribunaux japonais privilégient une approche fondée sur le « principe de la réalité » plutôt que sur le strict respect des formalités procédurales dans ce type d’affaires. L’objectif des exigences de consentement est de protéger les intérêts des autres associés. Si ces associés, dont les intérêts sont censés être protégés, donnent leur consentement, renonçant ainsi à cette protection, il n’est alors plus permis de contester la validité du transfert sur la base d’une irrégularité formelle de la procédure. Cette approche confère une stabilité juridique aux transactions basées sur la véritable intention de toutes les parties concernées, bien que suivre les procédures formelles reste la pratique la plus sûre.
Transmission des parts sociales : Succession et fusion en droit japonais
Le décès d’un associé ou la dissolution d’une société par fusion soulève la question cruciale de la transmission des parts sociales. À cet égard, les règles applicables aux sociétés à responsabilité limitée au Japon diffèrent grandement de celles des sociétés par actions.
Principe : Départ de la société en cas de décès
Selon le principe établi par l’article 607, paragraphe 1, point 3 de la loi japonaise sur les sociétés, en cas de décès d’un associé, celui-ci est considéré comme ayant « quitté » la société. Autrement dit, la position de l’associé (ses parts sociales) n’est pas, en principe, automatiquement transmise aux héritiers. Les héritiers n’acquièrent pas la qualité d’associé mais obtiennent le droit de réclamer à la société le remboursement d’une somme d’argent correspondant à la valeur des parts de l’associé décédé.
Exception : Dispositions de transmission prévues par les statuts
Il existe une exception très importante à ce principe, permettant la succession d’entreprise. L’article 608, paragraphe 1 de la loi japonaise sur les sociétés stipule qu’une société à responsabilité limitée peut prévoir dans ses statuts que « en cas de décès d’un associé ou de dissolution de la société par fusion, les héritiers ou autres successeurs généraux de l’associé concerné peuvent hériter de ses parts sociales ». L’inclusion de cette clause dans les statuts ouvre la voie pour que les héritiers puissent hériter des parts et devenir de nouveaux associés. Les statuts peuvent être rédigés avec flexibilité, en prévoyant soit une transmission automatique des parts aux héritiers, soit une transmission conditionnelle, par exemple, sous réserve de l’approbation de tous les autres associés.
Cette règle de succession fonctionne selon un « système d’opt-in », c’est-à-dire qu’elle ne s’applique pas à moins d’une action proactive. Sans action, le principe de départ de la société s’applique. Cela peut représenter un risque fatal, en particulier pour les sociétés à responsabilité limitée avec un seul associé. Si l’unique associé décède sans avoir prévu de disposition de transmission dans les statuts, la société se retrouve sans aucun associé, ce qui correspond à un motif de dissolution défini à l’article 641, paragraphe 4 de la loi japonaise sur les sociétés, forçant ainsi la société à se dissoudre. Par conséquent, pour les entreprises familiales ou celles gérées par un cercle étroit de personnes, inclure une disposition de transmission basée sur l’article 608 de la loi japonaise sur les sociétés dans les statuts est l’un des enjeux les plus critiques pour assurer la continuité de l’entreprise.
Résumé
Tel qu’expliqué dans cet article, le transfert et la succession des parts dans une société à responsabilité limitée japonaise (合同会社, Gōdō Kaisha) sont régis par des règles profondément ancrées dans la nature même de ces entités, qui reposent sur la confiance personnelle entre les membres. Le transfert de parts nécessite en principe le consentement de tous les associés et implique essentiellement une modification des statuts de la société. Pour opposer ces transferts à des tiers, il est nécessaire de jongler entre l’enregistrement commercial et les statuts, selon la nature du droit revendiqué, ce qui rend le système plus complexe que celui des sociétés par actions. De plus, la succession d’entreprise par héritage ne se concrétise pas sans une action proactive pour établir des dispositions claires de succession dans les statuts. La flexibilité offerte par les sociétés à responsabilité limitée japonaises est, en quelque sorte, la source de leur complexité. Pour assurer la stabilité de l’entreprise et réaliser des transactions futures fluides ainsi qu’une succession d’entreprise réussie, une planification juridique préalable par des experts, en particulier lors de la conception des statuts, est non seulement recommandée mais s’avère indispensable.
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